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Arrêt Perruche

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illi les demandes de Nicolas Perruche né handicapé, suite à un diagnostic erroné de rubéole.

Il s’agira donc d’approfondir dans un 1er temps l’étude de ce fameux arrêt Perruche rendu par l’Assemblée plénière de la cour de cassation (I) et de voir dans un second temps quelles furent les réactions que cette JP engendra (II).

I ) La Jurisprudence Perruche : principe du droit à réparation de l’enfant né handicapé

Nous évoquerons tout d’abord le fond de cette médiatique affaire Perruche (A), puis nous nous attarderons sur la solution retenue par la Cour (B).

A – L’ affaire Perruche

Les circonstances de l’espèce étaient les suivantes :

Mme Perruche, qui attendait un enfant, présentait des symptômes qui pouvaient faire penser à la rubéole. Le médecin de famille prescrit alors la recherche d’anticorps antirubéoleux. La grossesse de Mme perruche étant confirmée à ce moment, celle-ci expose à son médecin son souhait de pouvoir bénéficier d’un avortement thérapeutique dans les cas où elle ne serait pas immunisée contre la rubéole. Suite aux prélèvements et tests effectués, le résultat des analyses fut présenté comme positif . Le médecin en conclut donc que la patiente est bien immunisée et qu’elle avait contracté une rubéole ancienne insusceptible d’affecter l’enfant à naître.

Nicolas Perruche naît et présente la quasi-totalité des manifestations du syndrome de Gregg (troubles neurologiques graves, surdité, rétinopathie = œil droit ne voyant pas et cardiopathie) et ce dus à l’atteinte in utéro par la rubéole ; séquelles qui impliquent en permanence l’assistance d’une tierce personne. Ainsi, peu après la naissance de l’enfant, il apparaît que celui-ci restera handicapé à vie.

Assignation des parents qui demandent la désignation d’un expert lequel conclu que les handicaps de l’enfant pouvaient avoir pour origine la rubéole contractée par la mère pendant sa grossesse.

Contre le médecin et le laboratoire, les parents intentent deux actions : l’une relative à leur propre préjudice (qui aboutira à une décision de condamnation) ; l’autre, qui fut le seul objet du litige soumis à la cour dans cet arrêt, exercée au nom de l’enfant et qui tendait à la réparation de son préjudice.

La faute du laboratoire, consistant en une erreur d’analyse d’un résultat sanguin est reconnue ; et le médecin a été considéré comme fautif pour n’avoir pas rempli son obligation d’information. Les parents ont par conséquent obtenu réparation du préjudice qu’ils ont subi du fait des fautes commises par le médecin et le laboratoire dans la mesure où elles ont empêché la mère de recourir à une interruption volontaire de grossesse.

Mais la question qui demeurait était celle du droit à indemnisation de l’enfant du fait de son handicap ou plus justement du fait d’être né infirme au lieu de ne pas être né. La question ainsi posée à la Haute juridiction était implicitement la suivante : est-ce un préjudice que de naître au lieu de ne pas naître ? Un enfant atteint d’un handicap congénital ou d’ordre génétique peut-il se plaindre d’être né infirme au lieu de n’être pas né ?

Les juges ont pris des positions successives : en 1992, le TGI d’Evry reconnaît le droit à réparation et accorde une provision à Nicolas Perruche ; La cour d’Appel de Paris en 1993 infirme le jugement, la provision touchée a du être restituée, en effet elle a considérée que ( je cite) « le préjudice de l’enfant n’est pas en relation de causalité avec les fautes commises ». Les époux Perruche forment donc un pourvoi en cassation contre cet arrêt de la CA . En 1996, la Cour de cassation casse l’arrêt de la CA de Paris mais la CA d’Orléans, saisie sur renvoi, résiste en ne reconnaissant pas ce droit à indemnisation de l’enfant en estimant que le préjudice de l’enfant n’est pas en relation de causalité avec les fautes commises et que les séquelles dont il est atteint ont pour seule cause la rubéole que sa mère lui a transmise in utéro. Les époux Perruche forment donc un second pourvoi.

Le 17 novembre 2000, la Cour de cassation réunie en assemblée plénière juge que : (je cite) « dès lors que les fautes commises par le médecin et le laboratoire, dans l’exécution des contrats formés avec Mme X, avaient empêché son choix d’interrompre sa grossesse afin d’éviter la naissance d’un enfant atteint d’un handicap, ce dernier peut demander la réparation du préjudice résultant de ce handicap et causé par les fautes retenues ».

La Cour admet donc la réparation du préjudice d’un enfant né handicapé suite à une erreur de diagnostic.

Cette décision, à forte résonance sociale et éthique, soulevait en réalité 2 problèmes :

- une 1ère réflexion relative au lien de causalité. En principe, la responsabilité de celui dont la faute est reconnue suppose, pour être engagée, un dommage en relation de cause à effet avec cette faute. La question en l’espèce était de savoir si le préjudice subi par l’enfant était ou non la conséquence des fautes médicales commises.

En l’occurrence, il fallait admettre de façon certaine que la décision de la mère de procéder ou non à une IVG était la conséquence directe de ces fautes, que la naissance de l’enfant était donc liée à ces fautes et que son handicap l’était aussi.

- une 2ème réflexion relative au préjudice. Plus précisément pouvait on reconnaître l’existence d’un préjudice de naissance. La situation imposait à l’enfant soit de naître handicapé, soit de ne pas naître. En l’espèce l’enfant est né handicapé et le préjudice dont il se plaint est bien celui d’être né puisqu’il a été privé, à raison des fautes du médecin et du laboratoire, du droit de ne pas naître. Admettre ce préjudice signifie bien qu’il eût mieux valu que l’enfant ne vînt pas au monde. Seul le juge judiciaire a admis la réparation du fait de la naissance ; le Conseil d’Etat par arrêt du 14 février 1997 dit arrêt Quarez a, quant à lui, rejeté la demande d’indemnisation de l’enfant né handicapé.

B – Les dommages réparables (solution de la Cour de Cassation) et les conséquences engendrées

Deux sortent d’actions ont été exercées simultanément par les parents Perruche sur 2 fondements différents : la 1ere action en réparation du préjudice moral des parents et une 2ème action au nom de l’enfant en réparation du préjudice du fait de la naissance. Dans son arrêt Perruche, la Cour de Cassation fait droit à cette double réparation.

1) Une « double » réparation accordée

· droit à réparation des parents

Sur ce point, Cour de cassation et Conseil d’Etat ont adopté la même solution : le droit à réparation des parents est reconnu au motif que la faute commise dans le diagnostic prénatal est la cause directe de leur préjudice. Les parents doivent cependant démontrer la faute du praticien qui en l’espèce a consisté en une erreur de diagnostic empêchant le consentement éclairée de la mère et l’inexactitude de l’information donnée ; leur préjudice et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice. Ces 3 conditions étant démontrées, le praticien doit réparer l’entier préjudice, tant moral que matériel, subi par les parents du fait de cette naissance. L’indemnisation des parents est également admise en raison des charges de l’éducation d’un enfant handicapé.

· Réparation du handicap : droit à réparation de l’enfant du fait de sa naissance

Sur ce point la Cour de cassation et le Conseil d’Etat n’ont pas eu la même appréciation du lien de causalité. En effet, le Conseil d’Etat a distingué la naissance et le handicap et apprécie le lien de causalité entre la faute et le handicap alors que la Cour de cassation a considéré qu’il s’agissait d’un tout et a apprécié le lien de causalité entre la faute et la naissance de l’enfant. Ainsi la Cour de cassation a consacré le droit de ne pas naître.

2 ) Les incidences éventuelles sur la responsabilité

L’admission de ce préjudice d’être né handicapé comme indemnisable par la Cour de cassation, en conférant à l’absence de vie une valeur positive et à la vie une valeur nulle, n’ a pas été sans conséquences.

· Tout d’abord, on aurait pu voir se développer une action contre les propres parents. Si le fait de l'avoir laissé naître handicapé était, a priori, un préjudice réparable, il est certain que l'enfant aurait pu également rechercher la responsabilité de ses parents, sur un fondement quasi-délictuel.

· Ensuite, telle solution engendre une responsabilité accrue des professionnels de santé et ce car le médecin est susceptible d’avoir entre les mains nombre de données génétiques et héréditaires lui permettant éventuellement une vision de l’avenir de l’enfant. Ainsi, cacher ou minimiser les risques dont il peut avoir connaissance ouvre une nouvelle action à son encontre.

Raisonnement de la Cour, considérations juridiques et critiques :

Dans

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