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Commentaire d'Arrêt 15 Novembre 1989

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asse et annule le pourvoi.

Cet arrêt, qui constitue un léger revirement de jurisprudence nous pousse à étudier la transformation du rôle de la mention manuscrite amorcée ici par la cour de cassation (I) mais aussi le peu d’effet juridique qu’entrainent ce revirement de jurisprudence et qui en atténue donc sa valeur (II).

I. Transformation de la qualification juridique de la mention manuscrite au sein du contrat de cautionnement

La cour a, dans cet arrêt, modifié la position qu’elle adoptait alors sur la valeur juridique de la mention manuscrite dans le contrat de cautionnement, en effet celle-ci était initialement prévue comme une condition de forme (A) or dans cet arrêt la cour de cassation affirme qu’il s’agit uniquement d’une protection de l’obligation, autrement dit il s’agit d’une preuve (B).

A. Le formalisme du contrat de cautionnement

Le contrat établit entre les deux sociétés est un contrat de location, le représentant de la société locataire en revanche par sa lettre du 25 Février 1981, s’entend comme un contrat de cautionnement, autrement dit le représentant s’engage à payer le loyer de 16 654 francs mensuels à la société propriétaire du matériel informatique, tout le temps que durera le prêt de ce matériel. L’article 1326 du code civil régit cet engagement de caution et indique qu’il doit comporter « la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite « par lui-même » de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. » Seuls les actes authentiques sont dispensés de ces conditions de formes, or il s’agit ici d’une lettre et non d’un acte authentique. On peut parler de condition de forme pour les « exigences » que contient l’article 1326 car depuis les années 70 les juges du second degré optent pour la nullité de l’acte lorsque ces « mentions manuscrites » qui regroupe le fait que le contrat de cautionnement doit être rédigé par celui qui s’engage « lui- même », bien que récemment la cour admette certain contrat dactylographié, et que la somme doit y être écrite en toutes lettres et en chiffres, n’étaient pas complètement rédigées. La cour de cassation entérine la procédure dans un arrêt rendu par sa première chambre civile le 19 avril 1983 mais c’est dans un arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation le 30 Juin 1987 que celle-ci qualifie enfin la mention manuscrite de condition de forme en justifiant sa décision par la combinaison des articles 1326 et 2015 du code civil. P. Sargos dira à la suite de cette décision « la conséquence de cette analyse est dès lors évidente : à défaut de mention manuscrite ou si celle-ci est irrégulière, le cautionnement est nul puisqu’il s’agit d’une condition de validité de l’acte lui- même. » On assiste donc à une montée du formalisme en matière de contrat de cautionnement qui selon Christian Mouly peut s’expliquer par l’augmentation de ce type de contrat et des litiges qu’ils entrainaient il affirme même que « les juges ont cédé à la pression des plaideurs » de vouloir à tout prix protéger ce type d’engagement.

Le fait d’ériger la mention manuscrite comme condition de preuve en s’appuyant sur les article 2015 et 1326 fut lourdement critiqué par la doctrine. En effet aucun de ces article n’a à avoir avec le formalisme du contrat : l’article 2015 est un article d’interprétation et l’article 1326 est quant à lui un article de preuve, la doctrine s’est donc demandé comment l’assemblage de ces deux articles pouvaient conduire à l’élaboration d’une condition de forme du contrat de cautionnement sanctionné par la nullité de l’acte. (GAJC).

B. La mention manuscrite comme protection de l’obligation

Dans cet arrêt rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation le 15 Novembre 1989

les juges estiment que la signature de celui qui se porte caution et « la mention, écrite de sa main, de la somme en toutes lettres et en chiffres de toute obligation… » sont des règles de preuve qui « ont pour finalité la protection de la caution ». Elle modifie ainsi la position adoptée depuis les années 1980 et effectue un revirement de jurisprudence. En effet la mention manuscrite n’est désormais plus considéré comme une condition de forme au contrat de cautionnement, et n’est plus supposée entrainer la nullité de l’acte dans le cas où elle serait mal rédigée ou incomplète. Qu’est-ce que la cour de cassation entend par « règles de preuve » ? les exigences prévues, à l’article 1326, lors de la formation d’un contrat de cautionnement sont demandées afin de servir de preuves si le débiteur et le créancier entrent dans un litige. A ce moment là la spécification du montant de la caution ainsi que la signature manuscrite du débiteur servira à prouver devant les tribunaux l’authenticité de la volonté de contracter. Laurent Aynès affirme que lors de la formation du contrat il faut toujours avoir en vue le procès, c’est en accord avec ce principe que la cour de cassation rétablie la qualification juridique initiale de la mention manuscrite à savoir qu’il s’agit d’une preuve qui est là pour protéger la caution car le contrat de cautionnement est par définition un contrat consensuel à savoir un contrat formé par le simple consentement des parties en présence.

Il est important de remarquer que pour justifier sa décision la cour de cassation use de la même justification juridique que lorsque qu’elle entendait la mention manuscrite comme une condition de forme au contrat de cautionnement comme par exemple dans l’arrêt du 30 Juin 1987 rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation. A partir d’articles identiques les juges parviennent à tirer deux conclusions opposées en l’espace de seulement 2 ans, cela illustre bien que la poussée du formalisme les avait amenés à introduire des conditions de forme là ou le code civil ne prévoit que des conditions de preuve.

Le revirement de jurisprudence de cet arrêt du 15 Novembre 1989 avait été amorçé par

un autre arrêt de la 1ère chambre civile de la cour de cassation du 7 Mars 1989. En effet cet arrêt affirme que « le renvoi par la mention manuscrite au corps imprimé de l’acte suffit à déterminer l’étendue du cautionnement ». La mention manuscrite que la cour de cassation considérait jusque là comme une condition de forme, perd ici de sa « force »

II. Un revirement de jurisprudence aux effets limités

Bien que cet arrêt soit considéré comme un revirement de jurisprudence dans la mesure ou il modifie la position de la cour de cassation quant à la qualification juridique de la mention manuscrite dans le contrat de cautionnement, la portée de ce revirement est amoindrie par le fait que la santion restera la même (A) ce qui changera par la suite lorsque les juridictions considèreront l’acte comme un commencement de preuve par écrit si la mention manuscrite est jugée caduque (B).

A. Une sanction inchangée

Même si dans cet arrêt la cour de cassation modifie sa position vis-à-vis des conditions de

preuves ou de forme du contrat de cautionnement, ce revirement de jurisprudence peine à s’analyser comme tel étant donné que la cour de cassation annule le contrat de cautionnement concerné. En effet après avoir affirme de façon claire et précise que « l’engagement (…) doit comporter sa signature ainsi que la mention (…) de la somme en toutes lettres et en chiffre de toute obligation (…) que ces règles de preuve ont pour finalité la protection de la caution. » la 1ère chambre civile réitère et associe à ce nouveau principe la sanction qu’elle adoptait lorsque qu’elle considérait la mention manuscrite comme une condition de forme : « … ledit montant s’il figure en chiffres dans l’écrit litigieux n’y est pas mentionné en toutes lettres, que

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