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e en deux actes : la vente proprement dit, appelant un deuxième acte emportant transfert de propriété.

Ce n'est que vers la fin de l'ancien régime que la vente a acquis les caractères que nous lui connaissons actuellement.

Un contrat éclaté : Car elle a perdu l'unité que lui accordait le code civil français10(*), en raison des révolutions industrielles et démographiques.

A nos jours la vente a connut un très grand développement avec l'apparition des moyens de télécommunication qui se développent chaque jour, ce qui a attiré l'attention des juristes sur le cadre juridique approprié à la vente en ligne.

Mais ce qui est important, c'est le développement qu'a connut le commerce international, et surtout le développement des ventes internationales de marchandises, mais ce développement ne peut persister sans un cadre juridique assurant les transactions internationales.

Avant que les conventions n'existent, c'étaient les règles du droit international privé, par le mécanisme de conflit de lois qui s'appliquent en cas de vente internationale.

Les droits internes avaient comme inconvénient la lenteur qu'ils ne sont pas compatibles avec les exigences du commerce international et les attentes de la communauté des acheteurs et vendeurs.

Devant ce besoin vital du commerce international, il a été crée le droit du commerce international qui a pour objet de poser des règles juridiques réglementant les opérations commerciales faites par des personnes en vue de réaliser des bénéfices dans des pays différents.

Pour éviter les problèmes qui peuvent naître des rapports commerciaux internationaux, il a été codifié l'ensemble de ces opérations, que se soit du statut des entreprises ou bien les activités qui sont exercées par les entreprises et qui portent sur l'achat et la revente, la concurrence, les services et l'assistance technique.

Ces opérations apparaissent dans des contrats comme les contrats de vente internationaux, les contrats internationaux de service, les contrats de coopération entre les entreprises et les institutions financières.

Cependant on peut constater dans toute cette dynamique du commerce international que l'opération économique (d'import et export) et juridique (le contrat de vente internationale de marchandises), est la plus prépondérante malgré qu'il y une domination des pays développés en la matière, et c'est cette place qu'a pris la vente internationale dans le commerce international qui a provoqué notre attention à cette opération ce qui nous a amené à se poser plusieurs questions à son propos.

Mais avant de voir quels sont ces questions il faut tout d'abord savoir que l'opération dite vente internationale de marchandises est régie par une convention dite convention des nations unies sur les contrats de vente internationale de marchandises du 11 Avril 1980, malgré que plusieurs Etats ont adhéré à la convention, le Maroc n'a pas encore fait le premier pas pour avoir un droit spécial des vente internationales et être compétitif avec les pays développés.

Mais si le Maroc n'a pas adhéré à la convention de vienne donc quel est le droit qui gouverne cette opération ? En fait ce sont les règles du droit international privé qui vont s'appliquer et donc le droit marocain dans les cas où les règles du D.I.P qui vont mener à l'application de ce droit.

C'est à ce moment que vont apparaître les prémices de problèmes juridiques et dont les opérateurs doivent en résister.

En effet, d'abord, la lenteur des législations internes a fait que leurs règles sont dépassées et ne sont pas conformes aux exigences des vendeurs et acheteurs internationaux.

Ensuite, on trouve que dans la législation interne de la vente il y a des règles qui ne sont pas applicable dans les ventes internationales et ils sont applicables pour les ventes internes.

Et enfin, chaque système juridique a sa propre conception du droit de la vente.

la solution est d'élaborer une convention qui pourrait unifier les règles de la vente des différents systèmes juridiques, convention élaboré dans un but de trancher dans les différences entre ces systèmes juridiques, toujours dans un objectif d'équilibrer entre les intérêts des parties en même temps de préserver leur relation d'affaire.

C'est dans cette perspective que dans notre recherche intitulée : « Le contrat de vente internationale» on va essayer d'étudier les éléments importants du contrat de vente international (formation et exécution)

Pour illustrer nos propos on a divisé notre recherche en deux titres.

Partie première: la convention de Vienne et la formation du contrat de vente international

Partie deuxième : la vente internationale de marchandises

PREMIERE PARTIE : CONVENTION DE VIENNNE ET FORMATION DU CONTRAT DE VENTE INTERNATIONAL

CHAPITRE 1 CONVENTION DES NATIONS UNIES SUR LES CONTRATS DE VENTE INTERNATIONALE DE MARCHANDISES (1980)

INRODUCTION

La Convention de Vienne est une convention des Nations Unies ratifiée le 11 avril 1980 par la France et rejetée par le Royaume-Uni. Elle concerne spécifiquement la vente internationale de marchandises et elle est d’application supplétive. Elle prévoit un ensemble de règles autonomes qui peuvent être appliquées indépendamment de toute législation nationale. Elle pose les conditions générales de formation du contrat ainsi que les obligations des parties, mais surtout les sanctions pour inexécution inspirées de la conception anglo-saxonne de la liberté contractuelle : en cas de manquement essentiel une partie peut rompre unilatéralement le contrat.

La Convention de Vienne du 11 avril 1980 est intervenue pour uniformiser des législations appartenant à des traditions très différentes. Pour la première fois des pays de l'Est et de l'Ouest, des pays développés et en voie de développement, des pays de droit écrit et de common law et certaines grandes puissances commerçantes telles que la Chine, les États-Unis et la France (ratifiée en 1980 et entrée en vigueur en 1988), se sont entendus pour adopter un texte conventionnel uniformisant le droit en matière de vente internationale - toutefois le Royaume-Uni a choisi de ne pas ratifier la Convention. La Convention porte loi uniforme -elle propose un ensemble de dispositions matérielles indépendantes de toute législation nationale- et elle est d’application supplétive -elle ne s’applique qu’à défaut de dispositions contraires. C’est pourquoi elle offre aux parties un compromis acceptable de choix de lois, évitant les difficultés et les coûts de longues négociations sur ce point. De plus la Convention met le commerçant à l'abri du risque qu'une loi étrangère inconnue de lui, s'applique à son contrat de vente internationale.

I. CHAMP D’APPLICATION

A. Sur quoi porte-t-elle ?

La Convention de Vienne s'applique aux ventes internationales de marchandises c'est-à-dire "entre deux parties ayant leur établissement dans des Etats différents" (article 1).

L'article 2 exclut du champ d'application de la convention les ventes au consommateur final. La convention ne doit donc s'appliquer qu'aux ventes entre professionnels. En effet, pour ce qui est des ventes au consommateur, il existe toute une série de règles de protection qui sont impératives, dans les législations nationales. La Convention de Vienne ne peut pas se substituer à ces règles, elle est donc supplétive.

Bien que la Convention s'applique aux contrats de ventes internationales, il serait erroné de penser qu'elle règle toutes les questions de la vente internationale. Elle réglemente exclusivement les problèmes concernant la formation du contrat de vente (articles 14 à 24) et les droits et obligations que le contrat fait naître entre le vendeur et l'acheteur (articles 31 à 84). Les autres aspects tels que la validité du contrat, le transfert de propriété sur les marchandises (article 4) et la responsabilité du vendeur (article 5) sont réglés par les lois nationales applicables. Sur ces points, les différences entre les systèmes juridiques sont en effet très importantes. Il n'y a pas eu d'uniformisation.

B. Entre qui s'applique-t-elle ?

La Convention de Vienne ne s'applique qu'aux ventes présentant les caractéristiques suivantes :

automatiquement pour les contrats conclus entre deux parties liées par la Convention c'est-à-dire dont les pays sont signataires;

si les parties émanent d'Etats non liés par la Convention et que les parties ont désigné comme loi applicable celle d'un état lié par la Convention de Vienne;

lorsque les parties à la vente ne sont pas liées par la convention

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