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Cour De Droit

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ternet constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel devant respecter la loi relative à l’information, aux fichiers et aux libertés ainsi que les recommandations de la Cnil (commission nationale de l’informatique et des libertés).

Notamment, les données personnelles doivent être collectées et utilisées de manière loyale et transparente, et les personnes concernées doivent informées de la finalité de cette collecte ainsi que de l’exercice et des modalités d’exercice d’un droit d’accès et de rectification.

Les techniques de collecte sur internet et le respect de la vie privée

Les techniques de collecte (questionnaires, cookies, collecte d’adresses e-mail…) sur le Web ne doivent pas être frauduleuses ni déloyales, c’est-à-dire mises en œuvre à l’insu et sans l’accord de l’internaute. Sinon il y a infraction sanctionnée par le Code pénal.

III) La prospection du cybercontratant : l’obligation de loyauté et de transparence

L’obligation de loyauté et de transparence qui pèse sur les entreprises est exigée par des textes tant communautaires que nationaux dans le but de protéger les consaommateurs sollicités via internet. Cette obligation se manifeste par un certain nombre de contraintes imposées aux entreprises.

La publicité

La publicité est tout message ayant pour but d’assurer la promotion d’un bien ou d’un service et permettant aux consommateurs de se faire une opinion sur les caractéristiques du bien ou du service proposé.

La publicité sur internet, que que ce soit sur site Web ou par e-mail (LCEN article 20) :

- Doit clairement être présentée comme telle et donc pouvoir être clairement identifiée comme telle par l’internaute ; si elle est adressée via un courrier, le caractère publicitaire du message doit apparaître sans que l’internaute ait à ouvrir le message

- Doit permettre de clairement identifier la personne, physique ou morale, pour le compte de laquelle la publicité est réalisée.

Le non-respect de ces obligations est sanctionné pénalement.

Tant au niveau communautaire (directive du 12 décembre 2006) qu’au niveau nationale (loi chatel du 3 janvier 2001) la publicité, quel que soit son support, est encadrée.

Est interdite la publicité trompeuse et mensongère. Tel et le cas lorsque la publicité crée une confusion avec un autre bien ou service, une autre marque, ou de nature à induire en erreur.

La publicité trompeuse ou mensongère est sanctionnée pénalement (deux ans de prison, amende de 37 500 euros). Concernant la publicité comparative, elle n’est licite que si elle est loyales, véridique et n’induit pas les consommateur en erreur.

Les pratiques commerciales doivent être loyales.

Notamment sont interdites les pratiques commerciales agressives comme le harcèlement du consommateur.

Le contenu de l’offre commerciale électronique

Elle doit comporter certaines indications rendues obligatoires par la loi du 21 juin 2004 dite LCEN (loi pour la confiance dans l’économie numérique). L’omission de ces mentions obligatoires est sanctionnée pénalement.

• Identification de l’editeur du site internet : nom ou dénomination sociale, adresse, téléphone, RCS, etc.

• Identification de l’offrant.

L’article 19 de la LCEN impose au cybermarchand de communique à l’internaute :

- Nom ou dénomination sociale ; adresse ou siège social ; adresse e-mail, téléphone ;

- Si l’activité est soumise à autorisation, le nom de l’autorité l’ayant accordée ;

- Si c’est une profession réglementée, le titre professionnel, l’ordre professionnel.

• Mentions obligatoires de l’offre commerciale électronique :

- Le prix en euros toutes taxes comprises, les frais de livraison s’ils

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