DissertationsEnLigne.com - Dissertations gratuites, mémoires, discours et notes de recherche
Recherche

Droit Constit

Compte Rendu : Droit Constit. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires
Page 1 sur 40

il y a une certaine continuité de la 5ème république par rapport aux institutions précédentes. Il y a cinq éléments à prendre en considération :

Le choix de la forme unitaire de l’Etat depuis 1789. C’est un héritage très ancien qui remonte à l’ancien régime. La France a forgé son unité territoriale et nationale autour de la personne du roi. A partir du 12ème siècle, les territoires se sont regroupés pour former un seul état. Cette unité a entrainé l’indivisibilité de l’Etat. Le principe d’indivisibilité de la république figure aujourd’hui en tête de notre constitution. « La France est une république indivisible » proclame l’article 1er de la Constitution de 1958.

La séparation des pouvoirs. C’est un des grands acquis de la révolution française. Le principe a été assez malmené tout au long de l’histoire constitutionnelle mais a fini par s’imposer comme l’une des constantes de notre histoire constitutionnelle.

La référence aux droits de l’homme (Déclaration de 1789) qui opère une rupture radicale avec l’ancien régime. Or, malgré l’instabilité ministérielle, aucune constitution n’a jamais osé remettre en cause les principes de 1789. C’est la 5ème république qui fera de cette référence à la déclaration, qui était auparavant symbolique et morale, un texte juridique pleinement applicable, sanctionné, notamment par le juge constitutionnel.

La référence aux principes de la souveraineté nationale. C’est le mythe fondateur de la république et de l’Etat. Un mythe qui trouve ses racines sous l’ancien régime et auquel le général de Gaulle, et donc la constitution, sont très attachés. Il y a effectivement une filiation directe entre 1789 et 1958 : d’abord parce que la Déclaration de 1789 proclame solennellement l’importance de ce principe aux côtés des droits fondamentaux (Article 3 « le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation »). L’idée sera reprise et confortée sous la 5ème république. C’est également l’article 3 qui proclame que « la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum ». Aussi, il y a filiation parce que la 5ème république s’efforce de faire la synthèse entre la souveraineté nationale et populaire. D’abord, en affirmant que le pouvoir appartient au peuple : c’est le peuple qui est titulaire exclusif de la souveraineté, c’est lui qui détient le pouvoir. Mais la souveraineté est nationale, en ce sens qu’elle s’exerce par voie de représentation, soit indirectement par les députés et sénateurs, soit directement par le biais du référendum. Se trouve ainsi simultanément affirmé dans l’article 3 le principe démocratique et le principe représentatif : le peuple est représenté par des représentants qui agissent en leur nom. C’est sous la 5ème république que la valeur juridique de la Déclaration sera pleinement affirmée et qu’elle sera érigée par le conseil constitutionnel en norme de référence du contrôle de constitutionnalité de la loi (décision du 16.07.1971 sur la liberté d’association). Si la souveraineté nationale demeure l’un des piliers de notre constitution, elle n’est pas totalement figée : la France s’est engagée dans l’UE qui est une structure d’intégration qui semble heurter la souveraineté nationale. Il y a eu des aménagements pour l’adapter à cette nouvelle donne. De très nombreuses normes applicables en France sont d’origine Européenne. Le droit de vote, qui est l’un des symboles les plus forts de la souveraineté, a été accordé aux citoyens européens comme aux citoyens français pour certaines élections (élections locales…). Ceci ne marque pas une crise car d’une part, si l’UE existe aujourd’hui c’est parce que les Etats qui la composent l’ont rendu possible. L’UE n’est donc pas la négation des Etats, mais l’expression de la souveraineté. D’autre part, l’UE n’est pas un Etat et seul un état peut être souverain. Cette situation persistera tant que l’UE ne sera pas transformée en Etat. A ce moment là, il y aura un transfert des souverainetés des Etats vers l’UE.

Les dérogations apportées à la souveraineté sont importantes et réelles mais dérogation ne signifie pas abolition de la souveraineté française.

L’attachement aux valeurs républicaines : la république actuelle est la cinquième et la France a connu d’autres régimes républicains. C’est sous la révolution que la première république est instituée (1793). La seconde république, durera 4 ans entre 1848 a 1862, la 3ème 1875 1940 et la 4ème 1946 à 1958. La cinquième république a obtenu certaines valeurs de ces précédentes républiques. Il y a quatre aspects essentiels : la laïcité, le caractère social de la république, la décentralisation, le droit des peuples à disposer de la libre détermination. Laïcité : « la France est une république laïque » article 1er de la Constitution. Ce principe est issu d’une loi de la 3ème république, loi du 09.12.1905, loi de séparation de l’église et de l’Etat qui est toujours en vigueur. La définition de la laïcité a été donnée par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18.11.2004 : selon le conseil constitutionnel, le principe de laïcité, tel qu’il est appliqué en France interdit a quiconque de se prévaloir de ses croyances religieuses pour s’affranchir des règles communes régissant les relations entre les collectivités publiques et les particuliers. Il s’agit de dire que dans la république, la religion ne doit pas influencer le pouvoir politique et administratif. Chacun doit agir dans son domaine propre. Aux religions le soin d’exercer leur influence dans le domaine spirituel, dans la sphère privée. A l’Etat et aux administrations le soin de conduire l’action publique, de déterminer l’organisation et l’activité administrative et en particulier de veiller au respect de l’ordre public. En définitive, et au-delà de ce que dit le conseil constitutionnel, la laïcité impose la neutralité de l’Etat vis-à-vis de toutes les croyances et de toutes les religions. L’Etat les reconnait toutes, ne peut en interdire aucune. Il doit laisser à chacun le droit de manifester ses convictions, éventuellement ses manifestations, ses appartenances, notamment à travers des signes extérieurs. Mais, la neutralité n’est pas pour autant synonyme d’indifférence. La république reconnait toutes les croyances et doit les respecter mais la république ne doit favoriser aucune d’entre elles. L’Etat doit veiller à ce que chaque religion puisse être librement pratiquée mais dans le respect de l’ordre public, de la neutralité de l’Etat, des croyances des autres. Ces règles sont simples mais pas faciles à réaliser : construction de lieux de culte, d’école privée. Depuis la fin des années 80, il y a un débat qui a pris une ampleur démesurée, le port des insignes religieux à l’école. Si le droit peut donner une ligne de conduite, il n’est pas en mesure de tout régler sur le plan politique. Du point de vue du droit constitutionnel et du droit fondamental à la liberté de religion, il n’y a pas besoin d’une loi pour règlementer le port ou pour fixer les conditions de cette pratique. Interdire de manière absolue, dans l’espace public, le voile intégral serait anticonstitutionnel et contraire à la CEDH. La question de laïcité s’est posée tout d’abord dans le cadre de l’enseignement (primaire et secondaire). Le principe de laïcité a été affirmé dans le domaine de l’enseignement (en France il est public et laïque). Il est très clairement affirmé dans un arrêt Boutayre du conseil d’Etat. Il a été réaffirmé par la suite notamment à propos du port des insignes religieux. Si au départ il y a eu une distinction assez nette entre enseignant et élèves, il s’est peu à peu rapproché. Pour les juges, les agents de l’enseignement bénéficient comme tous les agents publics de la liberté de conscience. Cette liberté de conscience interdit par conséquent toute discrimination dans l’accès aux fonctions comme dans le déroulement de la carrière qui serait fondé sur leur religion. Inversement, le principe de laïcité impose une limitation dans la manifestation de la liberté de conscience des enseignants. Ce principe fait obstacle dans le cadre du service public au droit de manifester leur croyance religieuse en portant un signe destiné à marquer l’appartenance à la religion. Ceci a été affirmé par l’arrêt du conseil d’état Mlle Marteau du 3.05.2000 : le conseil d’état a été rejoint par la CrEDH qui a jugé qu’était compatible avec la liberté de religion garantie par la CEDH l’interdiction faite à un enseignant de porter le foulard islamique dans le cadre de son activité.

Le 15.02.2001, Mlle Dahlab contre Suisse : nécessaire respect de la neutralité de l’enseignement primaire.

Les élèves, au-delà, les étudiants sont placés dans une position différente. Loi du 15.03.2004 réglant le port ou de tenues par lequel les élèves de l’enseignement public manifestent leur appartenance religieuse. La jurisprudence antérieure à cette loi que les dispositions normatives de cette loi fournissent un cadre approprié dans le cadre actuel du port dans l’espace public.

Le Conseil d’Etat dans un avis adopté par son assemblée générale le 27.11.1989 a estimé pour le débat actuel que, le port, par les élèves, de signes par lesquels ils montrent leur appartenance à leur religion n’est pas en soi incompatible avec le principe de laïcité. Mais, cette compatibilité

...

Télécharger au format  txt (64 Kb)   pdf (418.1 Kb)   docx (28.2 Kb)  
Voir 39 pages de plus »
Uniquement disponible sur DissertationsEnLigne.com