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Droit Des Obligations La Cause

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ause subjective.

Le deux notions de la cause jouent un rôle essentiel dans l'application de l'article 1131 du Code civil.

Dans quelle mesure la notion de cause a-t-elle évoluée au fil du temps ?

Tout d’abord, il serait intéressant d’étudier la dualité de la cause (I) afin, ensuite d’étudier l’évolution des conditions de cause (II).

I/ La dualité de la cause : la distinction doctrinale et jurisprudentielle.

Pour que le contrat soit valable, la cause doit exister et être licite. La doctrine distingue la cause objective et la cause subjective. La jurisprudence reprend cette distinction selon qu’elle vérifie l’existence ou la licéité de la cause.

A) De la théorie classique : la cause objective

Tout d’abord, la cause objective (dite abstraite ou proche) est le but immédiat et général selon la théorie classique. C’est le but qui a permis les parties de contracter. Du fait de son caractère abstrait, la cause est identique dans tous les contrats de même catégorie juridique. Il s’agit de la contrepartie contre laquelle une obligation est assumée. Elle est assumée objectivement. On parle alors de la cause de l’obligation. Afin de connaître la cause objective, il suffit de répondre à la question : pourquoi le débiteur exécute-t-il son obligation ? L’acheteur paye pour obtenir la livraison de la chose tandis que le vendeur livre la chose pour obtenir le paiement.

Dès lors, il y a un intérêt. Selon cette conception, les motivations personnelles des différentes parties sont indifférentes. La cause ne peut pas être illicite et même immorale. Ces deux critères seront rattachés uniquement a l’objet. Cette conception est utilisée afin de vérifier si la cause existe. Le but étant de protéger l’intérêt individuel des parties qui peuvent demander la nullité du contrat si la cause n’existe pas. Dans tous les contrats, la cause de l’obligation de l’acheteur de payer le prix se trouve dans l’obligation du vendeur de transférer la propriété de la chose et de la délivrer. C’est bien parce que le second transfère la propriété et livre la chose que le premier paye.

Bien sûr cette théorie classique de la cause objective a fait l’objet de nombreuses critiques. En effet, selon certains auteurs, cette théorie classique de la cause serait fausse et inutile. On peut prendre exemple dans les contrats synallagmatiques où les obligations réciproques ne peuvent pas se servir de cause mutuelle puisqu’elles naissent en même temps. Idem, dans les contrats réels, la cause est la remise de la chose. Or, en réalité, l’absence de remise de la chose ne prive pas le contrat de cause mais bien d’existence.

De plus, la conclusion d’un contrat est rarement déterminée par un seul but ou une seule raison. Autour de la cause proche, objective, il y a souvent une ou plusieurs causes lointaines, plus subjectives.

B) Vers la subjectivisation de la cause

Selon la théorie moderne, la cause subjective (concrète ou lointaine) concerne les motifs ou mobiles déterminants qui ont motivé les parties individuellement. On parlera alors de la cause du contrat. Elle se trouve à l’article 1133 du Code Civil et répond à la question suivante : pourquoi la partie a-t-elle conclu le contrat ? La cause est alors subjective parce que la réponse a cette question varie d’une personne a l’autre. Un vendeur peut vendre un bien parce qu’il est muté dans une autre ville, ou parce qu’il veut acheter une maison plus grande, ou parce qu’il a besoin d’argent…Ces motifs pouvant être illimités, seul celui qui est déterminant est qualifié de cause, même si en pratique, cela est difficile et souvent arbitraire.

Aujourd’hui, la cause a acquis un rayonnement qui dépasse les prévisions de 1804. Les arrêts Point vidéo et Chronopost en sont les plus fiers exemples. Ceux-ci participent au mouvement jurisprudentiel de subjectivisation de la cause objective. Ces deux arrêts sont en contradiction flagrante avec le principe de la cause objective. Ces arrêts sont donc des pierres participant à l’édifice d’une nouvelle cause objective dite subjectivisée. Et Cette théorie nouvelle a été confirmée par d'autres arrêts notamment ceux du : 27 mars 2007, 6 juin 2009, 29 juin 2010...

L’intérêt ici est que cette théorie confond la cause et les motifs du contrat. Cette conception est utilisée par les juges pour vérifier la licéité ou la moralité de la cause et plus exactement du contrat. Elle joue un rôle de protection sociale et de protection de l’ordre public. Elle permet de contrôler la concordance du contrat à des exigences supérieures, lorsque le seul recours à l’objet ne le permet pas. Si une personne achète une maison pour s’y livrer à un trafic de stupéfiants, l’objet du contrat qui est devenir propriétaire est licite, la cause, organiser un trafic de stupéfiants, est en revanche illicite.

Pour que le contrat soit valable, la cause doit exister et être licite. La doctrine distingue la cause objective et la cause subjective. La jurisprudence reprend cette distinction selon qu’elle vérifie l’existence ou la licéité de la cause.

II/ L’évolution des conditions de cause : le nouvel instrument d’un juge arbitraire

La cause comme les autres conditions de validité d’une convention doit posséder certains caractères. Et ce dans un but de protection. Dans ce cas, il s’agit de l’existence de la cause et la licéité de la cause.

A’) l’existence de la cause

Selon l’article 1131 du Code civil, « l’obligation sans cause ou sur une fausse cause (…) ne peut avoir aucun effet ».

En cas d’absence de cause, le contrat est nul. La jurisprudence a donc recours à la conception objective de la cause afin de vérifier l’existence de celle ci.

Lorsqu’il y a une fausse cause ; il s’agit d’une absence de cause à laquelle va s’ajouter un vice du consentement (il s’agit généralement de l’erreur article 1131 CC). En réalité, on voit qu’une des parties s’est trompée sur ses raisons qu’elle avait de s’engager. De ce fait la jurisprudence dans un arrêt du 10 mai 1995 rendu par la 1ère chambre civile de la cour de cassation estime que « l’erreur sur l’existence de la cause, fût-elle inexcusable, justifie l’annulation de l’engagement pour défaut de cause ». De plus, la cause peut être partiellement fausse lorsque les prestations ne sont pas équivalentes contrairement a ce que croyait une des parties.

Pour ce qui est de l’existence de la cause tout va dépendre du type de contrat.

Dans les contrats synallagmatiques, l’objet de l’obligation d’une partie correspond à la cause de l’obligation de l’autre partie. Par exemple dans un contrat de vente les objets de l’obligation et les causes seront la livraison de la chose et le paiement du prix. Et donc de ce fait la 3ème chambre civile de la cour de cassation en déduit que « lorsque l’obligation d’une partie est dépourvue d’objet, l’engagement du cocontractant est nul faute de cause ».

Dans les contrats unilatéraux, la cause du contrat réside très souvent en dehors du contrat. D’après l’arrêt de la cour de cassation du 8 novembre 1972 « la cause de l’obligation de la caution est la considération du crédit

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