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Droit Des Obligations

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d'argent) soit une obligation en nature.

--> D'autres classifications

* On doit envisager la nature de l’obligation, on s'intéresse à son contenu (ex : obligation de soins par le médecin, de livraison, etc.) Il y a autant d'obligations envisageables que d'initiatives humaines.

* On peut s’intéresser à l’étendue de l’obligation, c'est à dire considérer sa portée parce que dans certains cas, les contrats peuvent comporter plusieurs obligations.

* Il y a l’obligation de moyen (le débiteur ne peut pas se voir reprocher l’absence de résultats mais on doit vérifier qu’il a tout mis en œuvre pour y parvenir. Ex : le médecin), mais aussi l’obligation de résultat (le débiteur à l’obligation d’atteindre le résultat. Ex : la SNCF).

* On distingue l'obligation principale grâce à laquelle on peut qualifier un contrat, elle va caractériser le lien de droit. (Exemple : la SNCF à l’obligation de transporter) de l'obligation accessoire.

* On peut classer les obligations en fonction de leurs sources. Deux grandes sources d’obligations : l’acte juridique et le fait juridique (source intermédiaire ; le quasi-contrat).

Des contrats ont des obligations multiples

On constate aujourd'hui que les juges n'hésitent pas à ajouter des obligations contractuelles dans des contrats.

* On distingue les obligations en nature, soulevées par l'article 1142 c.c dans lequel on ne peut obtenir l'exécution forcée d'une O. en nature, des obligations pécuniaires qui portent sur une somme d'argent ou sur un transfert de propriété. Elles sont soumises au principe du nominalisme : le débiteur n’est tenu que du montant auquel il s’est engagé, dans la monnaie qui est visée et indépendamment des fluctuations monétaires (la dévaluation profite au débiteur). Ce principe soulève des difficultés quand il y a un décalage entre le moment de l'engagement et le paiement. On prévoit donc des clauses d’indexations qui permettent de réévaluer l’obligation pécuniaire (valorisme monétaire).

La notion de droit des obligations

C'est une matière de droit privé et plus précisément de droit civil --> droit commun. On parle de droit commun par opposition aux droits spéciaux. Quand il n'y a pas de règles spéciales on utilise le droit commun. C'est un droit au cœur des préoccupations humaines.

Le droit concret implique un contrat. C’est un droit qui s'adapte aux besoins des Hommes qui vivent en société, il y a tous les jours de nouveaux contrats. Droit influencé par des conceptions morales, économiques, sociales, écologiques.

La conception morale entraîne un droit de la responsabilité car l'obligation de réparer le préjudice causé à autrui vient du devoir moral de ne pas nuire à autrui.

Le DO est influencé par le libéralisme du XIXème siècle qui a conduit en droit à développer la théorie de l'autonomie de la volonté où l'on va mettre au cœur du contrat la volonté des parties.

La source des obligations

Elle va trouver sa source dans les actes juridiques, faits juridiques et quasi-contrats.

I- les actes juridiques

Acte juridique : C’est une manifestation de volonté destinée à produire des effets de droit. On a deux types d’actes juridiques : l’acte juridique unilatéral qui est la manifestation de volonté d'une seule personne destinée à produire des effets de droit. (ex : un testament) et l’acte juridique bilatéral qui est la manifestation de volonté d'au moins deux personnes, ex : contrat.

Les contrats et leur classification

L'acte juridique le plus répandu est le contrat. Il y a une grande variété de contrats.

* Contrat synallagmatique (Accord de volonté qui génère des obligations à la charge des deux parties. Contrat qui crée des obligations interdépendantes entre les deux parties donc c'est un AJ bilatéral. Ex: donation avec charges. Ex : Lors d'un contrat de vente, le vendeur est créancier d'une obligation de donner pécuniaire et débiteur d'une obligation de donner en nature/c'est l'inverse pour l'acheteur) est différent du contrat unilatéral (accord de volonté qui génère des obligations qu'à la charge d’une seule partie. ex: donation --> obligation que du donateur) Ne pas confondre AJ unilatéral et contrat unilatéral!

* Contrat à titre onéreux (chacun des cocontractants s'engage en échange d’une contre-prestation, ex : la vente, donner à condition de recevoir) différent du contrat à titre gratuit (ou de bienfaisance) où l’un des cocontractants entend procurer un avantage à l'autre sans contrepartie, il est motivé par une intention libérale, ex : les donations.

* Contrat aléatoire (Lorsqu'une partie s'engage en considérant que l'équivalent qu'elle va recevoir est soit la chance d'un gain soit le risque d'une perte. Ex: ticket euro millions, rente viagère) différent du contrat commutatif où chacun des cocontractants s'engage à effectuer une prestation en échange d'une contre-prestation jugée comme équivalente.

* Contrat consensuel (Il se forme par la seule rencontre des volontés. C’est le plus important, il renvoie au principe du consensualisme donc à la théorie de l'autonomie de la volonté. En principe en droit français les contrats sont consensuels: cela signifie que seul le consentement est nécessaire à la création d'un contrat. C’est le principe du consensualisme: on considère que ce qui est le plus important est le consentement. Si seul le consentement sert à créer le contrat, c'est un contrat consensuel) différent du contrat réel (Pour que le contrat réel se forme il faut la remise de la chose en plus de la rencontre des volontés. Ex: le prêt, le dépôt) différent du contrat solennel : contrat qui pour être valable doit respecter des conditions de formes. Pour que mon contrat soit formé il faut en plus de la rencontre des volontés respecter une forme particulière. On parle d'écrit « ad validatem », l'écrit est exigé comme condition de validité du contrat. On parle aussi d'écrit « ad probationem » : à titre de preuves. Ex : la donation. Les écrits « ad validatem » et « ad probationem » ne doivent pas occulter le développement d'un formalisme informatif. Le législateur exige des formalités pour faire en sorte que les deux parties soient informées des risques de la situation.

* le contrat d'adhésion (contrat qui n'est pas librement négocié, proposé à une partie faible par une partie forte. Ils se sont énormément développés dans notre société contemporaine. Le droit de consommation est chargé de protéger une partie faible au contrat, cette partie faible ayant été identifiée comme consommateur, on y trouve des dispositions juridiques encadrant le contrat d'adhésion) est différent du contrat de gré à gré (gré vient de agrément) qui est librement négocié.

* On peut désormais opposer le contrat électronique : utilisation de procédures électroniques et le contrat classique : contrat qui fait appel aux techniques classiques (papier, paroles).

* Le quasi-contrat est une source mineure des obligations, une source intermédiaire.

II- les faits juridiques

Fait juridique : Evénement auquel la loi attache des effets de droits. Soit l’événement est volontaire (on parle de délit civil) ou il est involontaire (on parle de quasi-délit). On a donc un fait juridique qui génère des obligations entre la victime et l’auteur du dommage.

On distingue les délits (art. 1382 c.c) des quasi délits (art.1383) car le fondement des actions ne sont pas les mêmes même s'ils ne procurent aucune incidence en droit civil.

Dans les deux cas, il y a une action en responsabilité délictuelle qui va être engagée afin d'obtenir à la victime des dommages et intérêts.

Le quasi-contrat est une source mineure des obligations, une source intermédiaire. --> "Faits purement volontaires de l'Homme dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers et quelques fois un engagement réciproque entre deux parties" Art. 1371 c.c

C'est un fait licite et volontaire dont découlent des obligations dont le régime s'apparente à celui des contrats: c'est presque un contrat.

Il y a trois types de quasi-contrats:

* La Gestion d'affaires. Il y a un fait mais il va devoir y avoir un contrat entre le gérant et le géré

Art. 1372 c.c "fait pour une personne (gérant) d'accomplir des actes dans l'intérêt d'une autre personne (géré ou maire) sans que le géré l'en ai chargé"

Les règles de la GA vont constater cette situation et la qualifier de quasi-contrat et prévoir des obligations à la charge des deux parties. Ex: Obligation du gérant à continuer

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