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Droit Du Travail

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e peut revenir sur les droits acquis. C’est dans ce sens que le Droit du travail ne peut être que progressiste.

4) C’est un Droit autonome, même s’il découle du Droit civil. Il a développé ses règles spécifiques qui l’écartent du Droit civil (ex : en Droit civil, il faut exécuter son obligation. En Droit du travail, dans certaines situations, le salarié perçoit un salaire même s’il n’a pas travaillé. C’est le cas du congé payé, maladie…etc.). L’effet relatif du contrat s’estampe en matière du Droit du travail. En Droit civil, le contrat n’engage que les contractants. Si un contrat de travail est nul, on ne peut pas revenir à la situation antérieure ; le salaire est dû.

 Les sources du Droit du travail

Le Droit du travail présente des originalités au niveau de ses sources. L’accent n’est pas mis sur les sources classiques, mais plutôt sur les origines coutumières professionnelles et les sources internationales.

1) Les usages et les coutumes professionnelles : Le Maroc a retenu la pratique locale en matière du Droit du travail, le délai congé peut être supérieur à celui prévu par la loi.

2) Le règlement intérieur : C’est un document élaboré par l’employeur sous le contrôle de l’inspecteur de travail. Il prévoit les règles d’organisation et de discipline au sein de l’entreprise, ainsi que les règles relatives à l’exécution du contrat de travail. Il est obligatoirement affiché dans les entreprises industrielles, commerciales, dans les locaux des professions libérales. Il ne s’oppose pas à l’établissement d’une convention collective plus favorable au salarié.

3) La convention collective : C’est la plus importante et la plus originale des sources professionnelles. Elle détermine les conditions du travail dans une branche professionnelle ou l’ensemble du secteur. Elle s’étend au groupement signataire et leurs adhérents. Elle peut être étendue à l’ensemble du secteur par arrêté du ministre de travail. La négociation collective devient un facteur primordial pour le progrès du Droit de travail.

4) Les sources internationales (l’O.I.T) : L’Organisation Internationale du Travail est créée par le traité de Versailles. C’est une institution spécialisée de l’O.N.U dans les problèmes du travail. Elle s’efforce de promouvoir un Droit international de travail et l’application des sanctions et recommandations internationales. La Conférence Internationale de Travail est composée des délégations des Etats membres à composition tripartite (3 parties : 1 salariés, 1 employeur et 2 représentants du gouvernement). Les délégués ouvriers et patronaux sont désignés par les gouvernements en accord avec les syndicats les plus représentatifs. L’action de l’O.I.T s’étend au bien être physique intellectuel et moral des travailleurs salariés, au plein emploi, aux problèmes économiques et financiers, à la sécurité sociale…etc. Les conventions internationales sont soumises à la ratification des Etats. La ratification incorpore les conventions à la législation interne sauf réserve. Les recommandations sont soumises aux Etats qui les communiquent aux organes compétents.

CHAPITRE I : Les rapports individuels du travail

Ces rapports sont régis par un contrat civil appelé contrat de travail ; nomination récente venue remplacer celle du contrat de louage de service utilisé par le D.O.C. Le principe de l’autonomie de volonté prévalait en la matière. Cependant, le législateur intervient de plus en plus pour protéger le salarié.

Section I : La réglementation du travail

L’objectif du législateur est de protéger le salarié avant l’accès au travail, durant l’exécution du contrat et à la fin du contrat. Cette législation est impérative (coercitive). Le non respect est sanctionné. Elle est sensée assurer la sécurité physique et morale des salariés. Ce Droit se particularise par son abondance et son caractère concret.

A. L’accès au travail

L’accès au travail est libre. Cependant, certaines restrictions interviennent :

1) La liberté de travail : Cette liberté signifie que toute personne est libre de travailler ou s’abstenir de travailler et de choisir son activité qu’elle veut. Les constitutions ont toutes consacré le droit au travail. L’Etat n’est pas obligé pour autant de fournir le travail à tout demandeur. Les Etats ne peuvent l’assurer que dans la mesure où leurs conditions économiques le permettent.

2) Les restrictions à la liberté au travail : Ces restrictions ont pour objectif celui de protéger certaines catégories de salariés nationaux.

3) Le travail des enfants et des femmes :

a. Le travail des enfants : Ils ne peuvent être embauchés au-dessous de l’âge de 15 ans. Ce travail soulève un certain nombre de problèmes, dans la mesure où les enfants sont privés de l’école, une enfance normale et porte atteinte d’une façon irrémédiable à leur santé. Le travail des enfants est effectué sous le contrôle du médecin de travail et l’inspecteur du travail, pour s’assurer qu’il n’excède pas leur potentialité physique. Les enfants âgés de moins de 16 ans ne peuvent pas être employés la nuit (entre 21h et 06h). Ils ne peuvent effectuer les travaux souterrains ou dangereux qu’en respectant certaines conditions. Les enfants ne peuvent pas être employés dans des représentations publiques (cirques, foires…). Les exercices d’acrobaties sont interdits avant l’âge de 18 ans. Le mineur subit une visite médicale tout les 3 mois dans le cadre de la protection de sa santé.

b. Le travail des femmes : Au Maroc, les femmes ont le même droit d’accéder aux mêmes emplois que les hommes. L’égalité des sexes des constitutionnellement consacrée. Cependant, pour protéger leur santé et leur moralité, le législateur a interdit certains travaux pendant certains périodes. Ainsi elles ne peuvent effectuer des travaux souterrains dans les mines et les carrières. Le législateur a fixé les charges (poids) qui peuvent être portées poussées ou trainées pour les femmes. Concernant la maternité, la salariée en état de grossesse

Update 22 décembre 2011 Droit du Travail http://perso.wana.ma/iridakle

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attestée par certificat médical, bénéficie d’un congé de maternité de 14 semaines (98 jours) sauf stipulation contraire plus favorable. La salariée a le droit de suspendre son contrat de travail en cas de complication. Le congé de maternité est augmenté en fonction de l’état pathologique de la femme, à condition que l’absence ne dépasse pas 90 jours.

4) Le travail des handicapés : Concernant les handicapés, le législateur a interdit le travail susceptible d’entraver à leur croissance ou d’aggraver leur état.

B. La durée du travail

Les syndicats ont toujours revendiqués la limitation de la durée du travail. L’autonomie de la volonté obligeait les travailleurs à effectuer de longues heures de travail. Le législateur est intervenu pour limiter la liberté de l’employeur.

D’autres préoccupations ont été retenues, enchainer le salarié à une machine toute la journée, affaibli son enthousiasme et réduit sa rentabilité. Ménager un temps de repos, de loisir pour le salarié devient urgent.

L’évolution s’est concrétisée par la réduction du temps du travail, l’établissement du repos de fin de semaine, l’octroi du congé annuel et la réglementation des absences pour les différentes raisons familiales.

1. La semaine de 44 heures : les anciennes dispositions prévoyaient 48h de travail par semaine. Le nouveau code de travail a réduit cette période à 44h/semaine. Les heures supplémentaires sont autorisées, mais le législateur a exigé un salaire majoré. Les dérogations peuvent être permanentes ou temporaires.

a. Les dérogations permanentes sont autorisées à certaines activités industrielles limitativement énumérées par la loi.

b. Les dérogations temporaires sont autorisées pour certaines situations :

i. Les travaux urgents dictés par les accidents, les opérations de sauvetage. L’entreprise bénéficie de cette dérogation de plein droit.

ii. Les travaux exécutés au profit de la défense nationale ou service public sur ordre du gouvernement.

Les heures de travail supplémentaire effectuées dans le cadre des dérogations permanentes sont payées au tarif normal. En revanche, les heures de travail supplémentaires effectuées en application des dérogations temporaires sont majorées de 25%, s’ils sont effectués le jour (6h-21h), de 50% s’ils sont effectués la nuit, et de 50 à 100% pour les jours fériés ou pendant le jour de repos du salarié.

2. Les horaires de travail : l’employeur a le choix entre limiter le travail à 8h/jour ouvrable, soit le limiter autrement, à condition de ne pas dépasser 10h/jour. Les heures perdues sont récupérées par les salariés au tarif normal. Le travail par roulement est interdit, sauf si les conditions techniques de l’entreprise l’autorisent.

3. Les repos hebdomadaires et jours fériés :

a. le repos hebdomadaire est à l’origine d’une prescription religieuse. Il répond

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