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Exercice De La Tutelle Au Mali En Matière De Décentralisation : Enjeux Et Perspectives

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démocratisation de la vie nationale qui constituait la principale revendication de la société civile est consacrée au plan politique par l’instauration d’un multipartisme intégral avec certes ses conséquences, d’une plus grande liberté d’association et le renforcement du pouvoir judiciaire. Elle demeure cependant incomplète, si elle ne se manifeste pas dans les rapports quotidiens entre l’administration et les usagers des services publics.

De nos jours, la décentralisation apparait comme une des solutions appropriées pour faire participer les populations à la gestion de leur cité. Elle permet à l’ensemble des maliens et maliennes de passer du statut d’administré à celui de citoyen en leur octroyant un réel pouvoir de contrôle sur la gestion publique. Elle permet aussi d’instaurer des rapports de partenariat entre l’Etat et les différentes composantes du territoire en lieu et place des rapports de subordination.

Aux termes des Lois : N° 96-059 du 4 novembre 1996, modifiée portant création de Communes au Mali et N°99-035 du 10 août 1999 portant création des Collectivités Territoriales de Cercles et de Régions, le Mali compte sept cent trois (703) Communes, cinquante (50) Cercles, huit (8) Régions et un (1) Conseil du District de Bamako, soit au total sept cent soixante deux (762) collectivités territoriales.

La création des collectivités décentralisées au Mali, doit soutenir les efforts déployés par les populations dans leurs localités. Dans cette perspective, l’effectivité des collectivités exige une adhésion effective et la participation volontaire des populations.

Cette approche doit permettre une meilleure mobilisation des ressources financières nécessaires à la réalisation des activités. Toutefois, malgré la consécration des Collectivités Territoriales depuis 1999, par l’élection au suffrage universel direct des Conseillers Communaux et au suffrage universel indirect des Conseillers de Cercles et de Régions, la question de l’exercice de la tutelle demeure un problème majeur. Il nous appartient par cet exercice de nous pencher sur la question en faisant l’état des lieux (rappel des dispositions en vigueur), les contraintes de l’exercice de la tutelle, les insuffisances des dispositions législatives et réglementaires et les propositions de solutions pour un meilleur exercice de la tutelle par l’Etat, gage de réussite de la décentralisation.

Pour ce faire, nous allons traiter dans une première partie la timidité de l’exercice de la tutelle et dans une deuxième partie, les propositions pour un renouveau de l’exercice de la tutelle.

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1. Alain BOKEL : L’Administration Territoriale et Locale, Nouvelle Editions Africaines, Abidjan, 1982, Page 13.

PREMIERE PARTIE : LA TIMIDITE DE L’EXERCICE DE LA TUTELLE.

En application de l’option d’une décentralisation totale (l’ensemble du territoire de la République du Mali), plusieurs textes législatifs et réglementaires ont été adoptés par les pouvoirs publics. Au nombre des ces textes nous citerons la Loi N°95-034 du 12 avril 1995, modifiée, portant Code des Collectivités Territoriales, qui constitue un des instruments privilégiés de cette reforme.

Mais, ce texte a très tôt monté ses insuffisances à l’épreuve de la pratique, c’est pourquoi, il a subi deux modifications importantes. La première modification est relative à la durée de la délégation spéciale et ses conditions de prorogation (Loi N°98-10 du 19 juin 1988). S’agissant de la deuxième modification, elle porte sur la notion d’élections complémentaires en cas de vacances du tiers des sièges du Conseil Communal (Loi N°98-066 du 30 décembre 1998).

Par la suite plusieurs lacunes et dysfonctionnements et même des omissions ont été relevés par les praticiens dudit code et les responsables du Ministère de l’Administration Territoriale et des Collectivités Locales.

Un projet de Code a été élaboré. Il est cours d’adoption par les instances gouvernementales.

Le projet de code apporte des modifications substantielles aux attributions des Représentants de l’Etat chargé de l’exercice de la tutelle sur les organes et actes des Collectivités Territoriales.

En plus du renforcement des pouvoirs de tutelle, le projet de code renforce et définie l’assistance conseil qui devient une fonction distincte de la tutelle.

Parg. 1 : Le pouvoir disciplinaire des représentants de l’Etat en matière

d’exercice de la tutelle.

Les représentants de l’Etat, aux termes du Décret N°95-210/P-RM du 30 mai 1995, sont :

- le Gouverneur de Région : Il est assisté d’un Directeur de Cabinet, d’un Conseiller aux Affaires Administrative et Juridique et d’un Conseiller au Affaires Economique et Financière. Il dispose d’un personnel de soutien (cadres de la fonction publique ou de la fonction publique des collectivités territoriales) et d’un personnel d’appui (Secrétaire, chauffeur, planton, etc..) ;

- le Préfet : Il est assisté de deux Adjoint. Il dispose d’un personnel de soutien (cadres de la fonction publique ou de la fonction publique des collectivités territoriales) et d’un personnel d’appui ;

- le Sous Préfet : Il dispose d’un personnel de soutien et d’un personnel d’appui.

Aux termes de l’article 229 de la Loi N°95-034 du 12 avril 1995, Le Ministre chargé des Collectivités Territoriales assure la tutelle des Régions. Le représentant de l’Etat au niveau de la Région (le Gouverneur) assure la tutelle des Cercles de la Région et de la Commune du Chef lieu de Région. Le représentant de l’Etat au niveau du Cercle (le Préfet) assure la tutelle des Communes.

Au Mali et conformément aux textes régissant la tutelle (Loi N°95-034), dite tutelle administrative, a une fonction d’assistance, de conseil et de contrôle de légalité1.

Lorsqu’elle porte sur les actes des autorités des collectivités, la tutelle s’exerce par voie d’approbation, de sursis à exécution et d’annulation.

Par contre, lorsque la tutelle porte sur les organes des collectivités, elle s’exerce par voie de substitution, de suspension, de révocation et de dissolution.

Toutefois, le sursis à exécution ne peut excéder trente (30) jours. L’annulation doit intervenir le cas échéant dans le même délai.

L’exercice de la tutelle administrative au regard de la Loi N°95-034 relève uniquement de la compétence du représentant de l’Etat.

Par ailleurs, le cadre d’exercice de la tutelle, qui s’effectue en cascade, non horizontal (du Gouverneur vers le Conseil Régional, du Préfet vers le Conseil de Cercle de son ressort et du Sous Préfet vers les Commune de son ressort territorial), ne milite pas en faveur d’un bon exercice de la tutelle administrative, tel que souhaité par les pouvoirs publics.

Il est vrai que les textes connaissent des limites, voir des carences, mais force est de reconnaitre que les représentants de l’Etat chargés d’assurer la tutelle administrative et voire financière n’ont bénéficié d’aucune formation pour les préparer à leur nouvelle fonction.

Beaucoup de ces cadres ne sont pas en mesure de jouer convenablement leur indispensable rôle dans la décentralisation, soit parce qu’ils maîtrisent peu les outils d’exercice de la tutelle, soit parce qu’ils sont peu enthousiasmés par la reforme. Ces insuffisances fondent le constat peu flatteur des autres dimensions de la tutelle et notamment l’assistance conseil (l’appui conseil) des représentants de l’Etat aux autorités locales.

Parg. 2 : L’assistance conseil, une nouvelle fonction de la tutelle au Mali.

L’assistance conseil a le même contenu et la même portée pour les trois niveaux de Collectivités Territoriales. Il s’agit de l’appui-conseil dans des domaines spécifiques pour lesquels les représentants de l’Etat sont censés disposer d’une certaine expertise, qu’ils pourront apporter aux autorités locales et cela à la demande des dites autorités.

Toutefois, la Loi N°95-034 portant Code des Collectivités Territoriales, mais aussi le Décret N°95-210/P-RM fixant les conditions de nomination et les attributions des représentants de l’Etat sont muets sur la définition, l’étendu et même le contenu du concept.

Malgré ce constant, le projet de relecture du Code des Collectivités n’apporte pas de solutions à cette insuffisance, il se borne seulement à renvoyer la définition des modalités d’exercice de l’Appui Conseil à la prise d’un arrêté du Ministre chargé des Collectivités Territoriales.

Nonobstant cette situation nous proposons, en attendant l’adoption du Code en relecture, un contenu à l’appui conseil. Il consistera, à la demande des autorités communales, pour le représentant de l’Etat, le Sous Préfet particulièrement, à participer à l’action administrative des Collectivités Locales. Cette participation consiste à appuyer le Conseil communal dans les domaines ou les délibérations ne deviennent

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