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Fonctionalisme De La Linguistique

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es semences données aux fermiers ou colons partianés ; les pigeons des Colombies ; les lapins des garennes ; les ruches a miel ; les poissons des étrangers ; les pressoirs, chaudières, alambics, cuves et tonnes ; les ustensiles nécessaire a l’exploitation des forges, papèteries et les autres usines ;les pailles et engrais. » .En second lieu, les meubles attachés a perpétuelle demeure par le propriétaire sont des immeubles par destination art 525 : (le propriétaire est censé avoir attaché a son fonds des effets mobiliers a perpétuelle demeure, quand ils y sont seules en plâtre ou a chaux ou a ciment, ou lorsqu’ils ne peuvent être détachés sans être fracturés et détériorés, où sans briser ou détériorer la partie de fonds a laquelle ils sont attachés. Les glaces d’un appartement sont censées mises à perpétuelle demeure, lorsque le paquet sur lequel elles sont attachées fait corps avec la boiserie. Il en est de même des tableaux et autres ornements. Quant aux statues. Elles sont immeubles lorsqu’elles sont placées dans une niche pratiquées exprès pour les recevoir, encore qu’elles puissent être enlevées sans fracture ou détérioration).

2.3 Les immeubles par l’objet auxquels ils s’appliquent :

L’art526 : du code civil cite l’usufruit des choses immobilières, les servitudes ou services foncières, les actions qui tendent a revendiques un immeuble.

2. Les biens meubles :

3.4 Les meubles corporels :

Ce sont les meubles par nature. Cette catégorie comprend deux subdivisions.

a. Les meubles par nature :

Sont meubles par nature « les animaux, les choses inanimées, amovible de construction, etc...

b. Les meubles par anticipation :

Ce sont des biens qui à court terme ont encore une attache matérielle avec le fonds principal, mais qui sont destinées à en être prochainement détachés. Le droit les considère alors comme des meubles, en considérant l’état futur d’achèvement. Il s’agit, principalement de récoltes surpieds, délots de bois avant le coupe, de matériaux de démolition (avant la démolition), etc.

3.5 Les meubles incorporels :

a. Les droits mobiliers par objet :

Les droits réels mobiliers : ce sont tous les droits appartenant à une personne sur la chose d’un tiers (l’usufruit sur un bien meuble par exemple).

b. Les droits personnels mobiliers :

Ce sont des créances mobilières ayant pour objet des obligations livraison d’un bien meuble, créance financière, mais aussi des obligations de faire ou de ne pas faire.

c. Les droits mobiliers par détermination de la loi :

* Les parts sociales : ces droits des actionnaires ou aussi d’une société sont considérés par la loi comme meubles, quel que soit la nature de la société.

* Les rentes : le droit de percevoir périodiquement les arrérages liés à la rente est toujours mobilier.

* Les propriétés incorporelles : ce sont les droits afférents à la possession d’un office ministériel (notaires, huissiers, etc.), d’un cabinet libéral (médecins, avocats, etc.)ainsi que les droits de propriété littéraire ou artistique du créateur d’un œuvre sur son œuvre.

Art 529 : (sont meubles par la détermination de la loi, les obligations et actions qui ont pour objet des sommes exigibles ou des effets mobiliers, les actions ou intérêts dans les campa-génies de finance, de commerce ou d’industrie, encore que des immeubles dépendant de ces entreprise appartiennent aux compagnies. Ces actions ou intérêts sont réputés meubles à l’égard de chaque associés seulement, tant que dure la société. Sont aussi meubles par la détermination de la loi, les rentes perpétuelles ou viagères, soit sur l’état, soit sur des particuliers).

* Intérêts de la distinction : les intérêts de la distinction sont nombreux. On en citera les plus importants :

-L’aliénation d’un bien immobilier fait l’objet de publicité légales.

-Le tribunal compétent en cas de vente d’un immeuble

-l’article 2276 du code civil qui précise que la possession vaut titre ne concerne que les biens meubles.

III. Les classifications secondaires :

Un bien immeuble ou meuble peut être aussi consomptible ou non consomptible ; fongibles ou corps certain.

1. Bien fongibles (chose de genre) ou corps certain :

1.1 Définition : les choses sont fongibles si elle sont interchangeables et qu’il existe une équivalence entre elles.

1.2 Critère de distinction : le bien fongible à des équivalences (exemple de la pomme qui est un bien fongible). Le corps certains, lui est unique (exemple du tableau de maitre).

1.3 Intérêt de la distinction : là aussi, l’inéret se situe notamment au niveau de la restitution ou du paiement .Ainsi si une a emprunté une certaine quantité de riz (chose fongible), elle peut restituer une chose du même genre de même quantité.

2. Bien consomptibles ou non consomptibles :

2.1 Critères de distinction : les biens dits consomptibles sont ceux qui se réduisent pas leur premier usage ou par un usage répété. En fait, il faut que toute utilisation du bien procède à sa destruction, partielle ou totale.

Par

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