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Le Reglement

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Un domaine législatif élargis : la maitrise du Conseil constitutionnel et du gouvernement

Le domaine de la loi n'est plus certain, il est fluctuant. Il évolue au gré des volontés politiques et de la jurisprudence du juge constitutionnel. Ce manque de certitude quant à l'étendue de domaine de la loi ajoute à l'ambiguïté. Qui est réellement maître de son domaine?

Il arrive meme parfois que le gouvernement consente à des empiétements du législateur (textes en forme législative, cf.. infra) .

II. DES RAPPORTS INEGAUX QUANT A LA PROTECTION DES DOMAINES RESPECTIFS

A. SURPROTECTION DU DOMAINE REGLEMENTAIRE

1° La procédure de déclassement de l'article 37 al. 2 C°

Le gouvernement a le pouvoir d'assurer l'effectivité de la répartition des compétences entre les articles 34 et 37 C°. Il peut demander au conseil constitutionnel de statuer sur le caractère réglementaire des dispositions litigieuses. Si ce dernier les reconnaît "réglementaires", le gvt pourra les modifier par décret.

+ Possibilité de déclassement pour les lois antérieures à 1958 par avis du CE.

2° L'irrecevabilité de l'article 41 C°

Le gouvernement assure la recevabilité des initiatives parlementaires. Ainsi, il pourra opposer l'irrecevabilité des propositions de loi, lors de l'établissement de l'ordre du jour, ou des amendements, lors de la discussion de la proposition ou du projet de loi. Cependant, le gouvernement ne décide pas seul. Ainsi, le président de l'assemblée intéressée devra se prononcer sur la légitimité de l'irrecevabilité. En cas d'accord avec le gvt la procédure est close. En cas de désaccord, le ccel est saisi soit par le gvt, soit par le président de l'assemblée intéressée et il statue dans les 8 jours.

3° Absence de recours du parlement contre les empiétements du règlement

Il n'existe aucune procédure pour permettre au parlement de contester l'empiétement du réglementaire sur le législatif. Le parlement ne peut pas empêcher le gvt de prendre un règlement là où une loi serait nécessaire. Le parlement devra attendre qu'un administré fasse un recours pour excès de pouvoir, devant le conseil d'Etat, à l'encontre du règlement litigieux afin de le voir annuler.

B. INFANTILISATION DU PARLEMENT DANS LA PROTECTION DE SON DOMAINE

1° Censure de la loi malgré son auteur : le recours à l'article 61 C°

Les lois organiques ainsi que les règlements des assemblées sont obligatoirement déférées au ccel. Les propositions de lois ordinaires peuvent être soumises au ccel à l'initiative du président de la République ou du Premier ministre, donc à l'initiative du "réglementaire". Mais, attention cela ne veut pas dire que les autres titulaires du droit de saisine du ccel ne peuvent pas le saisir. En effet, les présidents de chacune des chambres et, depuis 1974, 60 députés ou 60 sénateurs peuvent également saisir le ccel (seulemnt ce n'est plus « malgré » l'auteur de la loi !).

2° Censure des incompétences négatives

Si le parlement adopte une loi qui méconnaît l'étendue de sa compétence et confère ainsi au "règlement" des pouvoirs excessifs et notamment celui d'intervenir dans le domaine législatif (hormis les cas de l'article 38 C°), le ccel peut être saisi. Il censurera les dispositions qui rendent possibles l'empiétement du réglementaire sur le législatif. Le ccel censure donc les cas où le législateur a lui-même restreint, volontairement ou non, son domaine de compétence.

+ décision du 28 juillet 1993 "le législateur ne saurait restreindre sa compétence".

3° Refus de censurer à la demande du parlement les textes en forme législative

Plus précisément, il s'agit de la situation dans laquelle le

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