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Les Droits Du Conjoint Survivant

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ans la limite des biens composant la masse d’exercice : en ce sens ils sont dits « théoriques » car on ne sait Ø si ils pourront être recueillis → donc nécessaire de passer à la 2e étape = calcul de la ME.

La masse d’exercice (758-5 al. 2)

La MC (pas le ¼ de la MC mais la MC tout court) - La réserve héréditaire - La fraction des libéralités rapportables imputables sur la QD |

La masse d’exercice ainsi évaluée est soit :

- Égale ou supérieure au ¼ de la MC = le conjoint recueille le ¼ de la MC.

- Inférieure au ¼ de la MC = le conjoint recueille la ME.

Ex : le DC laisse 2 enfants et son CS. BE = 120 000. Il a consenti 2 libéralités sans dispense de rapport à ses 2 enfants chacune de 40 000 + 1 libéralité HP à son fils de 100 000. Calcul de la MC : - BE.................................................................................................................. 120 000 + - Libéralités rapportables.......................... ................................. (40 000 x 2) = 80 000 = - Total masse de calcul .................................................................................... 200 000 Les droits théoriques du conjoint s'élèvent au ¼ de la MC soit ¼ de 200 000 = 50 000. Calcul de la ME : RH = 2/3 des BE = 200 000. - MC.................................................................................................................. 200 000 - - RG...................................................................................................................200 000 = Total masse d’exercice......................................................................................0 Après liquidation des droits en propriété du CS, on remarque que ses droits ne peuvent pas s’exercer dans la mesure où les BE forment la réserve des enfants. Il aura intérêt à opter pour les droits en usufruit. |

Ex : le DC laisse 2 enfants et son CS. BE = 130 000. Il a consenti une libéralité sans dispense de rapport à un de ses enfants de 20 000. Calcul de la MC : - BE.................................................................................................................. 130 000 + - Libéralités rapportables................................................................................. .20 000 = - Total masse de calcul .................................................................................... 150 000 Les droits théoriques du conjoint s'élèvent à ¼ de la MC soit ¼ x 150 000 = 37 500. Calcul de la ME : RH = 2/3 des BE = 100 000. - MC.................................................................................................................. 150 000 - - RG...................................................................................................................100 000 = Total masse d’exercice......................................................................................50 000 Comme la ME est supérieure au ¼ de la MC (50 000 > 37 500), le CS recueille le ¼ de la MC soit 37 500. |

L'imputation des libéralités faites au CS sur ses droits légaux (758-6)

→ Consiste à diminuer la vocat° légale du conjoint des libéralités que le DC lui a consenti. Il faut :

- Inclure la libéralité faite au conjoint dans la masse de calcul.

- Maintenir la libéralité faite au conjoint dans la masse d’exercice.

- Puis soustraire la libéralité de soit le ¼ de la MC, soit de la ME selon ce que l'on retient.

Ex : le DC laisse un enfant et son CS. BE = 210 000. Donation à son CS de 42 000. Calcul de la MC : - BE.................................................................................................................. 210 000 + - Libéralités du CS........................................................................................... 42 000 = - Total masse de calcul ....................................................................................252 000 Les droits théoriques du conjoint s'élèvent à ¼ de la MC soit ¼ x 252 000 = 63 000. Calcul de la ME : RH = ½ des BE = 126 000. - MC.................................................................................................................. 252 000 - - RG...................................................................................................................126 000 = Total masse d’exercice......................................................................................126 000 Comme ME supérieure au ¼ de la MC (126 000 > 63 500), le CS recueille le ¼ de la MC soit 63 000. Mais le CS a reçu une donation de 42 000. Imputation : droits théoriques (63 000) - donation rapportable (42 000) = 21 000. Le CS aura droit à 21 000. |

Observation : toutes les évaluatº se font à la date du décès. Si on veut déterminer les dts du CS au jour de l'ouverture de la success°, il faut réévaluer les dts du conjoint. Formule :

Droits du CS évalués au décès x BE au jour du partage BE au décès |

2) Option pour l'usufruit universel

→ Art. 757. En présence d’enfants tous communs, l’usufruit du conjoint porte sur la totalité des biens existants au jour du décès. Donc :

Peut inclure la réserve.

Ne sont jms inclus les donations, qu'elles soient rapportables ou Ø.

Pour les legs, la loi ne règle Ø la Q donc plusieurs interprétat° sont proposés. Selon M. Grimaldi, le CS ne peut Ø exercer son usufruit sur les legs non-rapportables mais le pourrait sur les legs rapportables (et sur la fract° réductible des legs non-rapportables).

Ex : le DC laisse 2 enfants. Il a consenti à A et B une donation rapportable de 100 et 200. BE = 100. Le CS n’aura donc seulement l’usufruit des biens de 100 alors même que la masse de succession = 400 (100 de BE + 300 de libéralité rapportable). |

Art. 758-6. Les libéralités faites au conjoint s’imputent sur son usufruit légal.

Si la libéralité faite au conjoint est en usufruit : cette imputation ne nuit Ø au conjoint.

Si la libéralité faite au conjoint est en PP : cela va diminuer l’assiette de son usufruit.

1ère étape : on capitalise l’usufruit. L’usufruit du CS s’exerce sur les BE non-légués + la libéralité. Si l’usufruit vaut 30% (l'usufruit dépend de l’âge), on multiplie le résultat par 30% = valeur capitalisée de l’usufruit sur laquelle le CS peut exercer son assiette.

2ème étape : imputation de la libéralité en PP. On prend la valeur capitalisée de l’usufruit - la libéralité. On a une valeur d’usufruit en PP.

3ème étape : conversion. Il faut convertir cette valeur en masse de bien sur laquelle le CS va exercer son usufruit.

Ex : BE = 210 000. Donat° au CS : 42 000 en PP. Usufruit du CS = 30%. - 1ère étape : on capitalise l’usufruit → BE + la donation → 210 000 + 42 000 = 252 000. 30% x 252 000 = 75 600. - 2ème étape : on impute la donation → valeur capitalisée de l’usufruit - donation → 75 600 - 42 000 = 33 600. Le conjoint peut exercer un usufruit qui vaut 33 600. - 3ème étape : un usufruit qui vaut 30 va s’exercer sur des biens qui valent 100 en PP. Donc un usufruit qui vaut 33 600 va s’exercer sur : 33 600 x 100 = 112 000 (produit en croix). 30 30 33 600 100 112 000 |

La conversion de l’usufruit (art. 759 à 762) |

Tout usufruit du CS peut faire l’objet d’une conversº : la conversº est une opératº de partage qui ne produit Ø d’effet rétroactif. Le démembrement de propriété a donc subsisté jusqu’à la convers°. Mais la clause contraire est possible lorsque la convers° est amiable. La conversº peut se faire sous la forme d’un capital ou d’une rente viagère. |

La conversion en capital (761) | - Elle consiste en un rachat de l’usufruit par les descendants nu-propriétaires. Le CS recueille donc, à la suite de cette convers°, la valeur de son usufruit. Les enfants acquérant l’usufruit deviennent pleins propriétaires. - Cette conversion est nécessairement amiable : elle ne peut être imposée ni par les enfants au CS, ni par le CS aux enfants. |

La conversion en rente viagère (759 et suivants) | - Elle met fin au démembrement de propriété : les enfants deviennent pleins propriétaires (sans attendre le décès du CS) et le CS se retrouve créancier d’une rente viagère due par les enfants. - A la ≠ de la convers° en capital, la convers° en rente viagère peut être judiciaire ou amiable. Judiciaire : la demande peut venir des enfants (qui souhaitent avoir la PP) ou du conjoint (qui souhaite avoir des revenus monétaires plutôt qu’un droit réel). - La demande doit être formée avant le partage définitif de la success°. - La demande formée par les enfants ne peut Ø porter sur l’immeuble qui assure la résidence principale du conjoint, ni sur les meubles le garnissant. - Le calcul de la rente viagère

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