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Les Procédures d'Émancipation

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êt du mineur. L’émancipation ne doit pas être un moyen pour des parents peu scrupuleux de se débarrasser de l’autorité parentale.

Une liberté déjà prise par rapport à ses parents, par exemple qu’il est une résidence distincte de ses parents. L’intérêt du mineur peut également se retrouver dans l’hypothèse où le mineur et ses parents sont en concours dans une même succession on pourrait dans ce cas envisager que le mineur n’a pas à subir l’autorité de ses parents.

NB : L’émancipation ne doit en aucun cas être un moyen juridique commode pour les parents de se décharger de l’éducation d’un adolescent difficile. C’est une solution qui peut être envisagée en cas de crise familiale grave. Ou de conflit d’intérêts.

Section 2 : Les effets de l’émancipation

I.La disparition de l’autorité sur le mineur

Cette conséquence à toujours été admise par le CC même avant 1964, et même lorsque le seul but de l’émancipation été pour le mineur d’accéder à sa capacité juridique plus tôt.

Aujourd’hui, la loi est beaucoup plus claire, suite à l’émancipation le mineur cesse d’être sous l’autorité de ses parents (413-7 alinéa premier).

L’émancipation met également fin à la tutelle. Cette affirmation selon laquelle le mineur n’est plus sous l’autorité de ses parents crée des conséquences.

Du point de vue personnel ; l’enfant malgré l’émancipation 371 va devoir continuer à devoir honneur à ses pères et mères. Mais la tâche qui incombe aux parents de « protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité pour assurer son éducation et permettre son développement » le mineur, est supprimée.

De cette constatation, le mineur va pouvoir seul choisir son domicile voire sa résidence. Et va pouvoir sans subir l’autorité de ses parents faire certains choix perso, sans que ses parents puissent s’y opposer. (Choix d’une profession, valablement organiser ses funérailles, librement choisir sa religion). Toutefois et depuis la loi de réforme de l’autorité parentale du 4 mars 2002, l’émancipation ne décharge pas les parents de leur obligation de subvenir à l’entretien du mineur, et ce dans la limite de leurs moyens. En effet cette obligation continue au-delà de la majorité et se poursuit toute la vie. La sanction est assez floue cependant. Voir Tanguy (erreur art 371 au lieu de l’art L 102 blabla).

NB : cet aspect personnel de l’autorité parentale, cette idée d’entretenir le mineur d’un point de vue mais éducatif moral disparait avec l’émancipation. Mais obligation d’un point de vue financier.

L’émancipation à des effets du point de vue des biens du mineur, à 16 ans émancipés ou non les parents perdent la jouissance légale des biens du mineur. La particularité de l’émancipation du point de vue des biens et qu’elle permet de mettre fin précocement à l’administration légale ou la tutelle dans ses aspects patrimoniaux.

II.L’accession à la capacité civile

Comme un majeur le mineur émancipé va être juridiquement capable dans tous les actes de la vie civile. Art 413-6. Toutefois, cela ne signifie pas pour autant qu’il devient majeur, l’émancipation n’est pas un moyen de rendre le mineur majeur. Ainsi par exemple, il ne pourra pas exercer son droit de vote. En revanche, puisqu’il peut agir dans les actes de la vie civile comme un majeur il pourra agir seul en justice sans avoir besoin d’etre représenté par ses parents ou un tuteur. Et au-delà de cette capacité de principe, d’un pdv purement civil, la loi impose certaines restrictions à cette capacité. Ainsi par ex, il ne pourra pas voter ou s’inscrire sur une liste électorale. Il ne pourra pas non plus se marier, il doit observer les mêmes règles que si non émancipé. Pour se marier avant ses 18 ans demander accord Conseil de famille ou parents. Il ne peut pas non plus exercer l’activité de commerçant. Il peut cependant réaliser des actes de commerces isolés (Vente sur E-Bay). Si devient profession habituelle il verra ses actes annulés.

Titre 2 : La protection des majeurs

Eléments d’introduction historique (dissert 6 !)

En principe le majeur est présumé jouir pleinement de ses facultés. Or, cette présomption va céder lorsque certains évènements vont venir priver ce majeur de ses facultés mentales, ou que cette personne se retrouve dans une impossibilité marquée d’exprimer sa volonté. On pourra également encadrer, protéger particulière un majeur qui ne serait dans…

Ce type de situation a toujours existé. Cf. Lois des Douzes tables

S’agissant de la protection des biens des majeurs atteint de troubles mentaux, le CC de 1804 avait organisé deux types de protection :

-l’interdiction judiciaire, prononcée pour les cas d’altération mentale les plus graves (489 du CC, l’imbécillité, la fureur et la démence). Un régime plus souple de protection nécessitait un Conseil judiciaire dont l’objet était de protéger selon les dispositions de l’ancien CC de protéger les faibles d’esprit. L’interdiction j revenait à organiser la représentation de l’aliéné. Sorte de tutelle apparentée à celle du mineur. Le conseil judiciaire avait plutôt pour effet d’organiser une assistance du faible d’esprit, aujourd’hui la sauvegarde de justice et la curatelle. Ce système avait été réformé en 1838 avec la loi Esquirol relative à l’internement des aliénés, loi qui prévoyait l’administration provisoire… Elle offrait cependant assez peu de garanties aux personnes concernées et son régime était particulièrement complexe à saisir. En effet on devait distinguer trois types de mesures. Celles concernant les personnes qualifiées d’interdites mais pas internées, les personnes non interdites mais internées (dans asile of course) et enfin la plus grave des s° les interdites et internées. Le droit français des incapacités est resté particulièrement complexe jusqu’à la loi du 3 janvier 1968, doit beaucoup au Doyen Carbonnier qui l’a ordonné dans les grandes lignes. Le législateur avec cette loi s’est efforcé de créer un équilibre entre le dessaisissement avec ses biens et avec le souci de ne pas amputer la personnalité juridique au-delà du strict nécessaire. Cette loi a donc aboutit à la mise en place d’un système graduel, toujours en vigueur, destiné à prendre en compte les différents degrés d’altération des facultés mentales. Le triptyque entre les trois mesures de protection phares : La sauvegarde de justice, la curatelle et tutelle. Il faut ajouter la mesure qui permet d’annuler les actes passés par une personne lorsque l’acte a été passé au cours d’une altération passagère des facultés mentales. 414 et suivant insanité d’esprit.

L’idée étant d’écarter la famille de la … On considère en effet qu’un parent n’est pas nécessairement la personne la mieux choisie pour gérer les intérêts du majeur protégé. C’est ici une des principales différences avec la situation du mineur. Souvent le patrimoine est bien plus important. Le recours à la protection judiciaire répond avant tout au constat d’une situation médicale. En effet le JT qui prononcera la mesure (sauvegarde curatelle etc) doit toujours requérir l’avis d’un médecin. Ce n’est pas forcément au médecin de famille d’éclairer le JT.

En 1968, une des cause qui a amené la réforme... le législateur avait inclus dans le champ de la protection du majeur le cas du majeur qui par sa prodigalité (celui qui dépense sa fortune sans discernement)…On permettait donc de placer des personnes sous la protection du JT par anticipation avant même que l’état de santé ne justifie l’ouverture d’une mesure de protection.

Cette disposition a été supprimée par la loi du 5 mars 1007 qui a profondément bouleversée le droit des incapacités. Le premier de ces bouleversements purement formel, à changer les numéros des articles. Au-delà de cette modification formelle, la loi à bouleversée le principe de certaines incapacités en en introduisant de nouvelles. Bouleversement également, techniquement on ne doit plus parler de majeur incapable mais de majeur protégé. On a surtout remis en exergue certains principes, l’exercice de comparé une loi nouvelle avec des dispositions anciennes n’est pas aisé. Cette réforme est fondamentale. La quasi-totalité des dispositions antérieurement en vigueur ont été modifiées, la hiérarchie comprise.

Le législateur a été animé par un souci fondamental de faire primer les droits de l’individu sur toutes les autres considérations, aspects des droits de la personne. Afin de mettre en exergue les droits de l’individu

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