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Procedure Penale

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u de l’infraction et à l’apparition de nouvelles espèces

d’infractions causées par le progrès scientifique et technologique et dues aux circonstances économiques et

sociales. Ce préambule parle aussi du soucis du nouveau code de la consolidation du droit au procès équitable,

tel qu’il est prévu par l’article 10 de la charte internationale des droits de l’Homme, et l’art 14 du pacte

international relatif aux droits civils et politiques. On relève un troisième passage du préambule de la loi 22-01,

qui énonce que, « Et plus généralement, la réforme de la loi de la procédure pénale de 1959, s’est axée autour

de la nécessité de garantir un procès équitable, selon les normes internationales des droits des individus, d’une

part, et de préserver l’intérêt général et l’ordre public d’autre part ».

Cette conciliation ne se réalise cependant pas toujours de la même façon selon que l’on est devant l’une ou

l’autre des phases de la procédure pénale, en ce sens que les garanties de la protection des droits des personnes

sont plus solides lors de la phase judiciaire du procès pénal qu’elles ne le sont pendant l’enquête préliminaire

effectuée par des officiers de la police judiciaire (« PJ »), qui sont soumis au pouvoir de l’exécutif. Encore, n’estce que lorsque le parquet se dessaisit de l’affaire en faveur des juges du siège, que l’on peut réellement parler de

garanties judiciaires, à cause de la subordination de la magistrature d’accusation au pouvoir du ministre de la

justice et, partant, au pouvoir exécutif.

On peut donc aisément constater que c’est avant l’ébauche du procès pénal - et considérant les différentes

prérogatives que la loi confère aux officiers de la PJ dans l’accomplissement de leurs missions de constat des

infractions, de rassemblement de preuves et de recherche des auteurs de ces infractions -, que le risque de

violation des droits des personnes est plus apparent.

L’analyse des dispositions relatives aux compétences des officiers de la PJ lors de l’enquête préliminaire, fait

apparaître le caractère attentatoire de ces compétences à deux principaux droits de la personnalité. Il s’agit des

droits à la liberté et à la vie privée.

On est donc amené à étudier la façon par laquelle le législateur pénal de 2003 a essayé de concilier la

préservation des droits des personnes - qu’il s’est amplement vanté d’avoir consolidé par le biais du préambule

1

. La loi 22-01 promulguée par le dahir n° 1.02.255 du 3 octobre 2002. B.O arabe n° 5078 du 30 janvier 2003. La version officielle française

n’a pas encore été publiée. 2

de la loi 22-01 - et la protection de l’ordre public et de l’intérêt général, à travers l’analyse du degrés de respect

du droit à la liberté (Titre premier) et du droit à la vie privée (Titre second) lors de l’enquête préliminaire.

TITRE PREMIER

LES COMPETENCES DE LA POLICE JUDICIAIRE

ET L’ATTEINTE AU DROIT A LA LIBERTE

Selon les termes des articles 65 et 66 CPP, les agents de la PJ disposent de maints pouvoirs à l’encontre de

certaines personnes, en raison de la relation que celles-ci pourraient avoir avec l’infraction. Ainsi, l’officier de la

PJ peut interdire à toute personne, dont la présence se révèle nécessaire pour le déroulement de l’enquête, de

quitter les lieux de l’infraction avant le terme des recherches. En outre, toute personne est tenue de dévoiler son

identité en réponse à la demande de l’officier de la PJ, et ce, sous peine de détention et d’amende

2

. Ces

prérogatives qui ont pour but de faciliter la tâche de la PJ, et partant d’assurer de solides bases au déroulement du

procès pénal – c’est là d’ailleurs qu’elles trouvent leur justification -, sont contraires aux droits à la liberté et à la

libre circulation.

Cependant, l’atténuation aux droits de la personnalité est plus choquante quand on se place au niveau de la garde

à vue. L’officier de la PJ peut, conformément aux dispositions des articles 66 & 80 CPP

3

, ordonner l’arrestation

provisoire de tout individu ayant une relation quelconque avec l’infraction, si le déroulement de l’enquête

préliminaire la nécessite. Toutefois, considérant que la garde à vue constitue une atteinte flagrante aux droits des

personnes, le législateur soumet sa validité à certaines conditions d’une part, et reconnaît à son sujet certains

droits d’autre part. Il paraît donc utile de s’interroger sur cette validité (Chapitre I) et ces droits (Chapitre II), qui

devraient alléger l’aspect exceptionnel de la garde à vue.

CHAPITRE I

LA VALIDITE DE LA GARDE A VUE

La garde à vue est soumise, sous peine de nullité (Section 2), à certaines conditions légales (Section 1).

Section 1

Les conditions de validité

Tout d’abord, il y a lieu de préciser que le régime de l’enquête préliminaire varie selon que l’on est devant une

infraction flagrante ou non (infraction ordinaire ou non flagrante). Ainsi, l’art 66 CPP est relatif aux infractions

flagrantes, alors que l’art 80 CPP traite des autres infractions. Cependant, cette variation, comme on le

constatera, n’a qu’une incidence restreinte sur les conditions de validité de la garde à vue.

La référence aux textes législatifs, à savoir les articles 66 et 80 CPP, fait allusion à quatre conditions pour la

validité de la garde à vue. Le recours à la garde à vue, qui requiert en certains cas une autorisation préalable du

parquet et qui doit toujours être justifié par une nécessité, n’est pas admis pour toutes les infractions. De plus, sa

période est-elle limitée.

Sous-section 1 – L’autorisation préalable du parquet

L’art 80 CPP conditionne la mise en garde à vue par l’autorisation préalable du parquet, alors que l’art 66 CPP se

contente d’obliger l’officier de la PJ à aviser le parquet de la mesure de garde à vue. C’est à dire que

l’intervention du parquet est toujours exigée pour la mesure de garde à vue.

2

. L’art 65 al 2 prévoit une arrestation d’un à dix jours, assortie d’une amende de 200 à 1.200 dhs, ou l’une de ces deux peines.

3

. L’art 66 est relatif aux infractions flagrantes, alors que l’art 80 traite des autres infractions. 3

Cependant, l’intervention ne revêt pas toujours le même aspect : en cas d’infraction ordinaire, l’officier de la PJ

ne peut décider la garde à vue qu’après l’autorisation préalable du parquet, alors qu’il se contente d’aviser ce

dernier en cas d’infraction flagrante.

Le problème qui se pose à ce stade est celui de la forme de l’autorisation et de la preuve de son existence :

Les juges du parquet estiment que l’autorisation peut être orale, et que c’est au prévenu qui excepte son

défaut, de le prouver : en d’autres termes, l’autorisation du parquet est présumée

...

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