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Protection Fonctionnelle d'Un Fonctionnaire Territorial

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ere Instance, Appel, Cassation).

2) Décision de l’administration d’accorder ou de refuser la protection fonctionnelle.

Le refus doit être particulièrement motivé, seul deux justifications sont acceptée : l’intérêt général (qui doit être plus que sérieusement argumenté, le cas est très rarement accepté par le juge), la faute personnelle de l’agent (= faute commise particulièrement grave, détachable des missions du service, sur le temps de pause/privé, pour le profit personnel de l’agent…). La faute de service (c'est-à-dire qui n’est pas une faute personnelle) ne peut aucunement justifier le refus de la protection fonctionnelle.

La protection fonctionnelle est un droit, l’administration peut être tenue responsable lors qu’elle n’a pas fourni la protection fonctionnelle à laquelle son agent avait le droit. En clair, si elle n’a pas le droit de se subroger à son agent dans une défense pénale, mais elle doit s’assurer que l’agent est bien informé de ses droits.

Nota : La décision de refus de la protection fonctionnelle est attaquable pendant un délai de 2 mois

A l’inverse, la décision d’accord de la protection fonctionnelle est créatrice de droit pour l’agent, il pourra donc s’en prévaloir.

3) Choix de l’avocat

L’agent est libre de choisir l’avocat qu’il souhaite, l’administration doit lui fournir une liste s’il n’en a pas. Les frais d’avocat (choisi parmi la liste ou non) son pris en charge par l’administration. En cas de frais manifestement excessif, une prise en charge partielle peut être mise en place (doit être motivée).

4) Obligation de communication par l’administration des éléments permettant la défense de l’agent et notamment la démonstration des « diligences normales » de service (défini par l’article 11 du statut général)

5) Situation statutaire de l’agent poursuivi pénalement :

L’administration peut choisir, selon l’intérêt du service ou de l’intérêt personnel de l’agent; de maintenir l’agent en poste ou de le suspendre.

La suspension ne peut jamais être vue comme une sanction disciplinaire, elle devra toujours être motivée comme une mesure de protection de l’agent lui-même.

La protection fonctionnelle va bien au delà des frais engagés, c’est la protection de la réputation, de la santé physique et psychologique de l’agent…Il appartient par exemple à l’administration de publier un message de soutien, un démenti dans la presse ou encore de prendre en charge le soutien psychologique de l’agent pendant cette procédure, voir même l’étendre dans certains cas aux ayants droits de l’agent.

Dans tous les cas, l’agent reste maître du déroulement de la procédure, l’administration ne peut agir sans son consentement, même pour défendre son intérêt.

II – Les frais pris en charge

Sont pris en charge par l’administration :

- honoraires de l’avocat

- montant des consignations, dépôts, citation etc…

- frais d’huissier, expertise etc…

- frais d’exécution de décision des décisions rendue au profit de l’agent

- frais de déplacement, secrétariat de l’avocat, sapiteur de l’expert, etc…

- frais de déplacement de l’agent (selon les barèmes habituels – décret 2006-781 du 03/07/06)

III – Les autorisations d’absence

Les autorisations d’absence ne sont pas limitées en nombre.

L’agent peut s’absenter pour se rendre :

- aux convocations judiciaire (police / magistrat)

- aux entretiens avec son défenseur

- à la réunion de travail avec l’administration ayant pour objet la préparation de la défense

- aux audiences

Par ailleurs, les agents tiers bénéficient des

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