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Commentaire - Cour De Cassation, Ass. Plén., 1Er Décembre 1995

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vait être retenu dans la détermination contractuelle du prix de l’objet une logique de fixation sérieuse, précise, et objective, permettant d’identifier précisément l’objet même du contrat. Ainsi, la Cour de Cassation a cassé l’arrêt rendu en appel au motif qu’elle n’avait recherché si la référence opérée par la clause litigieuse au prix pratiqué dans la ville où est situé le fonds de commerce permettait d'avoir un élément de référence sérieux, précis et objectif, et renvoyé les parties devant la Cour d’appel de Metz.

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Fiche d’arrêt – Cour de Cassation, Civ. 1ère, 29 novembre 1994

La décision de justice présentée est un arrêt de la première chambre civile en date du 29 novembre 1994, relatif à la détermination du prix et la réserve exclusive de prestations.

En l’espère, il s’agissait d’un contrat prit entre la société GST-Alcatel Est et M. X… pour la fourniture et l’entretien d’une installation téléphonique, qui prévoyait non seulement le prix de la location et de l’entretien de l’installation, mais qui se réservait aussi l’exclusivité des prestations en cas de modification ou d’extension et l’application d’une plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur.

Percevant dans les dispositions contractuelles une manœuvre insidieuse destinée à profiter d’une exclusivité de prestations pour tirer un profit illégitime, M. X… a intenté une action en nullité du contrat prit avec la société GST-Alcatel Est. Faisant l’objet d’un appel, l’affaire avait été présentée au greffe de la Cour d’appel de Colmar, qui avait alors prononcé la nullité des conventions conclues par M. X... avec la société GST-Alcatel Est, puis finalement pourvue en cassation.

La Cour d’appel estimait qu’il ne pouvait être considéré dans la résignation du contrat à ne mentionner que l’application d’une plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur, une détermination précise, sérieuse et objective du prix des prestations, pourtant objet au contrat.

La question qui se posait à la Cour de Cassation était de savoir si les énonciations contractuelles disposant de l’application d’une plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur dans le cas de modifications futures de l’installation, étaient suffisamment précises et claires pour en identifier précisément le prix.

Sur cette question, la Cour de Cassation a considéré que la seule mention de l’application d’une plus-value de la redevance de location sur la base du tarif en vigueur suffisait à prévoir précisément le prix de modifications futures, et qu’ainsi il ne pouvait être considéré dans l’exclusivité de prestations une manœuvre insidieuse destinée à tirer un profit illégitime. Ainsi, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt.

Droit des Obligations

Travaux dirigés – Séance 13

L’objet

La détermination de l’Objet, la Licité de l’objet

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Commentaire – Cour de Cassation, Ass. Plén., 1er décembre 1995

S’il est une imprécision en droit des contrats, sans doute l’objet en constitue-t’il une bien regrettable. Tantôt appelé objet du contrat, et tantôt objet de l’obligation par un Code Civil pour le moins hésitant, la rigueur de sa détermination laisse songeur. Puisqu’on y vient, la détermination de l’objet est, elle aussi, une question essentielle en la matière du droit des contrats, et qui mérite, en l’occurrence, tout notre intérêt. Toutefois, avant de s’en préoccuper, il convient de lever le voile sur cette imprécision terminologique de l’objet. A ce compte, il paraît important de couper court à cette méprise d’usage ; le contrat en soi n’a pas d’objet. Il n’a que des effets qui consistent en la création d’une ou plusieurs obligations. Et ce sont ces obligations qui ont un objet. En fait, c’est par ellipse qu’on en vient à parler d’objet du contrat. En toute rigueur, on devrait dire : objet de l’obligation née d’un contrat. Mais bien évidemment, nous préférons encore une fois la facilité.

Cette précision maintenant faite, il nous est possible de nous intéresser à cette question de la détermination de l’objet. Qu’es-ce donc que l’objet ? En quoi l’identification de cet objet est-elle nécessaire au contrat ? Il serait absurde d’imaginer que l’on vienne à contracter sans définir la chose qui est la matière de la prestation, encore que la jurisprudence en offre parfois l’exemple. Au moins, le Code civil ne se soustrait pas là à sa rigueur. Il dispose dans son article 1129 : « Il faut que l’obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée. ». Il est évident que le contrat ne saurait se réaliser sans l’identification préalable de la chose sur laquelle porte les prestations. Tout laisse à penser, qu’à défaut, le discrédit serait très vite jeté sur l’institution même du contrat. De la même manière, la Convention de Viennes sur les ventes internationales de marchandises énonce, dans son article 14, « qu’une proposition est suffisamment précise lorsqu’elle désigne les marchandises et, expressément ou implicitement, fixe la quantité et le prix ou donne des indications permettant de les déterminer ». L’intérêt que suppose la détermination de l’objet n’est donc plus susceptible d’aucun doute. Pour autant, cela ne nous indique pas plus les informations qu’entend justement apporter cette détermination.

Sur cette seconde question, le Code civil est nettement moins précis, et nous pouvons déjà remercier la jurisprudence d’y avoir répondu. L’article 1129 évoque simplement la distinction entre l’espèce et la quotité sans même en définir les termes. La jurisprudence, quant à elle, reconnaît deux cas selon qu’il s’agisse d’un corps certain ; l’objet n’a alors besoin que d’être désigné, ou d’une chose de genre. Dans cette seconde hypothèse, il doit être indiqué l’espèce de la chose, en soit sa qualité, ainsi que la quotité de la chose, c’est-à-dire sa quantité. Qu’en est-il alors du prix ? On pourrait légitimement considérer à la lecture du dictionnaire que la quotité de la chose suppose son prix. Ce fut d’ailleurs longtemps, la solution admise par la jurisprudence. La détermination du prix était alors solidaire de celle de quotité et constituait à ce titre une condition de validité du contrat au sens de l’alinéa 2 de l’article 1129 du Code civil. Toutefois, cette solution a été abandonnée par quatre arrêts retentissants, et c’est sans doute là l’un des accords les plus unanimes qui se soit jamais produit en doctrine, bien que comme le professeur Laurent Aynès l’a dit à ce propos : « le droit n’est pas fait pour la satisfaction des idées des juristes ».

La décision de justice qui nous est donc présentée et que nous allons commenter, est l’un de ces arrêts de la Cour de cassation pris en Assemblée plénière le 1er décembre 1995, et relatif à la détermination du prix, entendue à l’alinéa 2 de l’article 1129 du Code Civil.

En l’espèce, la société Le Montparnasse, en vue de l’exploitation d’un hôtel, avait pris à bail à la société GST-Alcatel Bretagne, une installation téléphonique pour une durée de dix années. Le

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Commentaire d’arrêt

fonds de commerce de la société Le Montparnasse ayant été cédé, et devant le refus du cessionnaire de reprendre l’installation, la société Alcatel avait assigné la société Le Montparnasse en paiement du montant de l’indemnité de résiliation. L’affaire avait fait l’objet d’un appel avant d’être pourvue en cassation par la société Le Montparnasse, qui reprochait à la Cour d’appel d’avoir écarté l’exception de nullité du contrat et des avenants intervenus, tirée de l’indétermination du prix d’une des prestations stipulées.

Sur les moyens du pourvoi, la société Le Montparnasse avait tout d’abord constaté le défaut de détermination précise du prix avant de considérer, au sens de l’article 1129 du Code civil, qu’il ne pouvait être non plus déterminé au besoin, puisque les indications laissées à cette fin étaient insuffisamment précisées. Elle dénonçait à ce compte, les paramètres imprécis qui prévoyaient la fixation du prix pour toute extension ou modification d’une installation, et notamment le calcul de la plus-value de redevance, fondé sur un certain nombre de variables aléatoires telles que la hausse des prix intervenue chez le fournisseur depuis la dernière fixation « ayant servi de base », et l’indice des prix contractuels, ou, à défaut de cet indice, suivant la formule de substitution ou le coefficient de majoration légale ou réglementaire arrêté par l’autorité publique ; autant de critères qui, selon elle, prouvaient l’indéterminabilité du prix, et justifiaient ses prétentions sur l’exception de nullité.

Pour bien comprendre la problématique soulevée par cet arrêt, problématique au

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