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Cour de Droit Civil L1

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pénale et responsabilité civile ( Le droit pénalest un droit de la punition, alors que le droit civil est un droit de la réparation). La plupart des actions à Rome étaient mixtes, c'est-à-dire qu’elles visaient à la fois à réparer et à punir. C’était en outre un droit casuel, c'est-à-dire qu’il s’attachait au cas par cas mais ne posait pas, à la différence du Code civil, de règles générales et impersonnelles. Le droit romain visait par exemple visait par exemple le propriétaire de la maison « d’où l’objet a été jeté » ou le propriétaire de l’animal « qui s’est échappé de l’enclos ». Ce droit était créé au cas par cas par les questeurs. On dit encore aujourd’hui que le droit anglo-saxon est casuel. Le droit romain ne séparait pas non plus vraiment la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle. Pendant très longtemps, l’absence de différence entre la responsabilité civile et pénale perdurera, mais les

religions auront une influence très forte sur l’évolution du droit après le droit romain et en particulier sur le droit de la responsabilité. Ainsi le catholicisme, très marqué par le concept de faute, aura une influence considérable sur le droit : être déclaré responsable, c’est avoir commis une faute. Le système juridique originel dans les pays est ainsi différent dans les pays islamiques, où la religion n’insiste pas tant sur la notion de pêché. 2. L’ancien droit et la révolution

Avant le code civil, on affirme la différence de la responsabilité civile et de la responsabilité pénale, et il existe devant les juridictions deux actions différentes : l’action pénale et l’action civile. Le code civil amène une formulation en termes généraux et non plus casuistiques. Cela permettra de distinguer la responsabilité délictuelle d’autres formes de responsabilité.

Section 2. La notion de responsabilité délictuelle

1. Responsabilité juridique et responsabilité morale Quand on parle en termes de responsabilité juridique, il existe une connotation morale : l’idée de responsabilité postule la notion de libre-arbitre à laquelle vient s’ajouter la notion morale de faute. Des auteurs ont ainsi mis en avant une nouvelle morale, qui veut qu’on soit déclaré responsable non pas parce qu’on est libre ou responsable pour soi même, mais parce qu’on est responsable vis-à-vis d’autrui et notamment lorsqu’il est faible. Parmi ces faibles, on inclut les générations futures. Cela conduit à être responsable des dommages potentiels et oblige à les prévenir. Par ailleurs, « autrui » est élargi à plus que l’espèce humaine : on est ainsi responsable du milieu dans lequel l’homme et l’homme futur existent. Le droit de la responsabilité s’est ainsi diversifié et s’éloigne de la seule morale traditionnelle fondée sur la liberté de l’Homme pour englober d’autres formes de morale plus exigeantes, mises en avant par des auteurs comme Levinas et Paul Ricœur.

2. Responsabilité civile et responsabilité pénale

a) Distinction La distinction ne s’établit pas avant la révolution. Un code révolutionnaire antérieur au code civil, le code "de brumaire", codifie ainsi les actions pénale et civile. L’idée est qu’il existe des valeurs morales supérieures qui organisent la société et qu’enfreindre ces règles constitue un délit pénal : c’est alors le ministère public qui déclenche une action visant à punir. Ces valeurs supérieures sont par exemple l’intégrité physique ou la propriété (dans une société libérale). D’autre part, l’action civile est ouverte à la victime pour demander réparation du dommage qu’elle a subi.

b) Liens Dans le procès pénal, la victime peut déclencher l’action publique en se portant partie civile, afin de demander réparation du préjudice qu’elle a subi. Ainsi, le tribunal pénal statue souvent et sur l’action civile, et sur l’action pénale. La victime n’a pas alors à apporter de preuves où à prendre d’avocat du fait de l’action du ministère public. Cela fonctionne essentiellement dans le cadre d’atteintes à la personne, mais déclencher l’action civile peut se révéler difficile dans certaines matières, avec des cautions à verser – c’est notamment le cas des litiges de la consommation.

Par ailleurs, il existait une règle de l’identité entre la faute civile et la faute pénale, signifiait que dès lors qu’une juge pénale constatait une faute pénale, le juge civil était tenu de la constater. Cette identité n’existe plus aujourd’hui, il existe une séparation entre la faute civile et ka faute pénale. La question de pose encore de savoir quelle est la responsabilité, pénale ou civile, la mieux adaptée à la dissuasion des comportements antisociaux. Traditionnellement, la dissuasion des comportements antisociaux relève d’abord du droit pénal, puisque le droit pénal vise à punir et entraîne par conséquent une certaine peur de la sanction. La responsabilité civile est cependant efficace sur ce terrain, c’est ce que certains auteurs appellent le « rôle normatif de la responsabilité ». On vise par là la connaissance du coût de la réparation qui agit de manière dissuasive. On constate que rôle joue même dans des matières où il existe des assurances, par le biais des primes d’assurance. La responsabilité civile peut également jouer de manière dissuasive dans le cadre d’une sanction par le marché.

3. Responsabilité contractuelle et responsabilité délictuelle La question qui se pose est celle de l’unité ou de la dualité des régimes : dans la responsabilité délictuelle, la cause de la responsabilité est l’inexécution ou la mauvaise exécution d’un contrat. La responsabilité délictuelle, elle, implique une situation extracontractuelle. Derrière la formule d’unité ou de dualité se trouve la formule de non-cumul des responsabilités. Cette formule ne vise pas ce qu’il semble : elle signifie que la victime n’a pas d’option, c'est-à-dire qu’elle ne peut pas choisir d’agir soit sur le terrain contractuel soit sur le terrain délictuel : si le dommage résulte de la non-exécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat, elle est obligée d’agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle, quand bien même le terrain délictuel lui serait plus favorable. La France est isolée en cela, et notamment des systèmes anglo-saxons qui ignorent cette différence ; et la jurisprudence ferme souvent les yeux si l’auteur du dommage ne soulève pas l’exception contractuelle Il existe cependant des évolutions du fait du droit européen, qui comme la plupart des autres droits ignore cette distinction. Ainsi, les textes communautaires envisagent la réparation du dommage indépendamment du fait que la situation en question soit contractuelle ou extracontractuelle. La directive du 25 juillet 1985 pose ainsi la responsabilité du fait des produits défectueux : ce texte répare les dommages quelle que soit la qualité de la victime, c'est-à-dire qu’elle soir liée ou pas par contrat au vendeur. . Mais cette directive introduit une autre distinction, entre les dommages corporels et les dommages aux biens : les dommages corporels sont intégralement réparés sans faute. En général, dans les textes récents inspirés du droit communautaire, les dommages aux biens sont moins bien traités, et la validité des clauses limitatives de responsabilité est souvent acceptée. La loi Badinter s’applique ainsi aux victimes des accidents de la route, qu’elles soient ou non liées par contrat : on vise l’hypothèse dans laquelle un passager transporté est blessé en vertu d’un contrat de transport. On se demandait si la victime est liée, et la jurisprudence a conclu que celle-ci est liée par un contrat de transport bénévole. La loi n’introduit pas de différence entre la situation contractuelle ou non-contractuelle mais introduit la nuance entre dommages corporels et matériels. Le fait de réparer intégralement les dommages à l’intégrité physique revient à reconnaître aux sujets de droit un véritable droit subjectif à l’intégrité physique, et le droit à faire cesser sa violation implique dès lors que la responsabilité ne soit pas à prouver. Le droit subjectif a donc une certaine supériorité. Ainsi, en matière de droit à la vie privée ou en droit à l’image, il est possible de se prévaloir d’un droit subjectif. Dans le système de dualité, la responsabilité délictuelle est souvent plus favorable à la victime, puisqu’elle exclut les clauses limitatives de responsabilité qui accompagnent souvent un contrat. Ainsi, il est souvent judicieux de jouer sur la responsabilité du fait de la garde des choses, qui repose majoritairement sur une responsabilité sans

faute.

4. Responsabilité déontologique et la responsabilité sociale des entreprises

a) Pouvoir disciplinaire et déontologique La plupart du temps, les normes s’appliquent sans contestation : la plupart des relations juridiques s’exécutent sans même qu’on en ait conscience. La contestation, elle, est organisée : le propre du droit c’est la sanction qu’elle soit positive ou négative - organisée. De nombreux milieux organisent des systèmes disciplinaires dotés de sanction. La question est de savoir si les règles qu’ils édictent sont juridiques, ou si elles demeurent en dehors du système. Un exemple d’un tel milieu illégal serait celui de la mafia, qui a ses propres

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