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Droit De La Responsabilité

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ois types d’obligations contractuelles : de donner, de faire et les obligations de ne pas faire.

Traditionnellement estimé par Cour Cassation, que les obligations de donner et de ne pas faire sont toujours des obligations de résultat.

-Autre critère fréquemment utilisé par la jurisprudence : le rôle joué par le créancier dans l’exécution de ses obligations par le débiteur. Il est ainsi estimé que le lorsque le créancier joue un rôle actif dans l’exécution du contrat, le débiteur n’entend pas s’engager dans un résultat précis, le créancier acceptant un certain risque lié à son action. L’obligation est dans ce cas de moyens.

Au contraire, lorsque le créancier s’est entièrement confié au débiteur, il n’a donc plus aucune initiative, aucun contrôle sur l’exécution du contrat ; le débiteur dans ce cas est tenu plus strictement d’une obligation de résultat.

Ce critère du rôle actif du créancier est traditionnellement utilisé pour apprécier les obligations de sécurités qui pèsent sur les débiteurs.

Il faut relever qu’il existe une forte tendance de la jurisprudence à recourir à des considérations d’opportunité ou d’équité pour qualifier une obligation (de moyen ou de résultat) en particulier, la jurisprudence est beaucoup plus sévère à l’égard des professionnels quand ils exposent leurs clients à des risques de dommages, quand ils organisent des activités potentiellement dangereuses quand ils fournissent ou utilisent des choses ou encore quand ils exercent une activité sur les biens qui leur sont confiés : dans ces cas jurisprudence tend à considérer que les professionnels sont tenus d’une obligation de résultat.

Exemple : La cours de cassation a ainsi pu juger en l’absence de toute stipulation contractuelle en ce sens que le transporteur de voyageurs (compagnie de bus) est accessoirement tenu d’une obligation de résultat relativement au transport des bagages placés en soute de sorte qu’il est tenu de répondre de leur disparition. Arrêt 1ère chambre civile C Cassation 26/09/2006 BI n°418.

Au contraire, la jurisprudence sera beaucoup plus indulgente à l’égard des débiteurs qui s’engagent de façon bénévole en ne leur imposant généralement qu’une obligation de moyens.

Ces critères sont particulièrement mis en œuvre pour un certain nombre d’obligations récurrentes qu’on étudiera plus spécifiquement.

3- L’application de la distinction à certaines catégories d’obligations :

Les obligations expressément stipulées n’appellent pas à des traitements spécifiques car peuvent être très variées. Deux obligations méritent un traitement particulier car elles sont greffées par la jurisprudence à certains contrats et que la question de leur intensité pose fréquemment problème.

Ces deux obligations sont les obligations d’information et les obligations de sécurité

a. L’intensité des obligations d’information

Nombreux sont les contrats dans lesquels la cour de cassation a créé de toute pièce une obligation d’information à la charge de l’une des parties et le plus souvent à la charge de la partie qu’elle estime en position de supériorité au contrat.

-Initialement, concerne médecin et avocats. La c cassation, obligation de conseil incombe au vendeur de rechercher le besoin de l’acheteur et de l’informer de l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue. C Cassation 30/05/06 BI 280.

-Autre obligation d’info : celle de l’entrepreneur de bâtiment de se renseigner sur la finalité des travaux qu’il accepte de réaliser afin de s’assurer que le bâtiment réalisé sera bien conforme à l’utilisation que veut en faire son propriétaire. C cassation 3ème chambre civile 15/02/2006 Bulletin II 37.

-L’obligation du banquier d’informer l’emprunteur non averti sur la proportionnalité des engagements souscrits aux ressources, aux capacités financières de l’emprunteur. Cassation chambre mixte 29/06/07 Bulletin II chambre n° 7 et 8.

-Autre obligation d’info, l’obligation du même banquier d’informer son client pour l’orienter sur le produit financier ou le produit d’assurance le plus adapté à la situation personnelle du client. Arrêt Assemblée plénière du 02/03/2007 B AP n°4. (textbook)

-Obligation du banquier d’informer le client des risques liés aux produits financiers choisis. Cassation commerce 24/06/08 Bulletin IV N°127.

Il est traditionnellement admis que ces obligations d’information sont des obligations de moyen : cela signifie que :

* Lorsque le professionnel donne un conseil à son cocontractant, le professionnel n’est pas tenu de s’assurer que le client suit son conseil ; le choix final appartient au client. Ce dernier joue un rôle actif dans l’exécution de cette obligation. L’intensité de cette obligation est commandée par ce motif et est en l’occurrence qualifiée d’obligation de moyen. Il n’en reste pas moins que l’information doit obligatoirement avoir été donnée et qu’il appartient au débiteur de cette obligation d’information, donc au professionnel, de prouver que tel a été le cas. Arrête de la Cassation Civile 1ère chambre 25/02/1997 B I N°75. (textbook)

* De ce point de vue, il s’agit d’une obligation de résultat sans que le cocontractant ait à justifier avoir demandé l’information.

b. L’intensité des obligations de sécurité :

-De la même manière que la jurisprudence a greffé des obligation d’information sur certains contrats, elle a greffé des obligations de sécurité : les juges considèrent qu’une partie à un contrat (professionnel) est obligé d’assurer la sécurité corporelle de son cocontractant pendant l’exécution du contrat.

Exemple : la cour de cassation a créé une obligation de sécurité pesant sur les personnes qui organisent des jeux ou des sports. Arrêt de la cours de cassation du 05/07/2006 BI N° 354 qui retient l’obligation e sécurité des associations qui ont organisé un saut à la corde.

-Autre obligation de sécurité créée par la jurisprudence, contrat qui comporte un hébergement ou un accueil : obligation de sécurité qui pèse sur l’hôtelier et le restaurateur.

-Autre obligation de sécurité, la jurisprudence considère qu’en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité, obligation qui interdit à l’employeur de soumettre sons salarié à des activités ou à des produits qui mettent sa santé en danger. Jurisprudence constante de la cour de cassation, chambre sociale 28/02/02 B V N°81 (cas litige portant sur l’amiante ?).

-Obligation de sécurité pesant sur le vendeur professionnel tenu de répondre de l’innocuité des biens vendus. Mais cette obligation est en cours de disparition parce que le défaut de sécurité des produits qui repose désormais sur des textes qui régissent le fondement de des produits défectueux articles 1386 du code civil.

-L’exemple le plus connu de l’obligation de sécurité c’est l’obligation de sécurité qui pèse sur le transporteur dans tous les contrats incluant un transport de personnes.

La question de l’intensité de ces différentes obligations de sécurité a donné lieu à plusieurs arrêts qui peuvent être synthétisés comme suit : Initialement la jurisprudence considérait l’obligation de sécurité comme une obligation de moyens et c’est encore épisodiquement le cas dans certains contrats (exemple d’obligation de sécurité pesant sur l’hotêlier et le restaurateur, arrêt de la chambre civile 1ère ) Ici la solution se comprend car la victime participe au contrat d’hébergement, si elle se blesse, le plus souvent c’est parce qu’elle a été active (a glissé dans les escaliers de l’hotel) cet activité commande la qualification de cette obligation, obligation de moyens. Depuis une dizaine d’années, la c cassation opte pour une obligation de sécurité de résultat, c’est clairement ce qu’elle a fait pour l’obligation de sécurité de l’employeur et c’est aussi ce qu’elle a fait de manière très explicite dans le cadre des contrats de transporteur de manière sévère pour les transporteurs ( fréquemment pour la SNCF) Ici, cette situation se comprend car le passager est passif pendant le transport de sorte que s’il lui arrive quelque chose, cela peut difficilement lui être imputé ; l’obligation est donc ici de résultat. Ceci ne s’applique que pendant le transport et non à l’arrivée ou au départ, à ce moment-là, le créancier se montre actif, à ces phases du transport, le créancier commande d’exclure cette obligation d’une commande de résultat pour la qualifier d’obligation de moyens. Cours de cassation sur transport d’un télésiège ; si l’obligation de sécurité pesant sur le transportant est de résultat pendant le trajet, elle n’est plus que de moyens lors des opérations d’embarquement et de débarquement en raison du rôle actif que tiennent les usagers. Arrêt Cassation, Chambre civile 1ère 10/03/98 BI 110

Cela dit on comprend que la qualification d’obligation de résultat ou de moyen n’est pas très aisée, et dépend parfois de l’arbitraire des cours. Cette qualification est pourtant déterminante car de cette qualification

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