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Droit Des Contrats

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prévoir par avance quelle sera la réparation due en cas d’inexécution contractuelle.

Dans cet arrêt, la clause limitative de responsabilité exonère la société devant livrer le pli de tout retard : elle limite « l’indemnisation du retard au prix du transport dont elle s’était acquittée », c'est-à-dire qu’elle prévoit que seul le remboursement de la livraison sera possible, mais que nulle réparation pour préjudices ne pourra être envisageable en cas de retard.

Ces clauses sont assez fréquentes dans les contrats de transport interne, elles sont très avantageuses pour ces sociétés de transport. Elles sont tout à fait valables, cependant la société ne doit pas avoir commis de faute lourde ou de dol.

B) Une clause valable sous réserve du dol ou de la faute lourde

Les clauses limitatives de responsabilité sont effectivement valables cependant, elles peuvent être remises en cause en cas de dol ou de faute lourde du débiteur. Ce principe a été consacré dans un arrêt du 15 juin 1959 qui dispose que « seuls le dol ou la faute lourde de la partie qui invoque, pour se soustraire à son obligation, une clause d’irresponsabilité insérée au contrat et acceptée par l’autre partie, peuvent faire échec à l’application de ladite cause ». En principe, les clauses limitatives de réparation sont donc valables, même si elles aménagent la sanction de l’inexécution d’une obligation essentielle. La Cour d’appel de Rennes avait d’ailleurs appliqué ce principe.

Après cet arrêt du 15 juin 1959, plusieurs arrêts ont assimilé la faute lourde à l’obligation essentielle afin de pouvoir écarter une clause limitative de responsabilité.

À partir du moment où la faute lourde était invoquée, alors la clause en question pouvait donc être écartée. Cependant, la Cour de cassation n’évoque pas la faute lourde dans cet arrêt, mais se fonde sur la cause.

La solution de la Cour de cassation fondée sur la cause

La solution apportée par la Cour de cassation est originale puisqu’elle se base sur la cause (A) et entraine l’extraction de la clause limitative de responsabilité (B).

A) Une solution originale

La jurisprudence antérieure montrait toujours qu’il y avait une faute lourde afin de pouvoir écarter une clause limitative de responsabilité jusqu’à un arrêt du 23 février 1994. Celui-ci sera repris par cet arrêt du 22 octobre 1996.

Dans ces arrêts, la Cour de cassation estime que le « passage intellectuel par la notion de faute lourde était inutile » (MM. Terré, Simler et Lequette).

En effet, elle ne prend plus la peine de démontrer que le manquement à l’obligation essentielle constitue une faute lourde. Elle se fonde directement sur la cause alors même que le principe est que seuls le dol ou la faute lourde puissent écarter une clause limitative de responsabilité.

Dans ces arrêts, la Cour considère qu’une clause limitative de responsabilité ne doit pas porter atteinte à l’obligation essentielle du contrat, car celle-ci peut alors porter atteinte à la cause elle-même et donc au contrat.

Ici, la société expéditrice « s’était engagée à livrer les plis (…) dans un délai déterminé ». Cet arrêt impose donc que toute clause qui contredit le délai prévu, dans le cas de transport rapide, soit nulle.

B) L’extraction de la clause limitative de responsabilité

La Cour de cassation considère que dans un tel cas, la clause limitative de responsabilité doit être réputée non écrite puisque celle-ci contredit « la portée de l’engagement pris ».

Cet arrêt a beaucoup été critiqué par la doctrine. C’est discutable, car à la fois la Cour de cassation se permet de rendre réputée non écrite une clause qui est en principe valable, ce qui pourrait

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