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Droit Des Sûretés

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: règle de l’unicité du patrimoine.

Le droit français rejette la théorie du patrimoine d’affectation (patrimoine indépendant de la personne).

EURL créer une personne morale à responsabilité limité renvoi cependant à la théorie du patrimoine d’affectation. 2 patrimoine, celui de la personne physique et celui de la personne morale nouvellement créé mais il y a dans ce cas 2 personnes différente.

§2 : la réalisation du droit de gage général

il se réalise par 2 types de procédure :

- les procédures civiles d’exécutions : elles sont individuels car chaque créancier droit prendre l’initiative de l’exécution, et partiel car chaque procédure ne permet de n’appréhender qu’une partie du patrimoine

- les procédures collectives du droit commercial : elles ont été étendu à tous les professionnels. Elles sont des procédures globales car tous les biens du débiteur sont appréhendés.

Tous les créanciers sont associés à la procédure. Initialement elles avaient pour fonction de punir mais aujourd’hui le législateur à mis en avant la sauvegarde d’une entreprise en difficulté.

§ 3 : la portée du droit de gage général

le droit de gage apparaît comme une garantie efficace contre le non paiement du moment que le débiteur a des biens suffisant pour répondre à ses dettes.

Le problème est lorsque le débiteur est insolvable et ne peut pas payer.

Droit de gage : prolongement du droit personnel du créancier et il ne s’agit pas d’un droit réel sur les biens du débiteur.

Le créancier chirographaire n’est pas protégé car il n’a pas de droit de suite, ni de droit de préférence

A- L’absence de droit de suite

Le droit du créancier chirographaire porte sur l’ensemble du patrimoine. Si le débiteur vend ou donne des éléments de son actif, le créancier ne peut pas saisir son bien dans celui du patrimoine d’un autre.

Le débiteur peut vider complètement l’actif de son patrimoine.

les biens sont déjà sortis du patrimoine : fraude, le créancier peut faire juger que l’acte translatif est inopposable : ACTION PAULIENNE. Art 1167

les nullités de la personne suspecte.

L’action oblique :

B- L’absence du droit de préférence

Entre chirographaire, le partage se fait au mare le franc cad par contribution (chacun des créancier recoit une part de l’actif proportionnelle au montant de sa créance). Il n’y a pas de privilège du plus ancien ni du premier saisissant.

Le créancier chirographaire est donc dans une situation peu confortable.

Section 2 : les sûretés

Ce sont les moyens qui permettant au créancier d’être garantie contre le risque d’inexécution de son obligation par le débiteur.

Sont des sûretés les droit réels accessoires à une créance et qui visent à garantir le créancier contre le risque de non paiement de cette créance.

Plusieurs catégories de sûretés :

( Distinction quand à leur origine :

- sûretés légales : celles que confère la loi à certains créanciers (ex des privilèges)

- conventionnelle : celles que le créancier peut se faire accordé contractuellement par son débiteur ou par un tiers. (ex : hypothèque, cautionnement)

( Distinction quand à leur nature :

- sûretés personnelles : celles qui consistent à un droit personnel contre un tiers (obligation

- sûretés réelles : droit réels sur un ou plusieurs biens du débiteur.

Section 3 : le droit des sûretés

Il relève du droit civil et les règles principales ont leur source dans le code civil depuis une réforme de 2006. L’ordonnance du 23 mars 2006 a eu pour conséquence de rendre le droit des sûretés plus lisible.

(art 2284à 2534)

Nouvelle architecture

Titre 1 : les sûretés personnelles

Le créancier à un droit contre un tiers. Le tiers est qualifié de garant. Adjonction au droit de créance un droit contre un tiers pour garantir le paiement de la créance.

Une sûreté personnelle ne donne pas la certitude d’être payé. Si le débiteur principal est insolvable, le débiteur accessoire ne le sera pas. Les sûretés personnelles sont très souples.

2 autres mécanismes :

- garantie autonome

- lettre d’intention

Chapitre 1 : les sûretés personnelles nommées

Le cautionnement : sûreté personnelle d’origine jusqu’à l’ordonnance de 2006 (le seul). Cette réforme l’a modifié et élargie les sûretés personnels nommés à la garantie autonome et la lettre d’intention issu de la pratique contractuelle

Section 1 : le cautionnement

Art 2288 du CC (ex art 2011) : contrat par lequel une personne (la caution) s’engage envers le créancier à exécuter l’obligation du débiteur si celui-ci n’y satisfait pas par lui-même.

( Les caractères du cautionnement :

- le cautionnement est un contrat entre le créancier et la caution.

- Le cautionnement est un contrat unilatérale (seule la caution est débitrice envers le créancier) et à titre gratuit (elle ne reçoit pas de rémunération du créancier mais peut en recevoir du débiteur).

- le cautionnement est accessoire, par rapport à l’obligation principale qu’il garantie (le sort du cautionnement lié au sort de l’obligation principale.

On applique la règle de l’opposabilité des exceptions au créancier (raison de ne pas payer). C peut opposer à A les mêmes raisons que B aurait pu exposer à son créancier.

( Les modalités du cautionnement :

- distinction entre la caution réelle et la caution personnelle

La caution est personnelle lorsqu’elle contracte un engagement envers le créancier. La caution répond des dettes du débiteur principal sur son patrimoine tout entier.

2 obligations :

l’obligation qui lie le créancier au débiteur et

l’obligation qui lie le créancier et la caution.

Une caution est réelle lorsqu’elle affecte la personne à la garantie de la dette d’autrui. Une personne qui fournis une sûreté réelle sans s’obliger personnellement. L’engagement de cette caution est limité à la valeur du bien donné en garantie.

Aujourd’hui on considère que la caution réelle se ramène à une sûreté réelle.

- distinction entre cautionnement simple ou subsidiaire et cautionnement solidaire:

Si il n’est pas simple ou subsidiaire, il est solidaire. La caution n’a qu’un rôle subsidiaire c'est-à-dire que la caution n’est tenue de payer que si le débiteur est insolvable. Le cautionnement est en principe subsidiaire mais les parties peuvent y déroger en prévoyant la solidarité (modalité des oblig plurales). La solidarité : La caution est placée sur le même plan que le débiteur principal de sorte qu’a l’échéance le créancier pourra s’adresser indifféremment à son débiteur ou a la caution. La solidarité ne se présume pas. Elle doit être stipulée expressément ou prévue dans le contrat.

Quelle différence entre caution solidaire et codébiteur solidaire ?

Ressemblance : le créancier peut demander l’intégralité du paiement à n’importe quel codébiteur.

Différence : les codébiteurs solidaires sont tenus de façon indépendante.

Le caractère accessoire est impératif dans le cautionnement. Alors que le caractère subsidiaire st le principe mais peut y être dérogé.

- distinction entre cautionnement civil et cautionnement commercial

une caution peut garantir une dette civile ou commerciale.

le cautionnement d’une dette commerciale ne devient pas forcément commercial

2 conditions :

- le cautionnement doit garantir une dette commerciale

- la caution doit avoir un intérêt personnel à cette dette.

C’est un acte de commerce par accessoire objectif.

Portée relative

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