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Droit Personel

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nsentements (par exemple le contrat de vente qui est parfait du seul fait que deux personnes sont d'accord sur le prix et la chose).

Les contrats formalistes sont ceux qui nécessitent au contraire certaines formes. Il y en a deux types, les contrats réels (qui nécessitent la remise de la chose, par exemple les contrats de prêt ou de dépot), et les contrats solennels qui nécessitent une forme authentique (par exemple la vente immobilière.

* CONTRAT CONSENSUEL

Contrat ne nécessitant pas de forme particulière. Le consentement, bien établi, suffit.

Exemples

- vente classique dans un supermarché.

- prêt d'un objet à un voisin.

Le principe du consensualisme est un principe juridique selon lequel le contrat ne doit pas être formé selon une forme particulière. En vertu de cette idéologie, le critère prédominant de l'existence du contrat sera l'existence d'un consentement et d'un accord de volonté des parties.

Le principe du consensualisme s'oppose au droit romain, qui posait l'exigence de formes particulières. Le consensualisme s'oppose dès lors au formalisme. On dit également qu'un contrat consensuel s'oppose à un contrat solennel.

* Contrat consensuel

accord de volonté des parties (mariage).

Contrats consensuels, solennels et réels

Alors qu’un contrat consensuel se forme uniquement par l’accord des parties (achat courant de la vie quotidienne, par exemple), le contrat solennel suppose que le consentement soit donné en certaine formes (achat immobilier nécessitant un acte notarié, par exemple). Un contrat est dit « réel » ( du latin « res » qui veut dire « chose ») lorsqu’il exige non seulement l’accord des parties mais la remise d’une chose au débiteur.

Contrat consensuel, contrat solennel, contrat réel. Le cas du prêt par un professionnel du crédit

Dans les prochains jours, ce site, Juris Prudentes, consacrera une série de chroniques dites "Chroniques de la vente ordinaire", au contrat consensuel qu’est la vente et en particulier à la vente immobilière.

Une petite explication pour les "non-initiés", plutôt le rappel d’un principe qui n’est pas d’ordre public ; en l’absence de dérogation légale ou jurisprudentielle, tout contrat est considéré comme consensuel. Cela signifie que le contrat se conclut par le seul consentement des parties, que celui-ci soit écrit ou verbal, tacite ou exprès. Ainsi en est-il par exemple de la vente qui se forme du seul échange des consentements (Cass. 3e civ., 27 mai 1990 ; Bull. civ. 1990, III, n° 225). Le consensualisme ne figure dans aucun texte. Par tradiction, ce principe est déduit de l’article 1108 du Code civil qui n’exige aucune condition de forme parmi les conditions de validité du contrat qu’il énonce. Le principe du consensualisme est en outre repris par les principes du droit européen des contrats dont l’article 2 :101 prévoit que la volonté des parties n’est soumise à aucune forme pour conclure le contrat projeté.

Dans la chronique annoncée, la comparaison du contrat consensuel, avec le contrat solennel (celui que les notaires voudraient pour la vente immobilière), et le contrat réel (dont les notaires à la limite se contenteraient) sera au centre de l’étude.

Mais, revenons au contrat consensuel, il ne lui faut pour se former, en dehors des cas où le droit positif énonce des exigences particulières, aucune formule sacramentelle, aucun écrit, aucune parole solennelle, aucun geste rituel : aucun acte d’exécution n’est nécessaire à la formation du contrat, il suffit d’un écrit, d’une parole, d’un geste pour former le contrat.

Si la situation résultant de la nécessaire distinction à faire dans la typologie des contrats est simple, s’agissant d’une vente, opération que toute personne non engagée dans la décroissance consent ou accepte plusieurs fois par jour, en revanche, la solution est plus complexe s’agissant du prêt d’argent. L’arrêt qui suit a le mérite de rappeler que si le prêt consenti par un professionnel du crédit est bien un contrat consensuel, le prêteur n’est aucunement dispensé de prouver sa réalisation.

Un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 novembre 2007 a débouté la société Cetelem, société philantropique bien connue, de sa demande en paiement présentée à l’un de ses obligés.

La Société a fait grief à la cour d’appel d’avoir renversé la charge de la preuve, alors, selon elle, que le contrat de prêt consenti par un professionnel du crédit n’est pas un contrat réel de sorte que la preuve du contrat de prêt requiert seulement que soit établi l’accord de volonté, lequel résulte de l’offre de crédit régulièrement signée de l’emprunteur et qu’en considérant que la signature d’une offre préalable de prêt personnel ne suffisait pas à emporter la preuve du prêt et qu’il incombait à la société Cetelem de prouver la remise des fonds à l’emprunteur, la cour d’appel a violé les articles 1315, 1341 et 1892 du Code civil.

La Cour de cassation lui répond que si le prêt consenti par un professionnel du crédit est un contrat consensuel, il appartient au prêteur qui sollicite l’exécution de l’obligation de restitution de l’emprunteur d’apporter la preuve de l’exécution préalable de son obligation de remise des fonds ; que la cour d’appel, qui a relevé que la signature d’une offre préalable de prêt n’emportait pas la preuve que l’emprunteur, qui contestait avoir reçu la somme prêtée, l’avait perçue et que faute d’apporter une telle preuve, la société de crédit n’apportait pas celle de sa créance, a

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