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Exposé: Le Droit À L'Image Des Biens

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droit de propriété et à la protection qui lui est due, ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers, mais aussi, à titre égal, la propriété de l’État et des autres personnes publiques. »

Il ne fait aucun doute que les auteurs conservent leurs droits sur une œuvre édifiée sur le domaine public.

Il appartient donc à la personne morale de droit public devenue propriétaire du support matériel de l’œuvre (que celle-ci soit incorporée à son domaine public ou privé...), d'organiser la cession des droits d’auteur (droit de reproduction et droit d’exécution publique) .

Cette cession doit être constatée par écrit, conformément aux dispositions figurant sous les articles L. 131-3 et suivants du Code de la Propriété Intellectuelle5.

En effet, dès lors que les droits d’exploitation de l’auteur sont cédés :

- uniquement dans leur dimension pécuniaire ;

- pour une durée et une destination définie (même si la durée cédée est souvent équivalente à la durée de la protection offerte par le droit de la propriété intellectuelle),

et même si le support matériel de l'œuvre est intégré dans le domaine public, il semble logique de concevoir que les droits d'exploitation de celle-ci relèvent du domaine privé de la Personne morale de droit public.

Les Personnes Morale de droit public, en leur qualité de « propriétaires » des biens figurant dans le domaine public dont elles ont la gestion, elles ont donc un droit de jouissance sur l’image de ceux-ci.

Le Ministère de l'Economie et des Finances a indiqué à la Représentation Nationale :

« Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ne peuvent réclamer systématiquement une rémunération pour l’exploitation commerciale de l’image de leurs édifices, sauf à démontrer que l’exploitation et la reproduction des clichés leur causent un préjudice direct et certain. »

c. Aspect juridique

Toute reproduction non autorisée d’une œuvre, fût-elle incorporée dans le domaine public et accessible à tous, constitue une contrefaçon, délit prévu et réprimé par l’article L 335-3 du Code de la Propriété Intellectuelle.

Les personnes morales de droit public, dès lors qu’elles sont cessionnaires des droits d’auteur sur une œuvre appartenant à leur domaine public ou privé, jouissent exactement des mêmes droits que tout cessionnaire privé, et peuvent intenter une action en contrefaçon contre toute personne physique ou morale qui serait tentée de reproduire, illicitement, l'œuvre en question.

Le cas des biens privés

a. Définition de « bien privé »

C'est un bien ou un service qui est exclusif à une personne physique.

Le droit de propriété est un droit réel, c'est-à-dire le droit d'une personne sur une chose. La propriété se décompose en trois parties:

- Usus: le droit d'user des choses, de s'en servir, mais également de ne pas s'en servir

- Fructus: le droit de percevoir les revenus sur le bien

- Abusus: le droit, pour le propriétaire, de disposer de la chose comme il l'entend, de la détruire, de la vendre ou de ne rien en faire.

b. Sa protection

En effet, l'individu a un droit à la tranquillité et à la protection de sa dignité, de son honneur qui l'autorise à procéder à un certain contrôle de la diffusion d'une représentation de son bien, afin d'éviter que ne soit commise une atteinte à l'un de ces droits.

Ce n'est donc pas le bien en tant que tel qui est protégé dans cette hypothèse mais un droit de la personnalité d'un individu qui serait atteint par la diffusion d'une représentation d'un des biens appartenant à cette personne.

Par ailleurs, la reproduction d'un bien peut être prohibée en ce qu'elle porte atteinte à l'intimité de la vie privée ou à la dignité de son propriétaire.

« Le droit de réaliser, publier, exploiter l'image des biens d'autrui, et ce sans l'autorisation du propriétaire est admis, pourvu que la reproduction et l'exploitation commerciale ne causent pas un préjudice particulier à ce dernier » (Cour de Cassation, 1ère Ch. Civile, 2 mai 2001. n°99-10709 ).

→ Le propriétaire ne peut donc pas s’opposer à toute reproduction de sa chose, en revanche, il le peut si la reproduction est réalisée dans un but commercial.

Cependant, il faut s'assurer que le plaignant est bien le propriétaire du bien car dans plusieurs affaires, ce n'était en fait pas le cas. (Exemple du "bistrot" dans un lieu touristique : les gérants ont porté plainte, alors que ce dernier était une concession de l'état).

Dans un arrêt du 2 mai 2001, la Cour de cassation relativise le droit du propriétaire de manière plus stricte, en subordonnant le succès des prétentions du propriétaire à la preuve que la reproduction de l’image de son bien a porté un trouble certain à son droit d’usage et de jouissance.

L’assemblée plénière de la Cour de Cassation a finalement décidé que le propriétaire ne dispose pas d’un droit exclusif sur ses biens. Toutefois, il peut agir en justice lorsque l’utilisation faite par un tiers de l’image de son bien lui cause un trouble anormal.

Le propriétaire devra alors apporter la preuve que l’usage de l’image de son bien par une autre personne lui cause un préjudice subit par le trouble occasionné.

Ainsi, le propriétaire ne peut pas s'opposer par principe à la diffusion d'une représentation de son bien ; il doit, pour justifier de son droit à agir, faire la preuve que cette diffusion lui cause un préjudice réel et injustifié.

C’est le cas par exemple si l’image d’une maison a attiré des touristes devant cette maison, occasionnant ainsi une destruction des pelouses.

Ainsi, depuis l’arrêt Gondrée, Civ 1re 10 mars 1999: L’exploitation du bien sous forme photographique porte atteinte au droit de jouissance du propriétaire. Seul le propriétaire avait le droit d’exploiter son bien.

c. Aspect juridique

Jusqu'en 2004

Dans un premier temps, la jurisprudence a considéré que seul le propriétaire pouvait exploiter l'image du bien. La justification est logique: le propriétaire dispose d'un droit absolu sur son bien, il est donc le seul à pouvoir utiliser la chose et à en tirer des revenus.

Cette solution a été celle choisie dans un arrêt du 10 mars 1999. Les faits étaient les suivants: Des cartes postales représentant le premier café parisien libéré en 1944 avaient été commercialisées. La Cour de cassation avait donné gain de cause au propriétaire du café, jugeant que «le propriétaire a seul le droit d'exploiter le bien sous quelque forme que ce soit».

La solution, très protectrice des propriétaires, a été critiquée en ce qu'elle risquait de limiter l'accès du public à des immeubles présentant un intérêt culturel ou historique. Outre qu'elle rendait compliqué le travail des photographes et de la presse immobilière dont le métier consiste à montrer des images de biens immobiliers.

Depuis 2004

La Cour de cassation a changé de jurisprudence dans un arrêt du 7 mai 2004. Désormais, le propriétaire d'un bien ne dispose pas de droit exclusif sur

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