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L'Évolution De La Notion De Contrat Et Les Différentes Formes De Protection Du Consentement

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lisme. En effet, à Rome les parties devaient prononcer leurs volontés nommé le contrat verbis comme la procédure solennelle formaliste où il était nécessaire de demander « Jure-tu » et où le contractant se devait de répondre « Je jure » afin de rendre le contrat valable. Il devait par ailleurs avoir une inscription sur les registres ce qu’on appelle le contrat literis et pour finir la remise d’une chose c'est-à-dire le contrat réel. Le formalisme pouvait également imposait un acte écrit dans le but d’attribuer un caractère sérieux aux contrats et aux engagements. Aujourd’hui, certains contrats nécessitent encore un formalisme. On distingue le formalisme ad validatem et le formalisme ad probationem.

Le formalisme ad validatem est nécessaire pour la validité du contrat et concerne les contrats solennels, contrat dont la législation impose un écrit qui peut se manifester de deux manières. En effet, c’est parfois un acte notarié à savoir un acte authentique qui est exigé car il garantit le consentement des parties comme le contrat de bail mais il est également possible d’exigé un simple écrit comme un acte sous seing privé pour la vente d’immeuble par exemple. Par ailleurs, ce formalisme s’applique aussi aux contrats réels dont l’existence demande la remise d’une chose, s’agissant principalement des contrats de restitution comme le gage.

Le formaliste ad probationem quant à lui est indispensable pour prouver la mauvaise foi ou le refus d’exécution du contrat par l’une des parties. Cette preuve ce fera souvent par un écrit qui peut être comme précédemment soit un acte authentique passé par un officier public ou un acte sous seing privé. L’acte authentique est très rarement imposé par le législateur mais très recommandé par sa force probante supérieure à l’acte sous seing privé. Il existe par ailleurs, aussi des mesures de publicité comme l’enregistrement au registre du commerce et des sociétés.

Ces exigences d’écrit se retrouvent en matière civile pour des actes dépassant une certaine somme comme en matière commerciale pour la vente du fonds de commerce par exemple. Cependant, ce formalisme a beaucoup reculé et laisser sa place à un autre principe, le consensualisme.

B. Principe du consensualisme

Avec la création du code civil en 1804, c’est un nouveau principe du contrat qui est consacré, celui du consensualisme. Ce dernier impose un simple échange de volonté pour faire naitre un contrat, il n’y ainsi aucune forme particulière pré-requise. Le passage au consensualisme c’est fait pour plusieurs raisons notamment une raison économique car le consensualisme est favorable aux échanges économiques mais également pour la morale, le fait de respecter la parole donnée. Par exemple, si une personne souhaite acheter une baguette au prix donné par la boulangère, cette dernière se doit de respecter sa parole en lui attribuant la chose en échange du prix.

Ce principe signifie que sauf exception express, le seul échange des consentements sans aucune forme particulière fait naitre le contrat et les obligations à la charge des parties. Le consensualisme présente l’avantage de la rapidité. Cependant en droit français, ce principe n’est tenu dans aucun texte, il se déduit en revanche d’une lecture a contrario de l’article 1108 du code civil. En effet ce dernier dispose que « Quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention : le consentement de la partie qui s’oblige ; sa capacité de contracter ; un objet certain qui forme la matière de l’engagement ; une cause licite dans l’obligation ».

Dans cette conception du consensualisme, on considérer que les parties étaient sur un pied d’égalité mais le développement de l’économie de marché et l’industrialisation ont fait apparaitre un déséquilibre entre les différentes parties au contrat. En effet, il est désormais très fréquent de trouver une partie dominante souvent composée de professionnels et de l’autre côté une partie faible représentant principalement les consommateurs.

C’est pourquoi il est essentiel de protéger le consentement qui joue un rôle primordial.

II. Les différentes règles de protection du consentement

Le consentement doit toujours être intègre et c’est le code civil qui assure la protection de l’intégrité du consentement par ce qu’on appelle traditionnellement la théorie des vices du consentement (protection a posteriori) mais également la protection renforcée a priori.

A. La protection a posteriori

Depuis le passage du formalisme au consensualisme, on va considérer que dès la présence d’un vice, la nullité du contrat sera prononcée. L’article 1109 du code civil retient ainsi trois vices du consentement qui sont l’erreur, le dol et la violence. La validité du consentement s’apprécie toujours à la formation du contrat. De cette manière, les magistrats doivent apprécier les vices du consentement in concreto. En effet, en fonction des circonstances de l’espèce, on va examiner la qualité des parties, leur bonne foi, leur comportement... Les vices du consentement sont des faits juridiques et ce prouve ainsi par tout moyens.

L’erreur est une fausse représentation de la réalité d’un élément du contrat que se fait le cocontractant comme par exemple sur les motifs du contrat. L’erreur consiste à prendre vrai ce qui est faux et inversement. On peut parler d’une croyance erronée et celui qui se trompe est l’errans. Toutes les erreurs ne sont pas source de nullité du contrat car il existe une notion de sécurité juridique dans les relations contractuelles. En effet, l’article 1110 du code civil dispose que « l’erreur n’est une cause de nullité de la convention que lorsqu’elle tombe sur la substance même de la chose qui en est l’objet. Elle n’est point une cause de nullité lorsqu’elle ne tombe que sur la personne avec laquelle on a l’intention de contracter a moins que la considération de cette personne ne soit la cause principale de la convention ». L’erreur majoritairement trouvé est l’erreur sur la substance qui peut être objective (composition physique) ou subjective (qualités substantielle) par exemple obtenir une jument de reproduction à la place d’une jument de course. Mais la jurisprudence a également ajouté l’erreur obstacle qui est une erreur tel que les consentements n’ont pas pu se rencontrés. De cette manière toutes les autres erreurs seront considérées comme indifférentes et ne permettront pas au cocontractant dont le consentement a été vicié de demander la nullité du contrat.

Quant au dol il est régit par l’article 1116 du code civil. Il y a dol lorsqu’une personne a eu un comportement malhonnête pour provoquer dans l’esprit de son cocontractant une erreur l’ayant déterminé à contracter, ainsi le dol est une erreur provoquée. Lorsqu’on parle de dol on se réfère à la période de la formation du contrat. Le dol se définit comme des manœuvres et donc il sera plus facile pour la victime de prouver le dol. Mais le dol constitue également une faute civile et est donc susceptible de procurer des dommages et intérêts. Par ailleurs, puisque le dol constitue une faute, on va pouvoir aboutir à la nullité de la convention même lorsque l’erreur spontanée est en principe indifférente. Cependant, le dol nécessite deux conditions, à savoir qu’il doit être déterminant c'est-à-dire porter sur un élément du contrat lui-même déterminant mais doit également être d’une certaine gravité c'est-à-dire que les manœuvres ont été mises en scène afin de tromper l’autre partie pour la faire contracter.

Pour finir la violence qui est une contrainte physique ou morale exercée sur une personne pour l’amener à contracter. Le consentement est alors extorqué. Les articles de référence sont les articles 1111 à 1115 du code civil. La violence entraine également la nullité du contrat si la violence rempli plusieurs conditions. Ces dernières sont d’être d’une certaine gravité et d’avoir un caractère illégitime afin de faire contracter l’autre partie.

Ainsi la seule preuve d’une erreur, d’un dol ou de la violence permet à la victime dont le comportement a été lésé de demander la nullité du contrat a posteriori c'est-à-dire après sa conclusion. Mais désormais cette protection ne suffit plus c’est pourquoi il y également une protection en

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