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Succession

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vivant de la personne : succession dans le patrimoine. la succession = transmission.

Ici c'est dans la perspective de la mort que la succession est envisagée. Elle a pour objet la transmission a des personnes que l'ont appelle des héritiers d'un patrimoine au décès de son titulaire. Ce patrimoine transmis est un ensemble de biens (universalité juridique) compris a la fois dans leur phase active que dans passive. Pour désigner la personne décédé: de cujus. Cette expression vient du droit romain = celui de la succession duquel il s'agit. Ce de cujus est aussi appelé l'auteur: celui qui est à l'origine de la transmission des droits. L'hériter est aussi appelé l'ayant cause. Cette transmission a cause de mort peut être universelle (qui porte su l'ensemble du patrimoine) ou a titre universelle (qui porte sur une quotepart de ce patrimoine).C'est différent des transmissions entre vifs car entre vifs qu'elle soit a titre ou a titre onéreux les transmissions ne peuvent être qu'à titre particulier. Cela veut dire qu'une transmission entre vifs ne peuvent porte que sur un bien ou sur un ensemble de bien individuellement identifié. Le droit des successions a plusieurs objets: il désigne les héritiers, dé"finit l'étendu de leur droit, il fixe les règles de l'administration c'est a dire de la gestion du patrimoine et les règles du partage de ce patrimoine entre les héritiers.

Les libéralités

Ce sont des transmissions volontaires à titre gratuit c'est à dire sans contre partie. Ellee se réalisent par contrat entre vifs et de manière irrévocable et elle se réalisent ensuite par acte unilatéral a cause de mort et librement révocable jusqu'à la mort: le testament = ce sont des actes juridiques. Pourquoi pas contrat spéciaux: Raison sociologique: les libéralités sont soumis entre des personnes membres d'une même famille. Raison idéologique : lien très étroits avec les successions car c sont les libéralités qui permettant dans la mesure où la loi l'autorise de déroger aux règles successorales prévues par la loi il y a constamment une interaction entre les libéralités et les successions.

4 questions successives:

l'étendue de la succession

les différentes conception politiques de la transmission de l'héritage

tableau historique

Section 1: L'étendue de la succession

La succession est un moyen de transmettre des biens. Les règles relatives à la successions figure au livre 3 du Code civil " les différentes manières dont on acquiert la propriété". Le droit des succession ne s'intéresse qu'aux droits patrimoniaux.

§1. L'exclusion des éléments extra-patrimoniaux

Ce sont les conséquences extra-patrimoniales de la mort qui ne sont pas concernées par le droit des successions.

A. Le sort du corps du de cujus

Le statut du cadavre

Le droit des successions ne règle pas la question du corps du défunt mais le cadavre est une chose donc on pourrait le soumettre aux droits des successions. Cependant, c'est une chose sacré et qui bénéficie dont d'un statut juridique spécifique et protecteur il n'a donc jamais été saisit par le droit des successions.

Le droit pénal sanctionne l'atteinte à l'intégrité du cadavre, la profanations des sépultures et l'atteinte.

La loi du 19 décembre 2008 a introduit dans le code civil l'article 16-1-1: "le respect du au corps humain ne cesse pas avec la mort". Prolongement post mortem de la protection juridique du corps humain. Les restes de la personne décédée y compris les cendres doivent être traités avec respect, dignité et décence. Elle a donné lieu a une application. Ainsi, elle a été invoqué pour interdire une exposition de cadavre à Paris. Cette interdiction intervenu dans le cadre d'une procédure de référé a été confirmé le 16 septembre 2010 par la Cour de cassation qui énonce que « l'expositions de cadavre a des fins commerciales méconnais l'art 16-1-1 ». Mais toutes expositions de cadavre n'est interdites ce sont les expositions a but seulement lucratif.

Les règles concernant les cendres funéraires, augmentation des pratiques environ 25%.

Avant la loi de 2008, les juges du fond avaient admis que l'urne et son contenu faisait l'objet d'une sorte de copropriété entre les membres de la famille et qu'il était possible de partager les cendres entre les membres de la famille et possible de les conservé dans un lieu privé si le défunt en avait exprimé le souhait.

Mais depuis la loi de 2008, tout partage des cendres est exclut, être conservé dans une urne funéraire et dispersé nécessairement dans leur totalité soit dans un jardin du souvenir. Lorsque le défunt opte pour la conservation dans l'urne, il n'est possible qu'elle soit gardé dans la faille elle doit être inhumé dans une sépulture ou scellé dans un cimetière.

Le règlement des funérailles

Par principe, chaque personne a le droit de choisir librement de sort de son corps après sa mort. L'offrir à la science, accepté ou non le dont d'organe ou déterminer les modalités de ces funérailles, leurs procédés, leurs lieux, la musique… Cette volonté exprimée par le défunt s'impose au vivant. La seule limite est le respect de l'ordre public et le respect du droit des tiers. Les tribunaux refusent constamment les demandes de criogénisation qui est la conservation d'un corps par le froid ou au demandes de momification.

Il se peut que le défunt n'est exprimé aucune volonté particulière et c'est la famille qui décide. En cas de désaccord, les tribunaux ont établit une hiérarchie en fonction des affections: le premier est celui avec qui il résidait: le conjoint survivant, le concubin ou le partenaire pacsé. Et s'il n'y en a pas : ce sont les parents.

Toute personne a le droit a une sépulture et si la succession du défunt n'a pas les moyen : c'est une charge financière qui pèse sur les communes qui n'intervient que de manière subsidiaire. La renonciation a la succession ne dispense pas de réglé les frais funéraires.

Concernant les titres que sont les droits de nature extra-patrimonial, la mort entraine l'extinction de la personnalité juridique et des tous les droits extra-partrimoniaux attachés a la personne du défunt. Ces droits la sont intransmissible et sont donc exclus du droit des successions. Par exemple, dans "le grand secret", livre que le docteur Gubler avait publié sur la maladie du président, les enfants avaient attaqué le médecin en dommages et intérêts visant a réparer le préjudice du défunt lui même en raison de l'atteinte a la vie privée du médecin. Ils ont été déboutés. Par un arrêt du 14 décembre 1999, la Cour de cassation a rappelé que le droit d'agir pour le respect de la vie privée s'éteint au décès de la personne concernée. De même, les actions relatives a l'état et a la succession s'éteigne a la mort même s'il y a un intérêts. Il ne peuvent pas exercées les actions a la place du défunt mais ils peuvent mener une actions a son terme lorsque le défunt est décédé en cours d'instance.

Il existe par extension des droits patrimoniaux qui ne s'éteignent pas à la mort. Ainsi, par exemple l'autorité ne s'éteint pas mais se transmet selon des règles spécifiques mais pas selon les règles du droit des successions. En matière littéraire: les droits moraux en cas de décès de l'auteur ne s'éteignent pas mais sont transmis selon les règles de la propriétés littéraire et artistique.

§2. Les droits patrimoniaux

En principe les droits patrimoniaux se transmettent à cause de mort et c'est le droit des successions qui assurent cette transmission aux héritiers. Cela confèrent des droits intellectuels et la propriété mais cela concerne aussi les droits personnels.

Le principe posé par l'article 1122 du code civil: le principe est que les obligations ne s'éteignent pas a la mort du débiteur ou à leur créanciers et se transmettent a leurs héritiers qui vont devenir a leur tourd débiteur ou créancier et vont prendre la place du défunt ils continuent la personne du défunt. Par exemple, une personne conclue un contrat d'entreprise, le maitre d'ouvrage décède après la conclusion du contrat mais avant les travaux. Dans ce cas, les héritiers seront tenus.

En matière délictuelle: les héritiers sont tenus d'indemniser la victime si décès.

Cette transmission des obligations a cause de mort vaut pour toutes les obligations: contractuelles, extra-contractuelle ou légale. ce principe connait quelques exceptions :

Il existe certains droit réels qui vont s'éteindre a

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