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CAS TD: droit de la responsabilité.

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Par   •  4 Décembre 2016  •  TD  •  1 541 Mots (7 Pages)  •  1 056 Vues

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STEPHEN Gwendeline

TD DROIT DE LA RESPONSABILITE

Cas Pratique

(c.f : séance 3 : le lien de causalité.)

Note :

Observation :

        

        Un fleuriste professionnel, Monsieur X se dispute avec son voisin, Monsieur Y. Des tensions étant déjà existantes étant donné que ce dernier entretient une relation avec la femme du fleuriste. Ainsi, le voisin du professionnel décide de le priver d'eau entraînant de cette manière un endettement financier du professionnel puisque celui-ci avait choisi d'arroser ses plantes à l'aide de l'eau de son robinet. Comme dernière solution, il se voit dans l'obligation de tenter la demande d'un prêt bancaire auprès d'un établissement. Cependant, ce dernier lui est refusé tout net. En conséquence, Monsieur X décède dans le bureau du directeur de l'établissement bancaire. Il faut, cependant, savoir que la victime connaissait des prédispositions de santé qui fait qu'il pouvait à tous moments faire un infarctus.

        De quelle manière peut-on établir la causalité entre un décès et la suite d'événements distincts ?

        En vertu deux théories applicables de la causalité permettant d'établir un luen entre le fait générateur et le dommage qui donne lieu à une réparation.

        

        Dans un premier temps, il s'agit de voir la théorie de l'équivalence des conditions. Celle-ci place sur un même plan toutes les circonstances ayant concouru à produire le dommage et elle considère que toutes les conditions sine qua non en sont juridiquement la cause.

        Dans un second temps, il faut aussi connaître l'existence de la théorie de la causalité adéquate. Cette théorie fait en sorte de dégager le facteur du dommage qui en serait la cause efficiente, c'est à dire le fait qui devait ou risquait de produire un tel dommage.

        Or, en l'espèce, il faut se voir appliquer au cas les deux théories afin de dégager celle où la répartition de la faute semble la plus judicieuse.

        Ainsi, dans la théorie de l'équivalence des conditions. La victime se bagarre avec l'amant de sa femme, qui n'est autre que son voisin. Ce dernier décide alors de se venger de telle sorte qu'il coupe l'eau de la victime entraînant alors l'endettement financier de celle-ci. Ce qui en découle la demande d'un prêt bancaire afin de rembourser toutes les dettes. Le prêt étant refusé, Monsieur X décède bien qu'il faut noter que celui-ci souffrait déjà de sérieux problèmes de santé.

        Pour conclure de cette théorie, toutes les conditions paraissant équivalentes. Monsieur Y, voisin de Monsieur X et amant de la femme de ce dernier, ainsi que le fait que sa femme l'ait quitté pour son voisin puis de même le refus de prêt bancaire. Toutes ces circonstances sont considérées comme étant le fait générateur de la mort de Monsieur X.

        De plus, dans la théorie de la causalité adéquate, la cause du dommage serait le fait le plus proche de la mort de la victime, Monsieur X. ainsi, en reprenant les faits cités précédemment, ce serait le refus du prêt bancaire par le banquier qui aurait entraîner la mort.

        De cette manière, c'est au juge d'apprécier laquelle des deux théories peut être appliquer.

        Dans les mêmes faits, une ex-épouse et une concubine peuvent-elles prétendre à des dommages et intérêts aux motifs qu'un préjudice moral ait été subit ?

        En vertu de l'article 1240 du Code Civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». De plus, il est possible d'appliquer la jurisprudence de la Cour de Cassation du 27 Février 1970, Dangereux, qui dans sa décision fait valoir que la concubine d'un homme décédé avait le droit à l’indemnisation du préjudice en vue de la douleur que cette dernière ait pu ressentir. De ce fait, la jurisprudence évolue et tend à dire que le lien juridique entre deux personnes n'est plus à prouver mais que seul un lieu de proximité peut être avancé pour faire valoir un indemnisation des préjudices éprouvés.

        En vertu de l'arrêt de la première chambre civile de la Cour de Cassation du 6 juillet 2005, une femme n'a pas pu obtenir réparation et a été débouté de sa demande d'indemnisation pour le fait qu'elle était en instance de divorce et que de cette manière, le lien de proximité connu avec son ex-mari n'était plus existant.

        En l'espèce, Monsieur X, la victime entretenait depuis plusieurs années une relation avec Madame Z, sa maîtresse. Un lien de proximité était donc tout à fait établie entre eux. De ce fait, la jurisprudence appuie la demande de Madame Z, car en effet, celle-ci depuis la séparation des époux X, elle pouvait être considérer comme sa concubine aux yeux d'autrui. Le droit à la réparation du dommage subit par concubine est ainsi reconnu.

Le dommage étant certain l'auteur de celui-ci sera donc amené à indemniser Madame Z.

        Concernant l'ex-femme, celle-ci ayant une volonté de rompre le lien juridique avec Monsieur X en demandant le divorce, elle peut se voir refuser sa demande d'indemnisation en prétendant avoir subit un quelconque préjudice de douleur en vue de la perte de Monsieur X. De plus, le fait qu'elle entretenait une relation avec Monsieur Y ne démontre pas forcément que le lien juridique était encore présent bien que le divorce ne fut pas encore prononcé. Cela revient alors à un dommage incertain subit par celle-ci.

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