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Droit Du Travail

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ommerciale. Les personnes de droit privé, délégataires de la gestion d’un service public, sont soumises aux obligations imposées au fournisseur par la présente loi. Les personnes morales de droit public sont soumises aux obligations imposées au fournisseur, sous réserve des règles et principes qui régissent l’activité de service public qu’elles gèrent.

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TITRE II INFORMATION DU CONSOMMATEUR Chapitre premier Obligation générale d’information

Article 3 Tout fournisseur doit mettre, par tout moyen approprié, le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du produit, du bien ou du service ainsi que l’origine du produit, ou du bien et la date de péremption, le cas échéant, et lui fournir les renseignements susceptibles de lui permettre de faire un choix rationnel compte tenu de ses besoins et de ses moyens. A cet effet, tout fournisseur doit notamment par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix des produits et biens et tarifs des services, et lui fournir le mode d’emploi et le manuel d’utilisation, la durée de garantie et ses conditions ainsi que les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation, et le cas échéant, les limitations éventuelles de la responsabilité contractuelle. Les modalités de l’information sont fixées par voie réglementaire. Article 4 Le fournisseur est tenu également de délivrer une facture, quittance, ticket de caisse ou tout autre document en tenant lieu à tout consommateur ayant effectué une opération d’achat et ce, conformément aux dispositions fiscales en vigueur. Les mentions que les factures, quittances, tickets et documents précités doivent contenir, sont fixées par voie réglementaire. Article 5 L’indication du prix ou du tarif, dont l’information est obligatoire en application de l’article 3 ci-dessus, doit comprendre le prix ou le tarif global à payer par le consommateur y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur. Article 6 Tout produit ou bien mis en vente doit obligatoirement être accompagnée d’une étiquette dont le contenu et la forme sont fixés par voie réglementaire. Article 7 Dans les contrats d’abonnement d’une durée déterminée, le fournisseur doit rappeler par écrit au consommateur, par tout moyen justifiant la réception. 1) en cas de non tacite reconduction du contrat : le terme de celui-ci un mois au moins avant le terme prévu pour l’échéance dudit contrat ; 2) ou, en cas de tacite reconduction : le délai durant lequel le consommateur peut exercer sa faculté de ne pas renouveler le contrat, un mois au moins avant le début dudit délai. En cas de clause de tacite reconduction, lorsque cette information n’a pas été adressée au consommateur conformément aux dispositions du 2) du premier alinéa ci-dessus, celui-ci peut, sans avoir à se justifier ni à payer de pénalités, mettre fin au contrat à tout moment à compter de la date de reconduction.

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Article 8 Lorsque la totalité ou une partie d’un contrat doit être rédigée par écrit, le fournisseur est tenu d’en faire établir autant d’exemplaires que nécessaire et d’en remettre au moins un au consommateur. Article 9 Dans le cas des contrats dont toutes ou certaines clauses proposées au consommateur sont rédigées par écrit, ces clauses doivent être présentées et rédigées de façon claire et compréhensible pour le consommateur. En cas de doute sur le sens d’une clause, l’interprétation la plus favorable au consommateur prévaut. Article 10 Le fournisseur s’engage à indiquer au consommateur, avant la conclusion du contrat, la période pendant laquelle les pièces de rechange et les pièces indispensables à l'utilisation des produits ou biens seront disponibles sur le marché. Article 11 Tout fournisseur doit remettre à toute personne intéressée qui en fait la demande un exemplaire des conventions qu’il propose habituellement.

Chapitre 2 Information sur les délais de livraison

Article 12 Dans tout contrat ayant pour objet la vente de produits ou de biens ou la fourniture d’une prestation de service à un consommateur, le fournisseur doit, lorsque le prix ou le tarif convenu excède un seuil fixé par voie réglementaire et que la livraison des produits ou des biens ou l’exécution de la prestation n’est pas immédiate, préciser par écrit la date limite à laquelle il s’engage à livrer de produits ou les biens ou à exécuter la prestation au niveau du contrat, de la facture, du ticket de caisse, de la quittance ou de tout autre document délivré au consommateur. Article 13 Nonobstant toutes dispositions contractuelles contraires et sans préjudice des dispositions des articles 259 et 260 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, si le délai mentionné à l’article 12 ci-dessus est dépassé de 7 jours et lorsque le retard n’est pas dû à un cas de force majeure, le consommateur dispose, sans recours à la justice, de la faculté de résoudre de plein droit l’engagement le liant au fournisseur portant sur le bien non livré ou la prestation non exécutée, par tout moyen justifiant la réception. Le consommateur exerce ce droit dans un délai maximum de 5 jours après expiration du délai de 7 jours prévu au premier alinéa ci-dessus. Cet engagement est alors réputé résolu à la réception par le fournisseur de l’avis qui lui est adressé, à condition toutefois que la livraison du bien ou l’exécution de la prestation ne soit pas intervenue entre la signification dudit avis par le consommateur et sa réception par le fournisseur. Article 14 En cas de résolution telle que réalisée dans les conditions prévues par l’article 13, les sommes versées d’avance par le consommateur doivent être remboursées par le fournisseur dans un délai ne dépassant pas 7 jours à compter de la date de réception de l’avis précité. A

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partir du 8ème jour, cette somme est productive d’intérêt de plein droit, au taux légal en vigueur au bénéfice du consommateur, sans préjudice du droit qu’a ce dernier de réclamer des dommages et intérêts.

TITRE III PROTECTION DU CONSOMMATEUR CONTRE LES CLAUSES ABUSIVES

Article 15 Dans les contrats conclus entre fournisseur et consommateur, est considérée comme abusive toute clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. Sans préjudice des dispositions des articles 39 à 56 du dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant code des obligations et des contrats, ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou de références à des conditions générales préétablies. Article 16 Sans préjudice des règles d’interprétation prévues aux articles 461 à 473 du Dahir du 9 Ramadan 1331 (12 Août 1913) formant Code des Obligations et des Contrats, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'un de l'autre. Article 17 L’appréciation du caractère abusif d’une clause au sens de l’article 16 ci-dessus ne porte ni sur la définition de l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. Article 18 Sous réserve de l’application de législations spéciales et ou de l’appréciation des tribunaux, et de façon indicative et non exhaustive, peuvent être regardées comme abusives, si elles satisfont aux conditions prévues à l’article 15 ci-dessus, les clauses ayant pour objet ou pour effet : 1) dans les contrats de vente de supprimer ou de réduire le droit à réparation du consommateur en cas de manquement par le fournisseur à l'une quelconque de ses obligations ; 2) de réserver au fournisseur le droit de modifier unilatéralement les caractéristiques du produit, du bien à livrer ou du service à fournir. Toutefois, il peut être stipulé que le fournisseur peut apporter des modifications liées à l'évolution technique, à condition qu'il n'en résulte ni augmentation des prix ni altération de qualité et que la clause réserve au consommateur la possibilité de mentionner les caractéristiques auxquelles il subordonne son engagement ; 3) D’exclure ou de limiter la responsabilité légale du fournisseur en cas de mort d’un consommateur ou de dommages corporels causés à celui-ci, résultant d’un acte ou d’une omission du fournisseur ;

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4) D’exclure ou de limiter de façon inappropriée les droits légaux du consommateur vis-àvis du fournisseur ou d’une autre partie en cas de non-exécution totale ou partielle ou d’exécution défectueuse par

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