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Les régimes particuliers

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Par   •  9 Avril 2021  •  Cours  •  1 410 Mots (6 Pages)  •  348 Vues

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C HAPITRE VII - 

LES  SOCIÉTÉS  

NON

  IMMATRICULÉS 

LES SOCIÉTÉS NON IMMATRICULÉES AU RCS (Registre National du Commerce et des Sociétés)

Si les sociétés ne sont pas immatriculées, elles ne détiennent pas de personnalité juridique. Ce sont donc des groupements qui peuvent ressembler à une société selon deux cas :

I. LES SOCIÉTÉS DITES EN PARTICIPATION

Ce sont des sociétés constituées par des associés qui vont se comporter comme tel mais qui n’ont pas besoin de déclarer la société.

Les sociétés en participations sont encadrées par les articles 1871 à 1872-2 du Code civil. L’article 1871 dispose que « les associés peuvent convenir que la société ne sera pas immatriculée, la société est dite alors société en participation.  Elle n’est pas immatriculée, elle ne constitue pas une personne morale et elle n’est pas soumise à publicité. Elle peut être prouvé par tous moyens ». 

 

La société peut être occulte, c’est-à-dire qu’elle n'est connue que par les associés. En ce cas, les associés conviennent d’un objet, des apports et des modalités de partage des couts et des avantages. À l’égard des tiers, le gérant agit en son nom propre sans relever l’existence de la société même s’il partage en fait les coûts et les avantages et s’il justifie de sa gestion avec les participants.  

La société peut être ostensible, c’est-à-dire connu de tous. Dans ce cas, les associés seront ensembles tenus de l’ensemble des dettes. Si la société est commerciale, il y aura solidarité entre les associés. Les associés se comportent comme des associés à l’égard des tiers même s’ils n’ont pas immatriculé la société.  

Il peut y avoir en suite de manière particulière, l’exploitation d’une activité avec des biens indivis comme si on était en société.  

Il est aussi possible d’avoir une société ostensible pour une activité et occulte pour une autre activité avec les mêmes associés. Dans ce cas, les associés seront responsables ensemble de l’activité ostensible et chacun pour son propre compte pour l’activité occulte.  

Qu’elle soit occulte ou ostensible, la société en participation n’a pas de personnalité morale. Elle n’a pas non plus de patrimoine spécifique. Il n’y a pas non plus d’engagements sociaux et en cas de difficulté, il n’y a pas de procédure engagée contre la société.  

La société va fonctionner selon les modalités statutaires. Les associés sont relativement libres mais même dans les sociétés en participation il faut respecter un certain nombre de principe.

Même dans une société en participation il faut qu’il y ait des apports et un partage des bénéfices :  

• Si les apports sont réalisés avec des biens communs entre deux conjoints, chacun de ces conjoints pourra demander à avoir la qualité d’associé ;

• une société en participation doit aussi avoir un objet licite ;

• on ne peut pas augmenter les engagements d’un associé sans le consentement de celui-ci ;

• les associés participent aux décisions collectives ;  

• les clauses léonines sont réputés non écrites.  

A défaut des statuts, les associés peuvent constituer une société en participation sans fixer les modes de fonctionnement particulier. Dans ce cas, si l’objet est civil, la société fonctionnera comme une société civile, si l’objet est commerciale la société fonctionnera comme une SNC (Société en nom collectif).  

A.  Constitution de la société en participation

Le consentement des parties a un caractère essentiel concernant la capacité des associés. Chaque associé doit être en mesure de s’engager lui-même.

L’objet est civil ou commercial et il faudra au minimum deux associés.

Les apports peuvent être en numéraires, ils peuvent être en nature et dans ce cas l’apport sera strictement en jouissance.  

Les associés pourront par ailleurs prévoir que tel ou tel bien est réputé appartenir à l’un d’entre eux pour préserver le caractère occulte de la société.

Enfin, il peut y avoir des apports en industrie ce qui est très fréquent dans les sociétés en participation. La durée de la société est déterminée tout à fait librement par les associés. Elle peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée.  

En principe, il n’y a pas de dénomination de la société en participation. Seule exception, la dénomination de la société est obligatoire en présence d’une société en participation constitué par des professionnels libéraux.

 

La preuve de la société en participation. Le principe, la preuve peut être prouvé par tous moyens. Entre associés il faudra prouver que les éléments constitutifs de la société sont bien constitués et notamment qu’il y ait bien eu contribution aux dettes de la société. Les tiers eux, devront prouver l’apparence de la société.

B. Les règles de fonctionnement de la société en participation

La gérance de la société

Les conditions de direction de la société en participation sont déterminées par les statuts.  

Quels sont leurs pouvoirs ? Dans les rapports avec les tiers, le gérant a les pouvoirs le plus étendue sur les biens dont il a apparemment la disposition.  

Dans les rapports avec les participants, le gérant a les pouvoirs que lui confère les statuts. Il n’est pas question dans cette société de ne pas respecter des limitations statutaires. En revanche, de pleins droit, le gérant peut exiger des associés la réalisation de leurs apports et leur contribution aux charges.  

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