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Loi De Consommateur

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onstitué de matériaux de toute nature, destiné à permettre l'information du consommateur, à contenir, à conserver et à protéger des produits de quelque nature qu'ils soient, à permettre, leur manutention leur stockage et leur acheminement du fournisseur au consommateur et à assurer leur présentation.

- Emprunteur : tout consommateur bénéficiant des opérations de crédit consenties par le prêteur.

- Étiquetage : mentions, indications, marques, labels, images ou signes se rapportant à un produit de quelque nature qu'il soit et figurant sur tout emballage, document, étiquette, écriteau, fiche ou carte quelque soit la forme ou le support l'accompagnant, indépendamment du mode d'apposition notamment par fixation ou impression.

- Facture : tout document comptable prévu par la réglementation en vigueur, présenté aux consommateurs, afin de justifier toute transaction effectuée entre ces derniers et leurs fournisseurs.

- Fournisseur : tout vendeur de biens ou prestataire de services, à titre habituel ou professionnel, destinés au consommateur.

- Prêteur : Tout établissement de crédit prévu par la réglementation en vigueur.

- Produit sûr : tout produit qui, dans les conditions d'utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, y compris de durée, ne présente aucun risque ou seulement des risques réduits à un niveau bas compatible avec l'utilisation du produit est considéré comme acceptable dans le respect d'un niveau de protection élevé pour la santé et la sécurité des personnes, compte tenu, en particulier, des éléments suivants :

| - des caractéristiques du produit, notamment sa composition, son emballage, ses conditions d'assemblage et d'entretien, |

| - de l'effet du produit sur d'autres produits au cas où on peut raisonnablement prévoir l'utilisation du premier avec les seconds, |

| - de la présentation du produit, de son étiquetage, des instructions éventuelles concernant son utilisation et son élimination ainsi que de toute autre indication ou information émanant du producteur, |

| - des catégories de consommateurs se trouvant dans des conditions de risque grave au regard de l'utilisation du produit, en particulier des enfants. |

La possibilité d'atteindre un niveau de sécurité supérieur ou de se procurer d'autres produits présentant un risque moindre ne constitue pas une raison suffisante pour considérer un produit comme non sûr ou dangereux.

- Publicité : toute forme de message graphique, rédactionnel, sonore ou audiovisuel diffusé contre rémunération ou autre contrepartie en vue, soit de promouvoir la fourniture de biens, de services, dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou de profession libérale, soit d'assurer la promotion commerciale d'une entreprise publique ou privée.

- Solde : pratique consistant pour un fournisseur à vendre des biens, produits ou services au rabais.

- Surendettement : situation d'accumulation de dette caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le consommateur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigible et à échoir, créant un déséquilibre de son budget qu'il ne peut plus faire face à toutes ses échéances.

- Taux effectif global : taux annuel exprimé en pourcentage comprenant, pour un crédit donné, les intérêts proprement dits, les frais, commissions ou rémunérations liés à l'octroi de ce crédit.

- Vente à distance : technique de commercialisation permettant au consommateur de commander un produit ou de demander la réalisation d'un service hors des lieux habituels de réception de la clientèle. Les ventes à distance recouvrent principalement les ventes faites par correspondance, celles faites par téléphone, par fax ou par micro-ordinateur ou par "télé-achat" et celles réalisées suite à la diffusion d'imprimés publicitaires sans que cette énumération soit limitative.

Article 2 : Sont considérés comme droits fondamentaux des consommateurs ce qui suit :

| - la protection contre les risques qui peuvent affecter la santé et la sécurité du consommateur ; |

| - la protection des intérêts économiques du consommateur ; |

| - l'information adéquate et claire du consommateur sur les différents produits et services avec spécification correcte de quantité, caractéristiques, composition, qualité et prix, ainsi que sur les risques qu'ils présentent ; |

| - l'indemnisation ou la réparation des dommages ou préjudices touchant le consommateur ; |

| - la représentation et la défense des intérêts des consommateurs à travers les associations de protection du consommateur légalement constituées. |

TITRE II : INFORMATION DU CONSOMMATEUR ET OBLIGATION DE SÉCURITÉ

CHAPITRE 1 : Obligation générale d'information |

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Article 3 : Tout fournisseur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion d'un contrat de vente, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service, par le biais de tout moyen approprié.

Lors de la conclusion d'un contrat écrit, le fournisseur est tenu de remettre un exemplaire au consommateur.

Article 4 : Tout fournisseur de produits ou tout prestataire de services doit par voie de marquage, d'étiquetage, d'affichage ou par tout autre procédé approprié, informer le consommateur sur les prix et les conditions particulières de la vente ou de la réalisation de la prestation.

Le fournisseur ou prestataire de service est tenu également de délivrer une facture, un ticket de caisse ou tout document en tenant lieu à tout consommateur ayant effectué une opération d'achat dont le montant est supérieur à un seuil fixé par voie réglementaire, ou lorsque le consommateur en fait la demande.

Article 5 : Le prix ou tarif indiqué doit être le prix ou tarif global à payer par le consommateur y compris la taxe sur la valeur ajoutée, toutes autres taxes, ainsi que le coût de tous les services à payer obligatoirement en supplément par le consommateur.

Article 6 : L'étiquetage des produits mis en vente est obligatoire. Le contenu et les modalités de l'étiquetage des produits sont fixés par voie réglementaire.

Les modalités de conditionnement et d'emballage pour certains produits peuvent également être fixés par voie réglementaire.

Article 7 : Dans la désignation, l'offre, la présentation, l'étiquetage, le mode d'emploi ou le manuel d'utilisation, l'étendue et les conditions de garantie d'un bien ou d'un service, ainsi que dans les factures et quittances, l'emploi de la langue arabe est obligatoire.

En outre, les indications mentionnées à l'alinéa précèdent peuvent, le cas échéant, être, en totalité ou en partie, libellées en une ou plusieurs langues étrangères complémentaires.

Article 8 : Les dispositions de l'article 7 ci-dessus ne sont pas applicables aux dénominations des produits typiques et aux spécialités d'appellation étrangère connues du plus large public, dont la liste sera fixée par voie réglementaire.

CHAPITRE 2 : Information sur les délais de livraison |

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Article 9 : Dans tout contrat ayant pour objet la vente d'un bien meuble, immeuble ou la fourniture d'une prestation de service, le fournisseur doit indiquer la date limite à laquelle il s'engage à livrer le bien ou à exécuter la prestation, lorsque la livraison du bien ou l'exécution de la prestation n'est pas immédiate et si le prix convenu excède un seuil fixé par voie réglementaire.

Article 10 : Si le délai fixé dans le contrat est dépassé de sept jours pour les biens meubles et les prestations de services et cent vingt jours (120) pour les biens immeubles et lorsque le retard n'est pas dû à un cas de force majeure, le consommateur dispose de la faculté de résoudre le contrat qu'il a signé, après envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception.

Le consommateur exerce ce droit dans un délai de cinq jours pour les biens meubles et quinze jours pour les biens immeubles après l'expiration des délais prévus dans le 1er paragraphe.

Le contrat est alors réputé résolu à la date de réception de la lettre par le fournisseur, à condition toutefois que la livraison du bien ou l'exécution de la prestation du service ne soit pas intervenue entre l'envoi de cette lettre par le consommateur et sa réception par le fournisseur.

CHAPITRE 3 : Obligation générale de sécurité. |

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Article 11 : Tout produit ne répondant pas à la définition de produit sûr est considéré dangereux et sa mise en vente est interdite.

L'autorité ministérielle compétente

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