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Introduction Au Droit

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ortes de droit : - Le droit pur : relève de la science du droit - Le droit appliqué : relève de l’art du droit , de sa pratique Selon lui , la science du droit serait le domaine de la doctrine et l’art du droit relèverait du juge et du législateur . La doctrine est l’ensemble des personnes qui réfléchissent sur le droit . Le mot science : on distingue les sciences de la nature qui sont des sciences exactes , des sciences humaines . Les sciences exactes ont pour objet l’étude de la nature qui est comprise comme un phénomène objectif . Les sciences humaines portent sur l’homme dans ses relations avec les autres ou alors dans ses relations avec la nature . Ces sciences ne peuvent être qualifiées de sciences exactes puisque l’homme est un phénomène subjectif . Ces deux sciences ont un point commun , leur méthodologie qui consiste en un savoir logique , rationnel , et construit . Le droit est une science parce qu’il repose sur un ensemble cohérant de connaissances , il élabore des constructions intellectuelles a partir des faits . Jean Carbonnier a qualifié le droit de science de systématisation car il permet de classer et de mettre en ordre le système juridique .

Section 1 : La spécificité du droit I . Le langage du droit : Il existe un véritable langage juridique qui emploi un vocabulaire et un style particulier , ce langage est le plus souvent incompris des profanes . Les juristes utilisent des concepts dont-ils donnent les définitions . Ce langage comprend : - Des mots purement juridiques , acquêt ( bien acquis après le mariage contracté sous le régime de la communauté des biens ) , hypothèque ( garantie réelle puisqu’elle est prise sur un bien pour assurer le remboursement d’une dette ) , préciput . - Des mots empruntés du langage courant , parfois avec le même sens ( le père , la mère , l’employeur ) et d’autres fois avec un sens légèrement différent . En droit on place les biens corporels en biens meubles ( mobiles ) et immeubles ( immobile ) . Ils représentent respectivement et en accord a l’étymologie les biens mobiles et immobiles . - Des expressions désuètes tel que la cours de séans ( cette cours ci ) . Toute définition a un aspect de convention ( venir ensemble ) , l’important étant de s’entendre sur la chose qu’elle désigne . En droit c’est encore plus vrai parce que les définitions ont un caractère fonctionnel , il ne s’agit pas de classer , de répertorier , les choses de façon scientifique mais de façon pratique en vue d’obtenir un résultat social . En droit on ne classe pas pour classer mais pour en déduire la conséquence . Par exemple la distinction en meuble ou immeuble ne prétend pas à la rigueur scientifique , elle cherche simplement a établir la rigueur juridique . Les mots du droit ne servent pas a décrire mais a agir . Une notion courante à l’origine descriptive devient donc juridique a partir du moment ou la loi lui attache des conséquences particulières ce qui oblige alors le juge à les définir . Le droit parce qu’il se construit par couches successives souffre d’une polysémie ( un même mot peut avoir plusieurs sens ) . Le droit en plus à besoin de notions floues qui sont difficilement définissables tel que la faute , l’urgence , l’intérêt . Ces notions floues permettent d’introduire l’équité dans les décisions . II . Le raisonnement du droit : le syllogisme Le raisonnement juridique repose normalement sur la logique mais pas n’importe laquelle . Il ne repose pas sur la logique formelle , il repose sur la fonctionnelle . - La logique formelle : celle qui vaut par sa forme indépendamment de l’objet auquel on l’applique . Ex : si A > B et si B > C alors A > C . Ce logique formelle vaut en tout temps et en tout lieu . Derrière les lettres on peut mettre tout ce qu’on veut . Les juristes utilisent une logique formelle dans une certaine mesure , le droit n’a pas pour finalité d’établir la validité d’une proposition . Il a au contraire pour finalité d’aboutir a un certain résultat . Ex : une loi belge promulguée en 1919 interdit de vendre - de 2 bouteilles d’alcool en même temps ( vente à l’unité interdite ) , le but était d’empêcher les personnes les plus menacées par l’alcoolisme ( les petits salariés payés à la semaine ) de réunir les économies nécessaires . Cette loi est logique en fonction d’un certain but social mais elle piétine la logique formelle , car si j’ai le droit de vendre 3 bouteilles d’une boissons nocives , je devrais pouvoir en vendre qu’une seule ( a priori moins nocif ) . La pure logique risquerait de mener le juriste à un résultat désastreux voir de ne le mener nulle part . Art. 1382 C Civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme qui cause a autrui un dommage oblige celui duquel il est arrivé à le réparer » . Le législateur oblige l’auteur d’une faute à réparer le préjudice . A contrario , celui qui n’a pas commis de faute n’a pas l’obligation de réparer , du moins pas tout le temps en droit . Le droit se réfère aussi au raisonnement par analogie et met

une réparation à la charge de celui qui cause un préjudice par son fait même non fautif . Le fait non fautif , engagera la responsabilité de son auteur si il est excessif . Le jugement représente le syllogisme , la mineur est constituée par la constatation des faits , la majeur est la règle de droit et la conclusion est la décision du juge . Le syllogisme , est l’exemple même du raisonnement déductif . Ils se rencontrent dans les arrêts de la cours de cassassions ( mot utilisé pour parler des jugements rendues par la cours de cassassions et d’appel ) . Le syllogisme judiciaire exprime la soumission du juge à la règle de droit . En réalité cette rigueur du raisonnement est souvent illusoire car les prémices ( mineur et majeur ) ne sont pas données au juge , il doit les découvrir . Le juge va partir des faits pour découvrir la règle de droit et ensuite il va revenir aux faits pour vérifier la correspondance entre la règle et les faits . En plus , il arrive souvent que le juriste parte de la solution et inverse le raisonnement . Lorsqu’on remonte de la solution au raisonnement on parle de syllogisme ascendant ou régressif . La vérité judiciaire est une vérité créé , la fonction du juge n’est pas de dire ce qui est vrai , mais de dire ce qui doit être considérée comme étant la vérité . III . La technique du droit : Le droit utilise plusieurs techniques qui sont des justifications . Il peut utiliser l’exposé des motifs qui est une justification factuelle , le droit va alors fournir toute les bonnes raisons ( morales , économiques ) de promouvoir un certain résultat . Cette technique est utilisée par le législateur . Le droit utilise également des théories , c’est une construction de l’esprit permettant de justifier le résultat souhaité au regard de la technique juridique . Quand le droit ne parvient pas a expliquer rationnellement , il utilise la fiction , c’est-à-dire une théorie qui repose sur une négation délibérée , volontaire de la réalité mais toujours pour aboutir a un résultat considéré comme souhaitable . Il exige l’adage suivant : nul n’est censé ignorer la loi . Cette fiction permet d’appliquer la loi a tout le monde , même a ceux qui en ignore le contenu . Une fiction du droit musulman : celle de l’enfant endormi sur les seins de sa mère , permet d’attribuer au mari une naissance intervenue 15 ou 18 mois après son départ de la guerre . Cette fiction considère que la paix des familles doit l’emporter sur la vérité biologique . Section 2 : Les phénomènes juridiques I . Les définitions du droit : Le droit est une forme de pouvoir social , il suppose la présence de l’autre . Il n’a pas son siège dans la conscience , dans le fort intérieur mais dans les rapports sociaux qu’il organise. Pour exprimer cette idée on parle de Ubi societas Ibi jus ( la où il y a la société , il y a le droit ) . Le droit régit le statut et la sécurité des biens et des personnes , il garanti la propriété dont il contrôle les modes de transmissions : - par le contrat - par la succession - par la prescription acquisitive Le droit a également pour mission d’assurer la police des échanges , la sécurité du commerce . Plus généralement , le droit s’intéresse à toutes sortes d’activités privées ( rapport de famille , de couple , employeur - employé ) mais aussi à l’organisation de la puissance publique . Le droit est un système , il est l’expression institutionnelle d’un groupe qu’on va appelé l’ordre juridique . C’est à la fois la notion d’ordre , de contrainte , d’impératif , mais aussi l’idée d’harmonie . Le droit n’est pas une simple collection de

règles , ce sont des règles qui commandent les rouages de la machine juridique . L’ordre juridique est donc un ensemble cohérant dans lequel on rencontre des règles de droits . II . Les caractères de la règle de droit : A . La structure de la règle de droit La règle de droit à une structure hypothétique , elle se compose de 2 éléments : - un présupposé : énoncé d’une hypothèse ( Ex : une femme marié a donné naissance à un enfant ) . - une imputation : conséquence que tout intéressé doit en tirer ( Ex : conséquence l’enfant né à pour père le mari de sa mère . Peut être ou pas ) . Chaque acte à une conséquence , entrainant une autre conséquence … La règle juridique à la différence de la loi scientifique n’indique pas de conséquences nécessaires . Alors que tout corps livré a lui-même tombe nécessairement ( Loi scientifique de Newton ) rien ne garanti l’application effective des conséquences de la règle de

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