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Commentaire De l'Article 1832 Du Code Civil Par Étudiant d'Hec - Université De Droit De Versailles (Uvsq)

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il convient d’étudier les causes pouvant motiver la création de la société (I), puis les effets relatifs à cette formation (II).

I. Les causes pouvant motiver la création de la société

La société ne saurait exister sans la mise en commun de biens entre plusieurs personnes (A), mais requiert aussi une volonté de contracter (B).

A. La mise en commun de biens

La définition de la société est apportée par le premier alinéa de l’article 1832 du Code civil : la société est assimilée à un contrat entre différentes parties qui souhaitent s’engager dans un projet commun et qui contribuent toutes à l’apport de cette société.

L’article 1843-3 du Code civil dispose par ailleurs que : « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu'il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie ». Les parties au contrat ont ainsi à leur disposition trois moyens différents d’apport à la société, qui sont les apports en numéraire, en nature et en industrie :

* L’apport en numéraire désigne l’apport d’une somme d’argent, qui peut être effectué tant par chèque que par espèce ou encore virement bancaire. Il faut toutefois bien opérer la distinction entre l’engagement d’effectuer l’apport, i.e. la souscription, et le versement effectif de l’apport, i.e. la libération de l’apport.

* L’apport en nature concerne l’apport de biens mobiliers ou immobiliers, corporels ou incorporels. Il est ici opportun de marquer la distinction entre apport en propriété et apport en jouissance :

* L’apport en propriété représente un transfert de propriété, le bien acquis passant de la propriété d’un des apporteurs à celle de la société. La société peut alors « user et abuser de ce bien ».

* L’apport en jouissance met à la disposition de la société un bien, qu’elle peut utiliser et se doit d’entretenir, mais qui reste la propriété de l’apporteur, et qui lui sera donc rapporté en cas de dissolution de la société.

* L’apport en industrie est relatif à un apport de connaissances ou d’un savoir technique particulier.

Les parties, lorsque placées dans le cadre d’une société pluripersonnelle, doivent s’entendre sur la répartition des apports. En effet, cette répartition n’est pas nécessairement égale ou équitable au regard de l’article 1832 du Code civil ; c’est aux différentes parties contractantes d’effectuer la répartition des apports car la société étant issue d’un contrat translatif de propriété, le bien apporté, quel qu’il soit, va quitter la propriété de l’apporteur pour intégrer et participer à la formation du capital social de la société. Les futurs associés doivent, dès la signature du contrat, savoir qu’elle sera leur degré de participation aux pertes ou la hauteur des profits tirés des bénéfices. La société est en effet gouvernée par un contrat onéreux commutatif, ce qui implique que le rendement – que ce soit des bénéfices ou des pertes – ne peut être aléatoire.

La société est en outre le fruit d’une volonté commune, dans le cas d’une société pluripersonnelle, ou d’une volonté individuelle de s’engager dans un projet.

B. La volonté de contracter

L’article 1832 du Code civil définit la société comme une relation contractuelle par ; elle ne peut dès lors être considérée comme une institution qui, elle, ne présuppose pas d’acte de volonté, ce qui est tout le contraire de la société. On défend ou on adhère en effet à une institution sans pouvoir influer durablement sur ses caractéristiques propres. A l’inverse, la formation de la société est le moment où les différentes parties engagent leur volonté de contracter, de s’impliquer et de faire vivre la société, et ce au travers de ce que l’on appelle : l’affectio societatis. Cette notion d’affectio societatis fait écho à « l’acte de volonté » évoqué par l’article 1832 du Code civil. L’affectio societatis implique un lien psychologique entre les associés ; M. Guyon va même jusqu’à parler d’une « la volonté d’établir une collaboration active sur un pied d’égalité en vue de partager des bénéfices ou de profiter d’une économie ».

L’affectio societatis a une place tellement déterminante dans l’économie du contrat qu’il sert même à distinguer les sociétés fictives des sociétés réelles. C’est ainsi que lors d’une assemblée entre différents associés par exemple, si un nombre important d’associés ne se présente pas, ce qui constitue la démonstration patente de leur désintérêt pour la société et la perte de leur affectio societatis, la société peut être considérée comme morte juridiquement.

Il paraît en outre important de mentionner que cet « acte de volonté » n’est pas le fait des sociétés pluripersonnelles uniquement mais qu’elle peut également émaner d’une seule personne si l’on en croit l’alinéa 2 de l’article 1832 du Code civil, ajouté en 1985. En effet, cette modification intervient à la suite de la constatation d’un problème récurrent : lors de la mort d’un des deux associés, l’associé survivant peut-il continuer de gérer la société tout seul ou doit-il trouver un nouvel associé ? L’affectio societatis n’est donc pas tant la volonté de s’associer, mais bien celle de prendre part à un projet, collectivement mais aussi individuellement. C’est ainsique que l’on peut donner une explication tangible à l’essor des formations juridiques unipersonnelles dont l’EURL fait partie.

Remarquons toutefois que l’article 1832 ne mentionne pas les critères pouvant démontrer l’existence de cet affectio societatis, qui restent donc à la disposition de la libre interprétation du juge. La jurisprudence, et notamment la Chambre commerciale de la Cour de cassation, par un arrêt rendu le 3 juin 1986, a ainsi déterminé deux critères à l’existence de l’affectio societatis : il faut qu’existe effectivement une collaboration effective de tous les contractants, et que ces derniers soient sur un pied d’égalité. En outre, on pourrait souligner que de manière plus générale, l’entente dans une société est primordiale, à tel point que le législateur peut décider de la dissolution de la société en cas de mésentente (article 1844-7 du Code civil). On peut toutefois nuancer l’importance donner à la primauté de l’affectio societatis et son caractère nécessaire : il paraît en effet relever de l’utopie lorsque l’on porte notre attention sur la manière de fonctionner des grands groupes économiques.

L’on connaît désormais les causes de la formation du contrat de société entre différentes parties, mais qu’en est il des effets engendrés par cette formation contractuelle.

II. Les effets de la formation du contrat de société

La commutativité du contrat de société implique certes le principe du partage des bénéfices et celui de la contribution aux pertes (A), mais il faut néanmoins souligner que la société demeure par essence un regroupement censé régler les problèmes d’organisation (B).

A. Principe du partage des bénéfices et de la contribution aux pertes

Dans son troisième alinéa, l’article 1832 du Code civil met un point d’honneur à évoquer la nécessité de solidarité économique et sociale entre associés dans les périodes de bénéfices, comme dans les périodes de pertes. Le contrat de société peut dès lors être qualifié de contrat synallagmatique : il implique des obligations réciproques et interdépendantes. On définit ainsi des abus de majorité et des abus d’autorité : un associé ou un groupe d’associé majoritaire est tenu de prendre des décisions favorables à l’entreprise et non à son ou à leur cas personnel. Il est par conséquent normal de pouvoir profiter des bénéfices lorsque ceux-ci existent, tout comme il paraît légitime de contribuer aux pertes.

C’est en fait la question des proportions dans lesquelles un associé doit « s’engager à contribuer aux pertes » et profiter des bénéfices qui demeure problématique. En effet, puisque la répartition des apports est faite par les différents associés, c’est encore à eux de déterminer qu’elle doit être leur juste récompense ou punition, et

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