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idérées également comme parties communes, sauf stipulation dans les titres de propriété ou en cas de

contradiction entre ces titres :

• les toitures et les balcons non affectés initialement à l'usage individuel ;

• les cours et les jardins ;

• les locaux destinés à l'usage commun.

Et, d'une manière générale, toute partie considérée comme telle ou que la nature de l'immeuble exige qu'elle soit destinée à l'usage

commun.

Article 5 :

Sont considérés comme droits accessoires aux parties communes:

• le droit de surélévation de l'immeuble ;

• le droit d'édifier de nouvelles constructions dans les cours ou dans les jardins et dans leurs sous-sols ;

• le droit d'excavation.

Le tout conformément aux dispositions des articles 22 et 44 de la présente loi.

Article 6 :

Sauf disposition contraire des titres de propriété, la quote-part de chaque copropriétaire dans les parties communes est fixée en

fonction de l'étendue de sa partie individuelle par rapport à l'étendue de l'ensemble des parties individuelles de l'immeuble au moment

de l'établissement de la copropriété.

Article 7 :

Les parties communes et les droits y afférents ne doivent faire l'objet ni d'une répartition entre l'ensemble des

copropriétaires ou certains d'entre eux, ni d'une vente forcée indépendamment des parties individuelles.

Aucun copropriétaire ne peut ni user de sa fraction divise ni la louer ou l'hypothéquer indépendamment de sa fraction

indivise.

page n° 1 sur 9 Article 8 :

Tout immeuble en copropriété soumis aux dispositions de la présente loi est régie par un règlement de copropriété.

Le propriétaire initial ou les copropriétaires d'un commun accord sont tenus d'élaborer un règlement de copropriété dans le

respect des dispositions de la présente loi et notamment de ses articles 9 et 51. Une copie doit en être remise à tout

copropriétaire.

En cas d'absence du règlement de copropriété, un règlement de copropriété type leur est applicable . Ce règlement est élaboré

par voie réglementaire.

Les copropriétaires peuvent prescrire des conditions spéciales ou des obligations déterminées dans le règlement de copropriété sous

réserve des dispositions de l'alinéa 2 ci-dessus.

Article 9 :

Le règlement de copropriété comporte obligatoirement les éléments suivants:

• la destination des parties privatives et communes et les conditions de leur usage;

• la définition des règles relatives à l'administration des parties communes et le droit de jouissance y afférent;

• la définition des règles de gestion du syndicat et de la tenue de l'assemblée générale ainsi que les critères de désignation du

syndic et de son adjoint et, le cas échéant, du conseil syndical. Toutefois, cette dernière disposition n'est pas obligatoire si le

nombre des copropriétaires est inférieur à huit;

• la répartition des quotes-parts d'indivision relatives aux parties communes à chaque fraction divise.

Est considérée comme nulle, toute condition contraignante au droit des copropriétaires d'user de leurs fractions individuelles, à

l'exception de l'affectation, de la caractéristique et de l'emplacement de l'immeuble en copropriété.

Article 10 :

Sont accompagnés au règlement de copropriété, dès la mise en application de cette loi, les plans d'architecture ne varietur et les plans

topographiques approuvés définissant les parties individuelles et communes.

Article 11 :

Le règlement de copropriété auquel sont annexées les pièces jointes et les modifications éventuelles faites conformément à la loi doit

faire l'objet, pour les immeubles immatriculés, d'un dépôt et d'un enregistrement à la conservation foncière du lieu de situation de

l'immeuble.

Un exemplaire du règlement de copropriété et des pièces y annexées sont obligatoirement joints à l'acte d'achat du lot. Il est fait

mention dans l'acte d'acquisition que l'acheteur a pris connaissance du règlement de copropriété et des pièces y jointes.

Si l'immeuble est non immatriculé, le règlement de copropriété avec les modifications portées éventuellement sur lui est déposé au

secrétariat-greffe du tribunal de première instance de la circonscription dont relève l'immeuble.

Article 12 :

Sous peine de nullité, tout acte relatif au transfert de la copropriété ou de la constitution, du transfert, de la modification d'un droit réel

ou de l'extinction dudit droit, doit être établi par acte authentique ou par acte à date certaine dressé par un professionnel appartenant à

une profession légale et réglementée autorisée à dresser ces actes par la loi régissant ladite profession.

La liste nominative des professionnels agréés pour dresser lesdits actes est fixée annuellement par le ministre de la justice.

Sont inscrits sur cette liste les avocats agréés près la Cour suprême conformément à l'article 34 du dahir portant loi n 1-93-162 du 22

rabii I 1414 (10 septembre 1993) organisant la profession d'avocat.

Les conditions d'inscription des autres professionnels agréés à dresser ces actes sont fixées par voie réglementaire.

L'acte doit être signé et paraphé en toutes ses pages par les parties et par celui qui l'a dressé.

Les signatures des actes dressés par l'avocat sont légalisées par le chef du secrétariat greffe du tribunal de première instance dans le

ressort duquel exerce ledit avocat.

Chapitre II : De la copropriété

Section Première : Le syndicat des copropriétaires

Article 13 :

Tous les copropriétaires d'un immeuble divisé par appartements, étages et locaux tel que stipulé à l'article premier de cette loi, se

trouvent de plein droit groupés dans un syndicat représentant l'ensemble des copropriétaires et ayant une personnalité morale et une

autonomie financière. Il a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes.

page n° 2 sur 9 Le syndicat a droit d'ester en justice même contre l'un des copropriétaires.

Le syndicat est administré par une assemblée générale et géré par un syndic.

Le syndicat est tenu responsable de tout préjudice dû à la négligence dans la gestion et l'entretien des parties communes. Il est tenu

responsable également des réparations de l'immeuble et des travaux effectués pour sa maintenance.

Le syndicat peut se retourner contre l'auteur du préjudice.

Article 14 :

Tout copropriétaire est, de plein droit, membre du syndicat. Il est tenu de participer aux activités du syndicat notamment aux décisions

prises par l'assemblée générale par voie de vote.

Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à l'importance de ses droits sur sa partie divise dans l'immeuble.

Le règlement de copropriété précise le nombre de voix pour chaque partie privative.

Le copropriétaire peut mandater un tiers pour voter en son

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