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Fiche Droit Bts 2

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a eu l'initiative de la relation contractuelle ;

- l'interactivité des relations et les possibilités de propositions personnalisées rendent floues les distinctions traditionnelles entre offre et acceptation ;

- il est difficile d'identifier l'offreur (fournisseur professionnel ou vendeur occasionnel) qui est distant, parfois étranger et n'est pas représenté par les intermédiaires traditionnels ;

- l'offre commerciale elle-même est souvent noyée dans la masse d'informations que fournit Internet (contenu éditorial ou contenu publicitaire) ;

- Internet a pour effet de supprimer les frontières territoriales alors que le droit (et donc les règles à respecter et les moyens de protection des consommateurs) est applicable à un territoire donné.

Ces particularités de l'offre commerciale électronique, la dématérialisation des relations et des documents, mais aussi les différences voire les divergences des dispositifs légaux nécessitent une protection spécifique du consommateur. Cette protection est d'autant plus nécessaire que les achats en ligne se développent considérablement même si elle est difficile à mettre en place pour les mêmes raisons que celles qui la rendent nécessaire.

II - Les moyens de protection du consommateur

Pour protéger le consommateur, le législateur a adapté la loi existante sur l'offre de contrat ou a créé de nouvelles obligations.

A - Conditions de validité de l'offre commerciale électronique

Pour être conforme à la loi, l'offre commerciale électronique doit contenir les éléments suivants :

- nom du vendeur ou prestataire,

- coordonnées téléphoniques valables,

- adresse du vendeur ou du prestataire ou du siège social et, si elle est différente, adresse de l'établissement responsable de l'offre,

- caractéristiques essentielles du bien ou du service,

- prix du bien ou du service (frais de livraison et taxes inclus),

- modalités de paiement, de livraison ou d'exécution (notamment la date limite),

- durée de validité de l'offre (à noter que l'offre est réputée valable tant qu'elle est visible sur le site de l'offreur indépendamment de la durée annoncée),

- coût de l'utilisation de la technologie de communication à distance, si besoin,

- durée du contrat s'il porte sur une fourniture continue ou périodique,

- existence du droit de rétraction et ses limites éventuelles ou absence de ce droit,

- différentes étapes à suivre pour conclure le contrat,

- moyens techniques permettant l'identification des erreurs et leur correction,

- modalités d'archivage du contrat par le professionnel et conditions d'y accéder pour le consommateur,

- moyens de consulter électroniquement les règles professionnelles et commerciales auxquelles le professionnel entend se soumettre,

- langues du contrat.

De plus, sa présentation doit être claire, non équivoque (le caractère commercial doit apparaître de manière explicite) et compréhensible.

Enfin, l'offre doit permettre la conservation et la reproduction des conditions contractuelles applicables.

Le non-respect de l'une de ces conditions de validité est sanctionné d'une peine d'amende de 1 500 € comme le prévoient le Code de la consommation et le Code pénal.

B - Le cas particulier de la publicité par voie électronique

Très souvent, l'offre de contracter est transmise par les professionnels sous la forme d'une publicité. Là aussi, les moyens électroniques, parce qu'ils facilitent les envois en nombre, les contacts, le stockage des profils des consommateurs, peuvent être particulièrement intrusifs voire attentatoires à la vie privée. Le législateur a été contraint, dans ce domaine également, d'adapter la loi existante aux moyens de communication électroniques des entreprises.

La loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 fait peser sur les cybermarchands une obligation de transparence. Ainsi, l'article 20 stipule que "toute publicité, sous quelque forme que ce soit, accessible par un service de communication au public en ligne, doit pouvoir être clairement identifiée comme telle. Elle doit rendre clairement identifiable la personne physique ou morale pour le compte de laquelle elle est réalisée".

Tout manquement est puni de deux ans de prison et de 37 500 € d'amende.

Bien entendu, l'obligation classique de ne pas tromper demeure : la publicité, par voie électronique ou non, ne doit pas créer de confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d'un concurrent. De plus, elle ne doit pas reposer sur des allégations fausses ou de nature à induire en erreur.

Enfin, l'article 22 de la LCEN interdit la prospection directe par quelque moyen que ce soit utilisant les coordonnées d'une personne physique qui n'a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen. Ainsi, l’envoi de spams est interdit par la loi et peut être pénalement sanctionné d'une amende de 750 € par message irrégulièrement envoyé, de 5 ans d'emprisonnement et 300 000 € d'amende (pour avoir collecté des données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite). Par ailleurs, la CNIL peut prononcer jusqu'à 300 000 € d'amende (article 47 de la loi informatique et libertés modifiée).

Chapitre 2 - Le contrat électronique

L'offre commerciale peut déboucher sur un contrat. L'une des particularités du contrat électronique est qu'il peut être conclu entre contractants implantés dans des pays différents, soumis à des législations qui peuvent être différentes voire divergentes. Ainsi va se poser la question de la loi applicable.

Comme toute convention, le contrat électronique passe par deux stades : la formation et l'exécution. Toutefois, comme il s'effectue dans l'univers virtuel, il suppose le développement de règles spécifiques et/ou l'adaptation des règles de l'univers matériel à celui de l'immatériel.

I - Détermination de la loi applicable

A - La loi applicable

Cette question n'est posée que dans le cas où le contrat électronique est conclu entre contractants issus de pays différents. Il faut noter qu'une harmonisation des législations au niveau européen existe. Il vaut donc mieux privilégier les professionnels possédant une adresse dans l'Union européenne.

Le principe général est celui du libre choix des parties. Toutefois, il faut qu'un lien existe entre le contrat et la loi choisie et que ce choix ne s'effectue pas dans le but d'échapper à une loi de police. Les critères à prendre en compte dans la détermination de la loi applicable sont les suivants :

- le lieu d'exécution du contrat ou son lieu de conclusion,

- le lieu d'établissement (dans le cas d'une prestation de service) : lieu où le prestataire exerce son activité économique au moyen d'un établissement stable pour une durée indéterminée.

En cas de litige ou si les parties n'ont pas choisi la loi qui leur sera applicable, le juge vérifiera l'existence du lien entre le contrat et la loi choisie.

Enfin, la loi d'un État non membre de la Communauté européenne est inapplicable si des dispositions plus protectrices existent dans la loi de la résidence habituelle du consommateur (art. L. 121-20-6 du Code de la consommation).

B - Les juridictions compétentes

Le même problème se pose pour la détermination des juridictions compétentes à trancher les litiges à l'occasion d'un contrat électronique.

Le privilège de juridiction, énoncé aux articles 14 et 15 du Code civil, permet de reconnaître la compétence des juridictions françaises pour tout litige impliquant un français, que l'obligation ait été contractée en France vis-à-vis d'un français ou à l'étranger vis-à-vis d'un français.

De plus, un règlement européen du 22 décembre 2000 prévoit que le consommateur est libre de saisir, contre son cocontractant,

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