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Fiche Droit Privé

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on de leurs obligations à leurs loyauté respective. Néanmoins une inexecution ne peu donner lieu a des sanctions sur le terrain du droit.

LES CONTRATS

Classification implicite du Code Civil

Contrats nommé et innommé : Sous entendu par l'article 1107 du Code Civil, la distinction des contrats nommé et innommé repose sur l'existence d'une reglementation spécifique de la convention par un texte de loi.

Ainsi le contrat est nommé lorsque son régime juridique est spécialement reglementé et qu'il est donc identifié dans le code civil qui lui donne un nom ( vente, echange, pret, depot...). Ils sont envisagés par des textes de lois qui precise leurs régimes.

Le contrats innommé est celui qui est crée par les parties en dehors des modeles offerts par la loi. Il releve du droit commun.

Contrat consensuel, solennel, réel : La distinction repose sur l'exigence d'une forme comme condition de validité du contrat.

Le contrat est ainsi consensuel lorsqu'il est parfait par le simple echange des consentements, et n'est donc soumis à aucune forme particuliére.

Il est solennel lorsque sa validité est soumise a la rédaction d'un écrit ; acte sous seing privé ( vente d'un fond de commerce, cession de parts sociales ) ou notarié ( contrat de mariage, hypotheque )

Le contrat est réel lorsque sa validité est subordonnée a la remise d'une chose (dépot, certaine catégories de pret)

Contrat a execution successive ou instantanée : La distinction repose sur l'intégration du temps dans l'execution du contrat.

Celui ci est dit instantanée lorsque la prestation incombant aux parties s'executent en un trait de temps (ex; vente).

A l'inverse, le contrat est a execution successive, lorsque les prestations s'echelonne dans le temps (ex; contrat de travail ou bail). Celui ci peut être a durée determinée (connaissance de la date de fin) ou indéterminée.

Contrats de gré a gré ou d'adhésion : Régit par la doctrine.

Dans le contrat de gré a gré, le contenu est librement discuté par les parties.

Dans le contrat d'adhésion le contenu est unilatéralement fixé par une partie, du fait de sa position dominante. (ex ; contrat d'assurance)

Classification prévu par le code civil

Contrats synallagmatiques et unilatéraux : Cette distinction est mentionnés aux articles 1102 et 1103 du CC et repose sur la réprocité des obligations du contrat.

Les contrats synallagmatiques font naitres des obligations reciproque a la charge des parties. Chacune d'entre elles est donc a la fois debitrice et créanciere d'une obligation distincte ( ex ; vente, bail)

A l'inverse les contrats unilatéraux, sont ceux qui font naitre d'obligation qu'a la charge d'une des parties. C'est sur la personne qui donne que pese les obligations du contrat. (ex ; donation)

Contrats a titre onéreux et a titre gratuit : La distinction des contrats a titre onéreux et a titre gratuit est envisagé aux articles 1105 et 1106 du CC et repose sur l'intention des parties de recevoir une contrepartie à l'obligation souscrite.

Le contrat a titre onéreux est donc celui ou chacune des parties entend recevoir un avantage en echange de la prestation effectuée (ventes, bail, prets a interet)

A l'inverse dans un contrat a titre gratuit il y a une partie qui s’engage sans attendre aucun avantage de la prestation qu’elle fournie et apparaît donc animé par une intention desinteressé (ex ; service d’amis).

Contrats commutatifs et aléatoires : Envisagée par l'article 1104 du CC la distinction des contrats commutatifs et aléatoires est une sous distinction des contrats a titre onéreux, et repose sur l'existence ou non d'un aléa frappant les obligations reciproques.

Le contrat est donc commutatif lorsque les prestations mise a la charge des parties sont connues le jour de la conclusion du contrat.

Il est aléatoire lorsque la prestation de l'une des parties dépend, dans son existence ou son étendue, d'un evenement incertain. (ex; assurance)

Les Négociations précontractuelle

Pour les pourparlers la loi de 1804 évoque le principe de liberté totale. Les pourparlers entendu comme entretien préalable en vue de la conclusion d’un accord ne sont en aucun cas régis par le Code Civil mais par la jurisprudence.

N’ayant pas de règlement précis pour les pourparlers les juges et la jurisprudence utilise le fait juridique donc on applique Art 1382 du CC. Elle a chercher a réglementé les pourparlers selon le principe bonne foi..

Arret 1382 pour qu’il y ai responsabilité engagé il faut que les pourparlers remplissent ces conditions :

La faute ( ex ; avancement des pourparlers, brutalité de la rupture, l'absence de motifs legitime, la croyance legitime de l'une des parties en la prochaine conclusion du contrat)

Le préjudice

La mauvaise fois (comportement déloyale)

ARRET MANOUKIAN Cass, Com 2003

Quel dommage réparable → Indemnisation de la perte subie (interet négatif) celui que la victime aurait évité si les pourparlers n'avaient pas été entrepris. OK

Cependant (interet positif ; celui que la personne aurait retiré de la conclusion du contrat si les pourparlers avaient aboutit) l'indemnisation du gain manqué → la jurisprudence s'y montre guere favorable.

Promesse unilatérale de contracter : c’est la promesse par laquelle une personne le promettant s’engage a conclure un contrat si le bénéficiaire le souhaite. Autrement dit le contrat n’engage qu’une seule personne le promettant et le bénéficiaire peut accepter ou refuser le contrat. Il faut absolument que les éléments du futur contrat soient déterminé l’objet et le prix sinom c'est un pacte de préférence.

Le problème principale de la promesse est ses effets ;

avant la levé de l’option : si le promettant se rétracte, qu’il conclut avec un tiers sans avoir honoré sa promesse avec le bénéficiaire de celle-ci = Dommage et intérêt et pas d’exécution du contrat ( arrêt 15 decembre 93 M. Godard/ consorts Cruz)

aprés la levé d'option : Execution forcée

Promesse synallagmatique de contrat : Renferme déjà en elle-même l'engagement réciproque des deux parties. Si rupture → exécution forcée du contrat.

Pacte de préference : avant contrat par lequel un promettant s'engage envers un beneficiaire a lui accorder une preference dans l'éventualité ou il deciderait de conclure un contrat determiné (ex ; de vendre)

Le beneficiaire du pacte (si il a par la suite était ecarté) peut invoquer la nullité du contrat si (Arret du 26 mai 2006 Cass, Chambre mixte) :

Le tiers avait connaissance du pacte

Le tiers savait que le beneficiaire volait l'acquerir.

Ces deux conditions sont cumulatives.

C'est l'acceptation du tiers qui va etre considéré comme nul c'est pour ca que le beneficiaire peut conclure le contrat a la place du tiers → Substitution.

L’offre

L’offre, est la manifestation unilatérale de volonté expresse ou tacite par laquelle une personne, l’offrant, émet une proposition de contracter a une ou plusieurs personnes déterminer ou non. Elle est régit par la doctrine.

L’offre doit être ferme et précise :

Précise : elle doit comporter les élément essentielle

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