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Le Recouvrement Fiscal

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s les conditions et suivant les modalités prévues par la loi n° 15-97.

Il en ressort que le recouvrement fiscal obéit, tel toutes créance publique, aux dispositions générales fixées par la loi 15-97, mais obéit également au code générale des impôts notamment sa deuxième partie relative aux règles de recouvrement.

Les articles de la loi 15-97 laissent apparaître, outre les dispositions communes relatives à l’exigibilité, le payement, les sanctions etc.…, deux phase de recouvrement : l’une à l’amiable laissée à l’initiative du redevable, et l’autre forcée réservée aux redevables récalcitrants.

D’autre part le code général des impôts, traite des spécificités de recouvrement de chaque impôt, que le recouvrement soit par payement spontané, par voie de retenue à la source ou encore par voie de rôle et d’ordre de recettes.

Il convient donc lors de ce travail qui traite du recouvrement fiscale de se penché en première partie sur les règle générale de recouvrement en relatant ses deux phases amiable, et forcé, avant d’entamer les particularités de recouvrement de chaque impôt en deuxième partie.

Première partie : règles générales de recouvrement des créances publiques

Le recouvrement est une activité sensible et réglementée qui consiste à utiliser tous les moyens légaux (recouvrement amiable, forcé, judiciaire...) Afin d’obtenir d’un débiteur le paiement de la créance qui est due au créancier.

D. Le recouvrement amiable

Le recouvrement amiable est une procédure laissée à l’initiative du redevable, Elle s’étend de la date de mise en recouvrement ou d’émission des ordres de recette, à la date à partir de laquelle le comptable est en droit de demander au redevable de régler sa dette, dite date d’exigibilité, avant cette date Le contribuable est informé des impôts mis à sa charge, mais le comptable ne peut engager aucune procédure de recouvrement forcé à son encontre, il est tenu, par ailleurs, d’accomplir les formalités de contrôle et de prise en charge des ordres de recette, ces derniers étant des titres matérialisant l’existence d’une créance, et portant des mentions qui permettent d’identifier aussi bien le redevable que la créance.

Réception des OR

Réception des OR

Contrôle de régularité

OR régulier OR irrégulier

Prise en charge rejet à l’ordonnateur

Apres la réception des ordres de recettes le comptable public procède au contrôle de régularité, C’est un contrôle réglementaire qui porte sur le fondement juridique de la recette, l’exactitude des calculs de liquidation de la recette, l’existence des mentions obligatoires, l’exactitude de l’imputation de la recette, le respect des règles de prescription.

Prise en charge des OR :

Si aucune anomalie n’a été relevée lors des contrôles précités, le comptable prend en charge l’OR. La prise en charge des OR constitue le point de départ de l’obligation faite au comptable de recouvrer la créance concernée : sa responsabilité est de ce fait engagée. Toutefois, si l’OR n’est pas conforme à la réglementation, le comptable procède au rejet motivé de l’OR en question (Pour les OR collectifs, le rejet peut être total ou partiel).

L’information des redevables

Les redevables sont informés des créances mises à leur charge par tout moyen d’information. Il s’agit notamment de:

* L’affichage: réservé aux rôles et états de produits collectifs, l’affichage a lieu dans les locaux des postes comptables concernés, aux sièges des collectivités d’implantation des postes comptables et en tout lieu où la publicité est censée produire le plus d’effet.

* Les avis d’imposition: un avis d’imposition par voie postale sous pli fermé est adressé à chaque redevable. L’avis doit mentionner l’identité du redevable, la nature de la créance, le montant à payer et les dates de mise en recouvrement et d’exigibilité.

* Pour les créances autres que les impôts et taxes, le comptable informe le contribuable par un avis par voie postale sous pli fermé qui précise l’identité du redevable, la nature de la créance, le montant à payer et les dates d’émission et d’exigibilité.

* Le dernier avis sans frais: il est adressé, au plus tard le 10ème jour suivant la date d’exigibilité, aux redevables qui n’auraient pas acquitté les sommes dues à cette date.

* Les avis non remis aux destinataires et retournés par les services de la poste sont confiés aux agents de notification et d’exécution du trésor (ANET) pour les remettre directement aux redevables.

E. Le Recouvrement Forcé

La prise en charge des ordres de recette par le comptable public engage sa responsabilité. De ce fait, le comptable public doit effectuer les diligences nécessaires pour assurer le recouvrement des créances publiques.

Ainsi et à défaut de versement spontané par les contribuables de la totalité des créances mises à leur charge, le comptable public est en droit de poursuivre le recouvrement forcé des sommes qui lui sont dues sur les biens, meubles ou immeubles, de ses débiteurs. Le recouvrement forcé peut même s’exercer, sous certaines conditions, sur la personne du contribuable (contrainte par corps).

L’efficacité du recouvrement forcé est garantie par des suretés (privilège du Trésor, hypothèque légale), mais aussi par la possibilité de mettre en œuvre, dans certains cas, la responsabilité des personnes autres que le contribuable lui-même.

Les actes de recouvrement forcé sont engagés dans l’ordre ci-après:

L’envoi du dernier avis sans frais

Le dernier avis sans frais (DASF) est adressé au redevable au plus tard le dixième jour qui suit la date d’exigibilité de la créance. Aucun acte de recouvrement forcé ne peut être notifié sans l’accomplissement de cette formalité.

Le commandement

Le commandement est le premier acte de recouvrement forcé avec frais par lequel le débiteur est mis en demeure de payer sa dette sous peine d’y être contraint par les voies de droit. La notification du commandement permet:

* D’ouvrir le délai de la saisie qui ne peut être exécutée que 30 jours francs après la notification du commandement;

* D’interrompre la prescription.

La saisie

En droit commun, la saisie exécution mobilière permet à tout créancier muni d’un titre exécutoire de placer sous-main de justice les biens meubles du débiteur pour les faire vendre et se faire payer sur leur prix.

Selon le code de recouvrement, la saisie mobilière est un acte de recouvrement forcé, qui permet au comptable chargé du recouvrement d’appréhender directement les meubles et effets mobilier du redevable qui n’a pas honoré sa dette, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du commandement en vue de les vendre aux enchères publiques ou de les faire vendre par le redevable lui-même.

La vente mobilière

La vente mobilière ne peut être exécutée qu’après notification du commandement, exécution de la saisie et autorisation du chef de l’administration. Il est à noter que cette autorisation est accordée d’avance lors de l’autorisation de saisie par le chef hiérarchique du comptable chargé du recouvrement.

La date de vente est fixée au PV de saisie. Elle ne peut être inférieure à 8 jours sauf au cas où le dépérissement des objets saisis est à craindre. La date de vente peut également être reportée. La vente doit être communiquée par tous les moyens de publicité en rapport avec l’importance de la saisie.

F. Procédure particulière de recouvrement forcé

L’avis à tiers détenteurs

L’avis à tiers détenteur (ATD) est une voie d’exécution spécifique du Trésor en application de ses privilèges pour le recouvrement des créances publiques. Il permet d’appréhender entre les mains de tiers qui les détiennent les sommes appartenant ou devant revenir aux redevables à concurrence du montant des créances dues. Même si la forme et le contenu de l’ATD n’ont pas été définis par le code de recouvrement, le comptable public adresse une demande au tiers détenteur le mettant en demeure de payer la créance due par le redevable. Cette demande comporte, outre les références au code de recouvrement, les informations relatives aux parties concernées, à la nature de la créance, à son montant et au coût de l’ATD. L’ATD a pour effet l’attribution immédiate au Trésor des sommes détenues par le tiers détenteurs à concurrence du montant des créances dont le paiement est requis le tiers détenteur est

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