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Rapport D'Agent De Joueurs

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i est donnée de l’agent sportif – en plus d’être souvent négative – est réductrice.

Les agents sportifs se sont imposés dans les faits avant d’être consacrés par le droit. Intermédiaires entre les différentes parties aux contrats sportifs (contrats de placement des joueurs ou contrats de transferts entre clubs), les agents prodiguent aussi des conseils aux joueurs parfois démunis face aux enjeux financiers et plus généralement pratiques de leur vie professionnelle.

Les agents sportifs constituent aujourd’hui une profession à la fois essentielle pour le monde sportif et insuffisamment identifiée.

L’apparition des premières activités des agents sportifs est très liée à la professionnalisation du sport. Ces activités se sont, depuis, largement développées : les agents sportifs ont des trajectoires socioprofessionnelles diverses et offrent une large palette de services. Ainsi, la définition de l’agent sportif est relativement large. De plus, du fait de l’internationalisation du sport, leurs activités ont très souvent un caractère transnational.

I. La définition des agents sportifs

Comme il l’a été indiqué, la définition de l’activité d’agent sportif pose des difficultés dans la mesure où les agents peuvent intervenir, en pratique, pour le compte de différents acteurs à qui ils proposent différents types de prestations. S’ils interviennent majoritairement pour le compte de sportifs, dans certains sports ils peuvent également offrir leurs services à des clubs, à des entraîneurs, ou encore à des organisateurs de manifestations sportives.

Par ailleurs, si le cœur de l’activité d’agent sportif réside dans le placement des sportifs auprès des clubs (sports collectifs) ou des organisateurs de manifestations sportives (sports individuels), il est fréquent que des agents proposent d’autres types de prestations, notamment lorsqu’ils agissent pour le compte de sportifs (gestion du droit à l’image individuel, conseil en gestion de patrimoine, conseil juridique et fiscal, etc.).

En tenant compte de ces éléments, l’agent sportif peut être défini comme toute personne physique ou morale, exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération une ou plusieurs des activités suivantes :

- Mise en rapport des parties intéressées à la négociation et à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive ;

- Négociation et conclusion de divers contrats pour le sportif (contrats d’images, de sponsoring, publicitaires, etc.) ;

- Gestion du patrimoine du sportif.

Le rôle d’intermédiaire sportif pour la conclusion de contrats est le plus caractéristique de l’agent sportif.

Si la majorité des réglementations existantes définissent l’activité d’agent sportif uniquement sous l’angle du marché de l’emploi et éventuellement des opérations de transferts (dans le football notamment), la question peut toutefois se poser, au regard notamment de l’objectif de protection des intérêts du sportif, de l’existence d’une définition plus large de l’activité d’agent sportif qui engloberait en particulier la prestation consistant à mettre en rapport un sportif et une entreprise en vue de la conclusion d’un contrat d’image ou de parrainage publicitaire.

II. Les ambiguïtés de La définition de l’agent sportif

1. L’agent sportif peut être mandataire ou courtier

Si l’on se réfère une fois encore au dictionnaire Robert, on trouve la définition selon laquelle l’agent est à l’origine « l’être qui agit » (opposé au patient, qui subit l’action). C’est par extension qu’il est défini également comme « personne chargée des affaires et des intérêts d’un individu, d’un groupe ou d’un pays, pour le compte desquels elle agit ».

C’est donc avant tout l’action au nom et pour le compte d’une personne qui semble caractériser l’agent : de ce point de vue, l’agent est mandant avant que d’être courtier. La mise en relation n’apparaît que dans un second temps.

Pourtant, c’est la notion d’intermédiaire qui est aujourd’hui mise en avant par le code du sport, conformément à l’évolution législative qui a été rappelée supra, pour qualifier l’action de l’agent sportif.

En effet, aux termes de l’article 1 de la loi 30-09 l’agent sportif « toute personne exerçant à titre occasionnel ou habituel, contre rémunération, l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un contrat relatif à l’exercice rémunéré d’une activité sportive doit être titulaire d’une licence d’agent sportif ».

2. L’agent sportif peut être agent de joueur ou agent de club

Un autre élément d’incertitude est lié à l’absence de définition expresse de l’agent sportif dans le code du sport : dès lors, la question se pose de savoir de qui l’on parle exactement. Au cours des auditions, ont été évoqués successivement devant le rapporteur les « agents sportifs », les « agents de sportifs », les « agents de joueurs » et les « agents de clubs » !

La réalité est certes multiple : certains joueurs ont un agent attitré, mais il peut arriver qu’un club sportif, disposant par ailleurs d’une cellule de recrutement, bénéficie des services d’un agent facilitant le travail de prospection et de recherche des joueurs et qui reçoit à cet effet un mandat de recherche . Il reste que cette confusion du langage dissimule mal ce qui s’apparente parfois dans la pratique à une confusion des rôles.

À l’évidence, ces incertitudes ne sont pas indissociables des dérives évoquées ci-dessus. Ce constat a été étayé depuis maintenant plusieurs années par de nombreux travaux, qui ont permis d’établir un certain nombre de propositions d’amélioration du statut de l’agent sportif aujourd’hui.

III. Le statut juridique de l’agent sportif

De manière simplifiée, le statut juridique peut être défini comme l’ensemble des dispositions qui règlent la situation d'un groupe d'individus, leurs droits et leurs obligations.

l’agent sportif est rendue compliquée en raison de la multiplicité des dispositions susceptibles de s’appliquer en la matière.

Les multiples facettes de l’activité d’agent sportif, définies en première partie de ce rapport, rendent difficile son appréhension dans le cadre d’une réglementation, qu’elle soit d’origine publique ou privée.

1. L’agent sportif est essentiellement défini pour ses activités de placement :

Pour l’heure, les quelques réglementations spécifiques (publiques ou privées) existantes définissent quasi exclusivement l’activité d’agent sportif sous l’angle du placement de main d’œuvre rémunéré( les sportifs). Il est vraie que c’est essentiellement cette activité qui peut poser problème, notamment lors d’opérations de transfert, et qui peut justifier, le cas échéant, une régulation particulière.

2. La nature juridique incertaine du contrat d’agence sportive :

Quoiqu’il en soit, un agent sportif déploie son activité, quelle que soit son étendue, dans la mouvance de la négociation et de la conclusion de contrats au profit d’un sportif, d’un club ou d’un organisateur de manifestations sportives. Le droit contractuel (et son corollaire, la liberté contractuelle) est dès lors au cœur de son activité, tempérée par des limites découlant soit du droit commun, soit de réglementations spécifiques dans un besoin évident de protection des cocontractants avec lesquels il traite.

Comme il l’a été souligné, l’agent sportif est un intermédiaire qui, investi du pouvoir de prester pour autrui, accomplit avant tout des actes matériels au profit de son partenaire contractuel (contacts, démarches, interventions, conseils), tout en effectuant parfois lui-même des actes juridiques, par exemple lorsqu’il intervient dans le contrat qui lie un sportif à un club ou deux clubs entre eux. Il est alors distributivement courtier puis mandataire.

La nature contractuelle des rapports unissant un agent sportif à son mandant varie logiquement selon les missions qui lui sont dévolues.

IV. Les différents types d’agents sportifs :

A partir de leurs trajectoires socioprofessionnelles, il est possible de distinguer cinq catégories d’agents sportifs.

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