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Droit Constitutionnel

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n’est pas examinée au bout d’un certain délai, le président de la république est obligé d’organiser un référendum. S’il est actif, on ne pourra pas déposer une seconde proposition sur le même objet avant l’expiration d’un délai de deux ans. Le vote populaire de la loi C’est encore le mécanisme de l’art 11 en France. Le gouvernement prépare un projet de loi et à propos de ce projet de loi le gouvernement ou bien les deux assemblées du parlement conjointement demandent au président un référendum. Le vote autorisé par les citoyens Dans ce mécanisme les citoyens doivent donner leur accord avant le vote d’un projet de loi par le parlement. On trouve ce mécanisme à l’art 53 dans la constitution française. En matière de cession de territoire ou d’ajout, les populations concernées doivent donner leur consentement. On trouve la même chose pour le passage d’un DOM à la catégorie des COM et inversement. B) Le pouvoir d’approbation ou d’abrogation des lois. Il s’agit ici de l’intervention d’un texte qui a déjà été voté. L’intervention du peuple a une orientation positive et négative. Le référendum d’approbation Ici le texte a été voté. L’intervention des citoyens vient après le vote pour le confirmer ou l’infirmer. France en 1793 : tous les textes de loi votés par le corps législatif n’entraient pas en vigueur avant l’expiration de 40 jours. Pendant ce délai 1/10 des assemblées primaires pouvaient demander l’organisation d’un référendum pour confirmer le vote de la loi. S’il n’y avait pas de demande au bout de 40 jours on considérait que les citoyens approuvaient le texte. Le référendum d’abrogation Il s’agit pour les citoyens d’entrainer la disparition d’une loi en vigueur. On trouve ce mécanisme dans la constitution italienne. L’art. 75 permet à 500 000 citoyens de demander un référendum pour abroger totalement ou en partie une loi. Ce mécanisme en France n’est pas explicitement prévu mais rien n’empêche d’utiliser l’initiative parlementaire ou citoyenne pour abroger une loi. Mais l’art 11 a prévu une limite : il n’est pas possible de présenter une proposition de loi mixte qui ait pour objet l’abrogation d’une disposition législative promulgué depuis moins d’un an. Ce qui veut dire que pour les lois promulguées au-delà d’un an c’est possible. Paragraphe 2 : La nature politique du pouvoir conféré au peuple.Bien évidemment, la nature politique semble être une nature démocratique mais on peut s’interroger sur la réalité de ce caractère démocratique. A cet égard, la dérive à laquelle on pense est le plébiscite. Une deuxième peut être utilisée, soit de manière contestable, soit pour des buts contestables. A) La potentialité plébiscitaire de l’art 11 de la Constitution de 1958. Plébiscite : forme d’appel au peuple, question de confiance posée au peuple par celui qui pose la question (dans les régimes autoritaires). Sous la 5e république, l’art 11 a soulevé des interrogations dès ses premières utilisations. La double fonction du référendum de l’art 11 On peut avoir une double lecture de cette fonction. On peut insister sur l’idée d’un conflit entre le parlement et le gouvernement ou bien sur un conflit entre le parlement et le président de la République. a) L’arbitrage d’un conflit parlement-gouvernement Le gouvernement craint un échec de son projet au parlement et donc demande au président de faire voter les français. Ou bien ce sont les sénateurs qui se révoltent et refusent de discuter. Nous avons un schéma de tensions extrêmes. b) Le conflit parlement-président soumis à l’ancrage du peupleLe président joue un rôle d’arbitre neutre. Il décidera si le référendum est la meilleure voie de trancher le différend. Dans la deuxième lecture de l’article, le président est en première ligne car la pratique de la 5e république montre qu’en dehors de ces cas de cohabitations, le président montre l’impulsion des réformes. La double attitude du président face au référendum de l’art 11 Ici, le président a le choix. Que l’on soit dans la première ou la deuxième lecture, il a le choix. a) Le président qui s’engage sur l’issue du référendum Le président prend ses responsabilités jusqu’au bout. Ex : de Gaulle.On peut interpréter cette attitude de deux façons : « c’est bien, responsable » ou « c’est un plébiscite ». Le référendum ne sera pas sur la question du projet mais sur le questionnaire posé par le président. b) Un président se désengageant de l’issue du référendum Ca été l’attitude de tous les autres présidents. Ex : Mitterrand (deux fois), Pompidou, Chirac. B) La nature démocratique de l’intervention populaire. Elle peut gêner le processus législatif et discréditer dangereusement les élus. Ensuite, cette législation populaire peut décevoir dans son organisation et son contenu de sorte qu’elle remette en cause les idéaux de la démocratie. La perturbation du processus législatif et le discrédit des élus La mise en place des organismes de législation populaire est souvent liée à des partis très critiques à l’égard des élus. Cela se voit aux US. C’est toujours sur un fond de remise en cause de la classe politique qu’apparait cette législation populaire. Mais les élus existent toujours et continuent de voter les lois. C’est là où il y un danger.Il y a deux législateurs concurrents : le législateur des élus et le législateur populaire. Et si les deux adoptent deux lois différentes sur une même question ?Aux US : préemption législative. Si les citoyens ont voté une loi dans un domaine, les élus ne peuvent plus voter de lois dans ce domaine. Cela n’existe pas en France. Aux US, cela est absolu en Californie. La mise en péril de l’intérêt général et des idéaux démocratiques Cette mise en cause se manifeste à partir des modalités concrètes de l’organisation de cette législation populaire. On a constaté que ces projets populaires étaient organisés par des groupes de pression, d’intérêt économique qui ont suffisamment d’intérêts financiers pour financer la campagne en faveur du projet qui sert leurs intérêts. Aux US, la parade a été de plafonner les dépenses de campagne. Deuxième aspect : mise en péril des idéaux de la démocratie.La législation populaire est souvent utilisée par des majorités bien « pensante » pour réprimer des minorités qui ont des difficultés à être accepter. SECTION II : Le domaine du référendum législatif. Le domaine découle de sa nature même de référendum législatif (domaine de la loi). Par voie de conséquence, il ne porte pas sur un domaine constituant. Or, sous la 5e république on doit constater que le référendum législatif a été étendu au domaine constituant. Plus précisément il a été utilisé pour réviser la constitution. Paragraphe 1 : L’extension du référendum au domaine constituant. De Gaule a utilisé quatre fois l’art 11. (ref sur l’Algérie 8 janvier 1961, 8 avril 1962, pour l’élection du président de la république au suffrage universel 1962 et réforme du sénat et de la région). Les deux derniers référendums portaient sur une modification de la constitution. Au lieu d’utiliser l’art 89, le président avait choisi d’utiliser l’art 11. Grand débat sur la question de savoir s’il était possible de justifier l’utilisation de l’art 11 pour réviser la constitution. A) Les arguments favorables pour réviser la Constitution. Trois séries d’arguments : d’abord l’article lui-même.Pour réviser la constitution il y a deux procédés : la procédure normale de droit commun (art 89) et seconde procédure d’attribution (art 11).Deuxième argument : souveraineté du peuple : il est détenteur de la souveraineté nationale. Il détient le pouvoir constituant originaire et dérivé.

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