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Droit constitutionnel : les systèmes constitutionnels étrangers

Cours : Droit constitutionnel : les systèmes constitutionnels étrangers. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  26 Octobre 2022  •  Cours  •  8 766 Mots (36 Pages)  •  244 Vues

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DROIT CONSTITUTIONNEL 2 : SYSTEMES CONSTITUTIONNELS ETRANGERS

Introduction : 

Au XXIème siècle, deux notions semblent régner en maitre lorsqu’on évoque les systèmes politiques : la démocratie et l’état de droit. Par l’état de droit il faut attacher particulièrement l’idée de protection des droits fondamentaux. Ainsi, on va parler de sociétés politiques principalement occidentales, où l’idée est de conserver ou d’aller vers un constitutionnalisme libéral reposant sur ces trois piliers que sont la démocratie, l’état de droit et nécessairement la protection des droits fondamentaux.

Les états que nous étudieront sont très hétérogènes mais tendent tous vers ce constitutionnalisme, en lui donnant néanmoins parfois une interprétation particulière. Aucun état n’a les mêmes règles juridiques, ni la même constitution. Certaines démocraties nées récemment, par exemple, après la chute de l’empire soviétique dans les années 90, s’inspirent directement des démocraties dites plus anciennes. 

Ainsi, par exemple, la Roumanie a largement importé, mais aussi adapté le droit français lors de sa transition démocratique. Le monde n’est pas homogène car les états ne sont pas nés en même temps, dans les mêmes circonstances, ils n’ont pas non plus la même histoire et nécessairement, ils ne sont pas confrontés aux mêmes enjeux. 

Quand certaines doivent faire face à une abstention grandissante lors de l’élection des représentants, d’autres organisent leurs premiers processus électoraux sous la surveillance d’organisations internationales et d’autres encore ne connaissent tout simplement pas un système électoral démocratique. 

Certains cherchent à maintenir leur croissance économique, d’autres tentent d’éviter des guerres civiles. En somme, chaque droit, et particulièrement chaque droit constitutionnel, est adapté à l’Etat qui le concerne. Le monde se transforme après l’effondrement de régimes totalitaires en Amérique latine dans les années 1970, après l’effondrement des régimes socialistes en Europe de l’Est dans les années 90, après les évolutions du printemps arabe il y a moins d’une dizaine d’années. Ces mouvements attesteraient d’une marche inexorable vers la démocratie. 

Chaque transition amorcée semble, a priori, s’orienter vers la consécration du constitutionnalisme. Néanmoins, les états n’évoluent pas tous à la même vitesse et ne parviennent pas tous aux mêmes résultats. Un politologue américain, Huntington, avait pu évoquer en 1991 l’idée de vague pour qualifier les différentes étapes de diffusion de la démocratie dans le monde. 

De plus, ces termes de démocratie, état de droit, sont souvent utilisés, notamment dans les médias, de manière imprécise et floue. On assimile parfois démocratie, Etat de droit et droits fondamentaux. Ces deux notions de démocratie et Etat de droit sont pourtant bien différentes. 

DEMOCRATIE :

D’abord, il est très dur de définir la démocratie car chaque démocratie dans le monde a des mécanismes différents. Mais, la démocratie correspond à un certain type de gouvernement. C’est-à-dire que la démocratie correspond à une certaine manière dont est exercée l’autorité suprême dans une communauté politique. 

On constate dans le monde qu’il existe plusieurs manières d’exercer le pouvoir, càd plusieurs manières de gouverner. On a, en dehors de la démocratie, une manière totalitaire de gouverner. Un régime totalitaire est un régime soumis à une idéologie très précise (ex : régime nazi et stalinien). Il existe une manière de gouverner autoritaire. Il y a alors une confusion des pouvoirs. Il y a alors un travail visant à gagner le soutien de masses, à soumettre les masses. En bref, un tel type de régime cherche à réaliser l’unanimité de la société qu’il gouverne et ne tolère pas le pluralisme. Il existe aussi la tyrannie dans laquelle il n’y a aucune séparation des pouvoirs. Le chef concentre tous les pouvoirs. On a le régime de type démocratique qui peut se définir par la formule célèbre du président des Etats-Unis Lincoln en 1853 : « le gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple ». 

A la différence du modèle grec antique, qui reposait sur la démocratie directe, les démocraties modernes sont représentatives. Une des conditions de la démocratie est la séparation des pouvoirs et l’exercice d’un contrôle entre les pouvoirs, càd qu’il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, selon la formule de Montesquieu, et donc qu’il existe un équilibre entre les pouvoirs. 

ETAT DE DROIT :

L’état de droit renvoie à deux traditions historiques différentes, toutes bien plus récentes que la démocratie. D’abord, la première tradition est la tradition anglaise du « rule of law » met l’accent sur les droits individuels des sujets. « Rule of law » signifie le règne du droit ou de la loi et il résulte d’une longue pratique constitutionnelle, où le juge a joué un rôle essentiel. Les premiers textes fondamentaux qui ont consacré l’Etat de droit sont l’Habeas Corpus, qui est un acte de 1679, ou encore le bill of writes de 1689, qui définissent les droits et les libertés concrets des individus et qui permettent de les garantir. 

On a également la tradition allemande qui date de la fin du XIXème siècle, celle du Rechtsstaat, qui tend à trouver un fondement juridique au contrôle par le juge des actes administratifs. Il est question pour la première fois d’un contrôle des actions de l’Etat par le juge. Cette notion s’est, dès l’origine, constituée autour de la question des droits fondamentaux de l’individu. Dans l’idée de l’Etat de droit, peu importe la forme du gouvernement, qu’il soit démocratique ou monarchique, l’idée est que l’Etat est soumis au droit. La puissance publique se trouve ainsi soumise aux normes qu’elle a édictées et ce principe va être assuré par l’existence d’organes juridictionnels (tribunaux, juges), agissants au nom du souverain, mais indépendamment de lui. 

Dès lors, la démocratie ne saurait été assimilée à l’Etat de droit. Mais, quand on observe l’histoire, on s’aperçoit que les deux notions se rencontrent à un moment donné, se nourrissent l’une de l’autre, d’où les amalgames. Cette rencontre a lieu dans et par la constitution. Pourtant, certains auteurs comme Karl Schmitt, voient une opposition entre la démocratie et l’Etat de droit. Ils pensent que l’Etat de droit peut être un obstacle à la démocratie. 

Ce qui est certain, c’est que la constitution, en tant que fondement de l’Etat, va être porteuse de l’organisation du pouvoir. Ses dispositions constitutionnelles vont donner à voir la nature démocratique ou non du régime politique. Le droit inscrit sur le papier la démocratie. L’Etat de droit intervient car on va à un moment donné penser l’Etat comme soumis au droit, on va chercher à garantir la soumission du pouvoir à la constitution, et on va donc penser des mécanismes pour garantir cette suprématie constitutionnelle. L’Etat totalitaire ou autoritaire n’a pas besoin d’une cour constitutionnelle, contrairement à la démocratie. 

Pour mieux comprendre ces évolutions des Etats vers la démocratie et l’Etat de droit, une démarche est indispensable, il s’agit de la comparaison dans le temps et dans l’espace. On va donc procéder à une analyse des systèmes constitutionnels étrangers en mettant l’accent sur deux aspects : d’abord sur l’organisation du pouvoir et les régimes politiques, puis, sur la dimension normative de la constitution, càd la garantie juridictionnelle de la constitution. 


  1. L’importance de la comparaison des droits étrangers

La démarche comparatiste tend tout d’abord à éclairer les différences entre les systèmes et à en révéler les convergences. La comparaison avec les droits étrangers permet ainsi de mettre en lumière l’originalité du droit national et mettre en parallèle la Vème république. Le meilleur moyen de comprendre ce système français est de le confronter aux autres systèmes constitutionnels. Par exemple, le système américain qui repose sur un exécutif monocéphale, càd un président chef de l’Etat et chef du gouvernement et qui n’est pas responsable devant le parlement qui est chargé du pouvoir législatif.

        La démarche comparatiste conduit en général à opérer des classifications. Le juriste, pour mieux comprendre et mieux faire comprendre, aime en effet classer les choses, les ranger dans des cases, ranger les mécanismes, les institutions pour dresser une grille de lecture du droit. Mais, cette démarche présente des limites dont il faut être conscient. Pour comparer, il faut que certaines conditions soient requises. La démarche comparative a conduit à élaborer une classification des régimes politiques et pour ce faire, la doctrine classique a ainsi opposé les régimes politiques en s’appuyant sur le principe de séparation des pouvoirs, et en distinguant les séparation souples ou rigides, par opposition aux régimes de confusion des pouvoirs. 

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