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Institution Judiciaire

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remise en cause devant un autre tribunal. Cette décision resterait donc inefficace, l’autorité ne serait que moral mais pas juridique. Il existe une exception à ce principe du monopole de l’Etat qui est l’arbitrage. C’est une institution par laquelle les partis à un litige conviennent d’attribuer le pouvoir de trancher ce litige à un ou plusieurs particuliers choisis en raison de leur autorité morale. Cet arbitrage repose sur une convention : les partis ne vont pas saisir les juridictions de l’Etat, au lieu de cela elles vont constituer un tribunal arbitral qui sera composé d’un ou plusieurs particuliers choisis par les partis au litige en raison de la confiance particulière qu’ils lui accordent. Souvent chacune des parties au litige désignera un arbitre et les deux arbitres nommés en désignent un troisième. Il faut que les deux parties soient d’accord sur ce principe au préalable. Cet arbitrage ne peut être utilisé que dans certaines matières, celles dans lesquelles les parties peuvent renoncer à leur droit. Les partis peuvent recourir à l’arbitrage de plusieurs façons. Lorsque le litige est déjà intervenu : le contrat sera un compromis. Il peut être fait de façon préventive : ils vont faire une clause compromissoire qui va prévoir une convention arbitrale au cas où un litige se produirait dans le futur. Dans les deux cas la compétence est donnée à un tribunal non étatique. C’est donc une dérogation au monopole de l’Etat. Le procédé d’arbitrage est avantageux notamment en matière commerciale (sauvegarder les relations ultérieures entre les parties). L’arbitrage bénéficie d’une confidentialité supérieure à celle des tribunaux classiques. Le coût financier est également inférieur et la procédure est plus rapide. On évite donc l’engorgement des juridictions de l’Etat. Les arbitres sont généralement spécialisés dans le domaine du litige. Cette autorité et ces compétences permettent d’obtenir des décisions plus éclairées et plus respectées. Le tribunal arbitral prend une sentence arbitrale. A l’inverse d’une décision rendue par une juridiction étatique, cette sentence pourra être fondée sur les règles de droit mais aussi sur l’équité. Tout dépend en définitive de ce qui a été décidé par les parties dans le compromis ou dans la clause compromissoire. Le tribunal arbitral rend donc une sentence qui est un véritable jugement en ce sens que la décision est obligatoire pour les partis, elle est revêtue du principe de la chose jugée. Les pouvoirs de l’arbitre ne se voient pas délégués par l’impérium de l’Etat car il saurait être délégué à un simple particulier. On ne pourra recourir à la force publique pour faire exécuter la décision. Le tribunal arbitral n’a donc aucun moyen de contrainte. C’est pourquoi le juge se voit accorder un certain rôle dans l’exécution de la sentence. Il ne va pas la prononcer mais va concourir à son exécution. Lorsque que la partie condamnée par le tribunal s’y oppose, il est possible de s’adresser au TGI qui statuera à juge unique et qui délivrera la force exécutoire qui manquait aux arbitres. Cette formalité est nommée exequatur. Dans ce cadre de la procédure exequatur, le juge du TGI ne jugera pas l’affaire, il ne tranchera pas à nouveau le litige, il va simplement vérifier que la sentence a été rendu selon une procédure régulière. Si c’est le cas l’exequatur sera automatiquement accordé par le juge. L’intervention de la force publique pourra donc être requise. L’arbitrage ne cherche pas à concilier les parties mais bien de rendre un réel jugement.

Pour faire face au devoir de juger, l’Etat a organisé un service public composé de multiples organes. Nous allons aborder la période de l’ancien régime puis la période révolutionnaire. La troisième période court jusqu’à la fin de la 4e république. à la suite de la période de stabilité c’est à partir de la période de la constitution de 1958 que des changements se mettent en place.

Bibliographie :

-Mr Perrot : institutions judiciaires, éditions montchrétien (à acheter)

-Mr Vincent, Guinchard, Montagnier et Varinard : institutions judiciaires, Dalloz

-Mme Fricero : l’essentiel des institutions judiciaires : éditions Galilo (à acheter)

l’ancien régime :

la diversité des juridictions de l’ancien régime :

Tout d’abord la justice seigneuriale apparait à la fin du Xe siècle avec la seigneurie banale qui est un territoire sur lequel le seigneur exerce les pouvoirs de contrainte sur les hommes et sur les biens. On parle pour définir ces pouvoirs du droit de ban qui est le commandement. Cette époque à partir de la fin du Xe siècle est celle des invasions et des guerres privées car l’autorité du roi s’est effondrée. La justice seigneuriale dépend donc de la justice francque et de la délégation au comte de pouvoirs judiciaires étendus. Celle-ci constitue au moyen âge une prérogative politique par excellence. C’est le fondement du pouvoir des seigneurs. Sa compétence recouvre tous les litiges mais seulement sur le territoire de la seigneurie. En matière civile la compétence seigneuriale s’étend à tous les habitants et en matière pénale la compétence s’étend à tous les délinquants arrêtés sur ce territoire. Le domaine de la justice seigneuriale concerne deux niveaux (la haute et la basse justice).

Le domaine de la haute justice concernait surtout la matière pénale. Il s’agissait des crimes punis de mort ou de peine corporelle ….. Elle présente donc un caractère répressif qui transparait à travers ces marques extérieures (pilori par exemple). Tardivement au 12E 13e siècle le rétablissement de l’ordre va mettre fin à l’anarchie féodale et permettra le domaine proprement civil de la justice. Ce domaine civil va se développer au sein même de la haute justice. Cet aspect civil s’étend à des procès important qui justifient le recours au duel judiciaire.

Par opposition la basse justice englobe les affaires d’une importance moindre. Parallèlement, à partir principalement du 13e siècle, lorsque le pouvoir central se renforce, on assiste à la mise en place de juridictions royales. Les rois de France rendent la justice et assoient progressivement leur autorité judiciaire. En la personne du roi, sont réunis à la foi le pouvoir d’édicter la loi, de l’exécuter et de rendre la justice. On voit donc une concentration des pouvoirs entre les mains du roi. La justice est rendue sur les conseils des magistrats qui sont les conseillers du roi. Ces conseillers exercent leur fonction en siégeant à la cour du roi. Lors des sacres du roi, l’archevêque de Reims remet la main de justice au roi. Cette main est signe d’équité, l’épée qui l’accompagne est le glaive de justice. Cela montre que le roi reçoit de Dieu le pouvoir spirituel et temporel de rendre justice. On dit donc que toute justice émane du roi. Ces juridictions royales sont les prévôtés, les baillages ou encore sénéchaussées et enfin les présidiaux.

Tout d’abord s’agissant des prévôtés, le prévôt est un agent du roi de façon générale, chargé de rendre la justice et d’administrer le domaine qui lui est confié. Les prévôts royaux exercent la fonction la plus basse dans la hiérarchie des juges royaux. C’est une justice de première instance. Ces juges subalternes ont eu toutefois différentes désignations selon la région de France où ils exerçaient leur fonction (en Normandie ou Bourgogne on les appelait les châtelains, dans le Sud Viguiers).

Le terme baillage est employé dans la moitié nord et le terme Sénéchaussée est employé dans la moitié sud. Ces juridictions ont été créées à partir du 12e siècle et ce dans les régions que le roi annexait au domaine royal. Le Bailli ou sénéchal devait défendre les droits du roi face aux autres seigneurs, aux municipalités ou encore aux autorités ecclésiastiques de la région. Aux 18e il y avait environ 400 baillages dont les limites étaient souvent imprécises. Ces baillages étaient devenus des circonscriptions judiciaires où l’on traitait des affaires mettant en cause des nobles, des biens ecclésiastiques et des affaires criminelles de moindre importance.

Il existait également des présidiaux qui ont été ajouté par Henri 2 au 16e siècle pour renforcer le système judiciaire royal en désengorgeant les parlements qui étaient des juridictions d’appel. Ils étaient placés entre le baillage et le parlement. Il y avait donc une hiérarchie.

Il existait également des juridictions canoniques d’origine religieuse. Le domaine de compétence de celles-ci n’a cessait de décroitre si bien qu’à la fin de l’ancien régime, les juridictions canoniques étaient seulement compétentes pour des questions de mariage et d’Etat civil.

Il existait aussi de nombreuses juridictions spécialisées dans des domaines précis. Ainsi, les tribunaux consulaires en matière commerciale.

Il existait aussi des tribunaux d’amirauté qui statuaient en matière maritime. C’est surtout à paris et en ile de France qu’existait de nombreuses juridictions d’exception ou d’attribution qui n’étaient compétentes que dans des affaires qui ne leur était expressément attribuée. Cette attribution de compétence répondait à trois critères :

- la personne (soit du demandeur ou du défendeur). Certaines juridictions étaient compétentes en fonction de la partie au litige

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