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Droit civil des obligations

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Par   •  7 Novembre 2017  •  Cours  •  46 392 Mots (186 Pages)  •  916 Vues

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RGO S2

Avant les partiels S1 : chapitre 3 > interprétation du contrat

Chapitre 4 : Effets des contrats

Dt ancien = « effets des O° » chapitre 3, titre 3, livre 3 du cciv ancien. Confusion entre source des O° et O° elle mm car chapitre 2 parlait des conv°.

Ds ce chapitre on pouvait isoler deux dispo° qui permettaient de cerner l’essentiel qt aux effets du ctrat :

  • Art 1134 al 1 cciv : « conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites » = ppe de la force obligatoire du ctrat. Perspective entre parties.
  • Art 1165 cciv : « conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes » = ppe de l’effet relatif du ctrat. Perspective par rapport aux tiers.

PR 2016 : continuité ac cciv ancien.

Section 1 : effets du ctrat entre parties

Force obligatoire est apparue imp au leg de 2016 qui l’a détachée pr la remonter dans 1e dispositions du PR sur les ctrats au coté de la bonne foie et de liberté ctractuelle => art 1103 cciv : « ctrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » > mm message : force obligatoire.

Cet article a un objet=  affirmer la force obligatoire du ctrat et csqce = sanction contre celui qui manquera à cette force obligatoire > sanction de inex°

§1 : Affirmation = La force obligatoire

Physionomie du dt fr a bcp évolué en 2016 > avant 2016 : avait un ppe sans véritable exc° qu’était la force obligatoire. Désormais :

A. Un ppe

Le ppe de la force obligatoire reste dans le droit positif > tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits => ce nvel art 1103 désigne les destinataires immédiats de la norme cad ceux qui ont fait le ctrat = les parties au ctrat, qui ont consenti au dit ctrat. => Art 1103 dit que ctrat s’imposent à elles comme la loi s’impose au citoyen. Au fond art 1103 nous impose à respecter les normes mm qu’on a édictées.

  • Nous sommes à la fois producteurs et destinataires de la norme.

Mais cette O° d’ex° que sous-tend la force obligatoire a finalement deux visages :

1. Visage positif 

ce que commande positivement l’ex°

la force obligatoire résumée dans art 1103 > contenu ctractuel qui s’impose aux contractants, sauf que à cet al 1 de art 1134 repris à art 1103 PR, l’al 3 de art 1134 ajoutait que « les conventions devaient être exécutées de bonne foi ».

a) Contenu

La force obligatoire : doit exécuter le ctrat. 1e tendance est de considérer que cette affirmation emporte O° de respecter les stipulations composant ctrat, objet de accord de volonté. Mais il faut encore tenir compte d’O° qui n’ont pas nécessairement été objet de accord de volonté et qui pourtant s’imposent aux parties = complément légal (s’ajoutent aux O° ctractuelles par la loi) révélé par le juge.

  • Contenu voulu par les parties : ce sur quoi accord de volonté est pris. Gde diversité de ce contenu.
  • Parties peuvent convenir d’O° diverses 
  • Trois types tradi : O° de faire, de ne pas faire et de donner
  • ou encore convenir que peuvent coexister dans accord des parties des O° ppales et accessoires (qui suit l’O° ppale). Ex : bail d’habitation > soumis à loi 6 juill 89 (reprise des dizaines de fois car art 1 dit que droit au logement est fondamental ; loi Duflot, loi Macron et loi 16 nov 2016 => très mouvementé) qui à art 6 dit que 1e O° qui pèse sur bailleur (donne bail) = O° assurer jouissance paisible du logement au preneur à bail => O° ppale pesant sur bailleur. Puis al 2 dit qu’il y a des O° accessoires : bailleur ne peut pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire dès qu’ils ne constituent pas la transformation de la chose louée => O° de ne pas faire du bailleur qui est accessoires à O° ppale (jouissance paisible due au preneur).
  • Encore gde distinction (mm si PR ne dit rien) = O° de résultat et de moyen. Cette distinction imposée par auteur Demogue qui a inventé la distinction des O° de résultat et de moyen. Au fd cette distinction repose sur analyse de ce que débiteur a promis. Parfois le débiteur promet au créancier de lui procurer un résultat précis. Ex : vendeur s’engage à livrer le B à telle date (O° accessoire) = promet un résultat. Autre O° de résultat : je m’oblige à vous transporter à destination sain et sauf, si pas sain et sauf manque à O° de résultat. En revanche en autres circonstances, débiteur s’oblige seulement à employer les moyens appropriés dans une tâche à accomplir sans promettre le résultat > il va tout mettre en œuvre pour tenter de parvenir au résultat. Ex : O° du médecin à égard du patient > promet pas de soigner le patient, mais s’engage à apporter les soins nécessaires et consciencieux, conformes aux données acquises de la science => mettre en œuvre tous les moyens pr parvenir à une fin.

Ces enjeux sont très imp car il est d’ordre probatoire > évident qu’il est plus simple de prouver inex° d’une O° de résultat que de prouver inex° d’une O° de moyen car pr le 1e type d’O° il suffit de prouver que résultat n’est pas atteint.

Est il simple de distinguer O° de résultat et de moyen ? ex : ctrat liant ac exploitant de télésiège > ce dernier est tenu à O° de sécurité à égard des passagers. Ccass° : dans zones de départ et d’arrivée le transporté a une rôle actif dc tt ne dépend pas de exploitant => O° de moyen. Mais pdt tsport le passager est passif dc O° de sécurité de exploitant devient O° de résultat.

  • Mais clauses ds ctrat pas que édiction d’O°, ctrat peut comporter aussi d’autres clauses qui vont s’imposer aussi alors que c’est pas stipulation d’O° stricto sensu (Ouvrage : « Ppales clauses des ctrats d’affaires » de Jacques Mestre et Jean Christophe Roda)
  • Ex : ctrat ac client monégasque signé à Dakar > quelle loi est applicable ? FR, Sénégal, Monaco ? Alors on met clauses prévoyant la loi applicable à laquelle le ctrat est soumis. Cette clause n’est pas porteuse d’une O° mais elle participe à ex° du ctrat et dc est soumise à la force obligatoire.
  • Ou alors qui déterminent le régime de preuve > parties prévoient que la preuve doit être apportée par écrit
  • Ou encore clauses prévoyant recours à la médiation ou à la conciliation
  • Ou encore la clause attributive de cptce

  • Contenu dicté par la loi et révélé par le juge : s’ajoute par le vœu de la loi à ce que les parties ont elles mm voulu. Le contenu du ctrat soumis à force obligatoire est plus important que la lettre du ctrat elle mm > art 1135 cciv ancien/art 1194 PR = « les ctrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais également à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. » au delà de ce qu’ont voulu les parties, la loi apporte des compléments qui sont couverts par les force obligatoire et s’imposent aux parties alors mm qu’elles n’y auraient pas pensé. Ces compléments sont de trois types :
  • Compléments légaux : loi vient dc ajouter aux prévisions des parties.
  • Elle peut d’abord s’ajouter par la force qd elle est impérative, ainsi elle va imposer des O° pour l’essentiel qui sont la suite logique d’une O° convenue. Ex : cconso > OP de protection qui impose es compléments aux prévisions des parties aux fins de protection de partie faible. Encore des illustrations dans loi du 6 juill 89 (habitation) : protection de partie faible au ctrat de bail (preneur) > bailleur a O° assurer vie paisible ds local, de plus le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent cad « qui ne laisse pas apparaître de risque manifeste pouvant porter atteinte à sécu physique ou à la santé », mm si pas prévu ds ctrat de bail => s’impose par loi aux ctractants.
  • Mais en autres circ le cplément peut être le fait d’une loi seulement supplétive => cplément légal s’impose aux parties car conv° des parties est muette sur tel domaine dc loi comble le vide ctractuel. Ex : achat d’un tableau à antiquaire de Strasbourg, accord sur chose et px dc 2 O° ppales. Imaginons que pas d’accord sur le moment de livraison du tableau, dans ce cas loi supplétive = art 1609 cciv « la livraison doit se faire au temps de la vente et au lieu où était la chose qui en a fait l’objet » => loi supplétive joue à moins que ces dispositions soient prévues dans le ctrat.
  • Compléments causés par les usages : idée qu’il va y avoir des éléments non prévus par ctractants qui s’ajoutent aux prévisions car commandés par les usages. Ex : vente entre commerçants > usage en FR = ppe du crédit fournisseur, car laisse certain tps à acquéreur pr revendre les pduits pr ensuite payer. Ds usage ce crédit fournisseur est de 90 jours. Alors pas besoin ds ctrat de commande entre commerçants de stipuler explicitement le crédit fournisseur de 90 jours, car si parties gardent le silence sur ce thème l’usage s’appliquera d’office. Autre ex : ctrat avocat/client > pas nécessaire de préciser que avocat doit maintenir le secret des correspondances entre avocat et client car fait partie des usages applicables d’office dans les R déontologiques.
  • Compléments imposés par l’équité : justice ctractuelle recherchée par le juge le conduisant à compléter les prévisions des parties dans seul but d’équité. Au départ les juges ne le faisaient pas trop, puis au début 20e siècle ils développent cette méthode. Ex : avènement et dvpt de O° de sécurité dans les rapports ctractuels > ctrat de tsport de personnes (moyens de tsport fortement dvpés à partir du milieu 20e siècle) = le transporteur pro est il tenu à O° de sécu à égard de ses passagers ? rien n’était prévu dans les prévisions des ctractants alors jp vint imposer ds ctrats de tsport un ajout en instiguant O° de sécu ds ctrats de tsport > Chb civ, 21 nov 1911 (commenté par Sarrut dans le dalloz périodique de 1913) = Cie G Transatlantique > un ho prend un billet pour accomplir le trajet Tunis-Bône, pdt voyage il est blessé par chute d’un tonneau mal arrimé => réclame DI à Cie. Pb était à l’époque celui de cptce d’attribution, ainsi la ccass a apporté son jugement. Etait ce de resp ctractuelle ou délictuelle ? Capp dit que c’est un cas de resp délictuelle car rien dans le ctrat qui oblige Cie à arrimer ses tonneaux. Ccass : ex° du ctrat de tsport de personnes comporte pour le transporteur l’O° de conduire le voyageur sain et sauf à destination => invente O° de sécurité sur fondement de l’équité. Ensuite cette O° de sécurité est apparue dans nbx arrêts et domaines = bail habitation (preneur du logement prend ascenseur et celui ci ses décroche), ctrat d’hôtellerie, jeux forains, exploitants des remonte-pente (double O° de sécurité de moyen et de résultat) => tout vient de l’équité dans le ctrat appliquée par le juge.

b) Comportement attendu du ctractant

La force obligatoire implique comportement car al 3 de art 1134 disposait que « conv° doivent être exécutées de bonne foi ». Aujd exigence de BF requise ac encore plus d’ampleur et remontée à l’art 1104 PR « ctrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ». al 2 art 1104 ajoute que « cette disposition est d’ordre public ». Sur cette exigence d’une ex° de BF, on remarque combat doctrinal intense opposant deux gdes écoles :

  • école classique : tendance à minimiser O° de BF, considérant que O° de BF était une disposition technique dépourvue de signification substantielle.
  • école solidariste : voyait ds BF un instrument essentiel au cœur du ctrat, qui allait jusqu’à proclamer exigence d’une sorte de fraternité ctractuelle entre ctractants. (Denis Mazeau) Ce courant se nourrissait de la pensée dvpée par Demogue qui a inspiré ce courant moderne, se représentait le ctrat comme « une sorte de microcosme, une ptte sté où chacun doit travailler ds but commun qui est la somme des luttes indiv poursuivies par les ctractants. »

Face à ces deux thèses, il faut trouver une thèse médiane : on constate en analysant la jp qu’on n’est pas dans les termes solidaristes, ni dans une BF dépourvue de tte signification substantielle => BF exprime au minimum un devoir de loyauté entre ctractants et parfois peut aller jusqu’à imposer devoir de coopération. Ex :

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