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Le Vol et l'Extorsion (Maroc)

Dissertation : Le Vol et l'Extorsion (Maroc). Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  4 Janvier 2016  •  Dissertation  •  3 979 Mots (16 Pages)  •  2 386 Vues

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Sujet : Le vol et l’extorsion

Sommaire :

-I/le vol (aspects définitionnels et juridiques) ;

-Introduction ;

-Définition ;    

-Les éléments constitutifs du vol ;  

-les différents types du vol ;  

-les sanctions et les qualifications juridiques du vol ;      

-II/le vol dans le monde de l’Entreprise :  

-Le vol au niveau de l’entreprise ;    

-Le vol appliqué par les dirigeants de l’entreprise ;      

-Conclusion ;

-Bibliographie ;


Introduction :

   Pour s’adapter aux changements actuels, le législateur marocain voit dans la créativité en matière du droit une nécessité incontournable, afin d’établir plus de justice pénale. Or le vol se caractérise par son évolutivité liée fortement au progrès technologique et socio-culturel. Alors dans quelle mesure le vol peut-il préoccuper le législateur marocain.

   

   Pour répondre à la problématique posée, on va premièrement traiter le vol dans sa généralité définitionnelle et légale, et puis on verra en deuxième lieu le vol en matière d’affaire.

   

A- le vol (aspects définitionnels et juridiques) :

1-définition :

1.1 Courante : le vol est la dépossession d’autrui réalisée par l’appréhension par l’auteur de biens appartenant à cet autrui. Autrement dit le vol c’est action de celui qui prend la chose d'autrui pour se l'approprier.

1.2 Légale : selon l’article 505 du code pénal marocain : ”quiconque soustrait frauduleusement une chose appartenant à autrui est coupable de vol et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 DHs.”.

   Or, d’après ces deux définitions, le vol existe quand il y a l’acte de soustraire, la chose et l’intention.

2- les éléments constitutifs du vol :

Les éléments constitutifs de l’infraction du vol, se décomposent en un élément légal, un élément matériel et un élément moral.

  1. L'élément légal (les textes d'incrimination) ;

Pour qu’une action ou une abstention soit punissable, il faut qu’elle soit prévue et réprimée par un texte de loi : (Pas d’infraction, pas de sanction pénale sans loi).

  Dans ce sens l’article 3 du code pénal marocain prévoie que : « Nul ne peut être condamné pour un fait qui n’est pas expressément prévu comme infraction par la loi ni puni de peines que la loi n’a pas édictées ». D’où, et comme toute infraction, le vol nécessite un élément légal pour qu’elle puisse être constituée, c’est-à-dire, un texte d’incrimination, qui décrit un comportement répréhensible et prévoit une peine. Le texte qui prévoit cette infraction, est l’article 505 du code pénal, cet article définissant et encadrant ce délit.

  1. L'élément matériel :

  En principe le droit pénal ne réprime pas les infractions pour le simple fait qu’il y a eu une intention criminelle. Elles ne pourront être réprimées que lorsque leur commission aboutit à un résultat « pas d’infraction sans activité matériel ». Donc, l’existence de l’élément matériel est indispensable : car il s’agit d’un acte matériel qui permet de constituer l’infraction. Et aussi, les tribunaux qui condamnent des prévenus pour vol doivent relever l’existence de cet élément matériel.

Pour le vol, l’élément matériel se divise en 3 éléments :

1-une soustraction

2-une chose susceptible d’être volé 

      3-la propriété d’autrui

  1. L’acte de soustraction :

  Soustraire c’est enlever, retirer quelque chose à quelqu’un contre son gré, ce qui implique, pour l’obtenir : une contrainte pouvant aller jusqu’à la violence, où un acte matériel commis à l’insu du détendeur, dans le but d’entraîner un transfert de possession.

  Au sens propre soustraire c’est faire passer la possession d’un objet de la main de son détenteur légitime dans celle de l’auteur du délit, c’est « prendre ou enlever » : il s’agit d’un acte matériel.

2-la chose susceptible d’être volée :

Le vol ne peut avoir pour objet qu’une chose susceptible d’être soustraite et d’être appropriée ; Il faut deux conditions :

  • D’abord, qu’il y’ait une possibilité de soustraction ;
  • Ensuite qu’il y’ait possibilité d’appropriation.

Donc, toute chose corporelle mobilière peut faire l’objet d’un vol, on peut voler les choses les plus divers comme les voitures, les lettres, et mêmes des copies de dissertation rédigées par les candidats au baccalauréat. Comme, on peut voler les divers matériaux que comprend un édifice : pierres, portes, fenêtres …etc. Mais il n’y a pas de vol de services (exemple : communication téléphonique par utilisation d’un cellulaire sans l’autorisation de l’abonné). Comme il y a exclusion de la répression du vol d’idée, et d’informations, puisque le vol ne peut porter sur une information toute seule, séparée de son support matériel (papier, disquette, livre). Dans le même sens le législateur a fait bénéficier certaines personnes d’une immunité familiale :

 Ainsi, selon l’article 534 code pénal marocain, il n’y a pas de vol :

- entre époux ;

- entre ascendants au préjudice de leurs descendants.

3- une chose appartenant à autrui :

Il est nécessaire que l’objet de la soustraction soit à l’origine la propriété d’autrui. Dans ce sens, l’article 527 du CP punit de l’emprisonnement d’un mois à un an toute personne qui ayant trouvé fortuitement une chose mobilière et se l’approprie sans en avertir l’autorité locale de police ou le propriétaire. Sauf dans le cas des choses non appropriées : il n’y a pas de vol si l’agent s’approprie des choses non appropriées, c’est-à-dire à la disposition du premier occupant exemple : le gibier (s’il ne fait pas partie d’une chasse privée, sinon il sera considéré comme vol), ou le cas des choses appropriées. Exemple :ne commit pas de vol, l’entrepreneur qui reprend de la maison inachevée, qu’il construit, un matériel sanitaire payé par lui et non encore installé, ce matériel étant encore sa propriété.

C - L'élément moral:(l'intention frauduleuse) :

C’est une condition nécessaire de l’existence du délit : la soustraction doit être frauduleuse, autrement dit, l’auteur doit avoir conscience de commettre une appréhension illicite, en se rendant maître de la chose contre le gré de son propriétaire. Donc, l’intention frauduleuse est la conscience de la propriétaire d’autrui. L’erreur fait supprime l’intention. Exemple : L’agent qui, en sortant du restaurant, s’empare d’un manteau qu’il confond avec le sien a commis une méprise qui exclut l’intention.

NB : En principe pour que toute infraction soit punissable, il faut que la faute soit mise au compte de celui qui l’a commise, mais parfois cette condition ne peut pas exister, dans la mesure où il devient difficile d’imputer la faute à l’agent, vu qu’il existe quelques cas où ce dernier n’a pas toutes ses facultés mentales au moment de la commission de l’infraction, chose qui peut entraîner son exonération totale ou partielle. Exemple : le cas des mineurs âgés de moins de 12ans qui sont considérés comme irresponsable par défaut de discernement.

3- les types de vol :

-le vol simple :(article 505 du code pénal marocain)

Le vol simple ou ordinaire est un délit correctionnel puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200 à 500 Dhs, ainsi que l’interdiction de certains droits prévus par l’article 40 du code pénal.

-le vol aggravé : ou le vol criminel (dit qualifié)

Il s’agit du vol avec port d’arme (port apparent ou caché), ou le port d’arme dans le véhicule ayant servi à la fuite. Les éléments constitutifs de ce type du vol sont :

       -une soustraction frauduleuse ;

       -une chose appartenant à autrui

       -l’intention criminelle ;

       -la circonstance aggravante de port d’arme par les auteurs du vol ou d’un                d’eux, de manière apparente ou cachée.

-le larcin : selon l’Article 506 : ”Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, est qualifié larcin et puni de l'emprisonnement d'un mois à deux ans et d'une amende de 200 à 250 dirhams la soustraction frauduleuse d’une chose de faible valeur appartenant à autrui” .la répression pourrait changer selon les deux cas : cas de circonstance atténuante (art : 506 CP) et cas de circonstance aggravante (art : 507 à 510 CP).

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