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Arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui date du 7 mai 2008

Commentaire d'arrêt : Arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui date du 7 mai 2008. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  8 Novembre 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 396 Mots (6 Pages)  •  537 Vues

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Cet arrêt est un arrêt de la 3ème chambre civile de la Cour de cassation qui date du 7 mai 2008

En l’espèce, une femme à signé par l’intermédiaire d’un agent immobilier une proposition d’achat d’un immeuble aux consorts de ce dernier, avec remise d’un dépôt de garantie. Cependant, elle a retiré cette offre un jour avant la réception d’une lettre l’informant de son acceptation par les consorts.

L’offreuse a assigné les consorts en restitution de la somme versée et en paiement de dommages-intérêts. Les parties se retrouve devant la Cour d’Appel de Pau le 17 octobre 2005, qui donne raison à l’offreuse. Un pourvoi est formé devant la Cour de cassation par les consorts.

La Cour d’Appel retient la validité de la rétractation de l’offre de la défenderesse au pourvoi, au motif que celle-ci est intervenue par une lettre expédiée antérieurement à l’émission de l’acceptation des consorts.

La rétractation d’une offre d’achat est-elle nécessairement valide si elle se produit avant acceptation ?

La Cour de cassation répond par la négative et casse et annule la décision de la cour d’appel au motif que si la rétractation d’une offre d’achat ou de vente peut en principe être rétractée tant qu’elle n’a pas été acceptée, il en est autrement au cas où celui de qui elle émane s’est engagé à ne pas la retirer avant une certaine époque, ce qui était manifestement le cas puisque l’offreuse avait constaté que les consorts disposaient d’un délais de réponse que les consorts ont respecté. Ainsi, en ignorant cette condition, la cour d’appel a violé l’article 1134 du Code civil.

Sera étudiée dans un premier temps L’admission de la rétractation d’une offre non-acceptée. (I)

Puis, dans un second temps sera vu le délai comme limite à la rétractation antérieure à l’acceptation. (II)

I- L’admission de la rétractation d’une offre non acceptée

Cet arrêt touche la notion de rétractation de l’Offre, une notion fondamentale du droit des contrats que ce dernier encadre. (A) Aussi, en se référant au droit en vigueur, la cour d’appel consacre la théorie de l’émission. (B)

A- La rétractation de l’offre, une notion encadrée par le droit

L’offre est une notion cruciale du droit des contrats : elle est, aux dires de l’article 1113,

un critère impératif pour la formation d’un contrat : elle est motrice de sa création, et c’est pour cela que cette notion revêt une importance certaine. Ainsi, l’arrêt de la Cour de cassation étudie dans son intégralité la notion de l’offre, et plus particulièrement sa rétractation. Cette dernière notion était en 2005 d’une certaine complexité car l’actuel article 1118 du code civil établissant son régime n’existait pas. De ce fait, aucune disposition textuelle n’explicitait expressément la procédure de rétractation.

Cependant, plusieurs décisions antérieures à l’arrêt étudié annonçaient un principe jurisprudentiel selon lequel l'offre peut être librement rétractée tant qu'elle n'est pas parvenue à son destinataire, principe d’ailleurs rappelé à l’article actuel 1115 du Code Civil. C’est par exemple le cas de l’arrêt de la Cour de cassation en date du 15 décembre 1993, qui stipule que la rétractation d’offre exclut « toute rencontre de volontés réciproques de vendre et d’acquérir ». Ainsi, c’est sur un principe valide et ancré dans le droit que la Cour d’appel de Pau a, le 17 octobre 2005, annoncé la validité de la rétractation d’une offre non acceptée. Ce principe est d’ailleurs l’argument principal de la Cour d’Appel, ce qui souligne son caractère certain : la cour d’appel a motivé sa décision sur l’état du droit en place.

B- Une consécration de la théorie de l’émission

La décision de la Cour d’Appel renvoie à une vision spécifique de l’acceptation, ici définie au moment sa formulation. En effet, en statuant que la rétraction est valide car celle-ci est venue « antérieurement à l’émission (…) de leur acceptation », la cour d’appel confirme son point de vue quand au moment définissant l’acceptation : il s’agit selon elle du moment de la formulation de cette acceptation. C’est donc jusqu’à ce moment particulier que l’offrant peut rétracter son offre. Cette définition, en accord avec celles des jurisprudences antérieures (notamment celle de l’arrêt de 1993 susvisé), tranche un débat doctrinal concernant le moment de l’acceptation, et s’écarte du système de réception, selon lequel le contrat est formé au moment où le pollicitant a eu la possibilité de prendre connaissance de l’acceptation, peu importe que ladite acceptation ne parvienne que plus tard au pollicitant.

Cette position permet ainsi à la cour d’Appel d’accueillir la demande de l’offreuse rendre en rendant valide sa rétractation d’offre avant l’acceptation, c’est-à-dire l’émission de cette acceptation par les consorts. En effet, l’émission de cette dernière s’est produite le 27 juin 2000 soit un jour après la rétraction de l’offre.

Notons que le système de la réception aurait ici abouti à la même conclusion.

L’arrêt du 7 mai 2008 rappelle d’abord un principe selon lequel l'offre peut être librement rétractée tant qu'elle n’a pas rencontrée acceptation, c’est-à-dire tant que l’acceptation n’a pas été émise par l’acceptant, aujourd’hui énoncé à l’article 1113 du Code Civil. (I) Cependant, ce principe n’est pas sans limites, que la Cour de cassation va venir rappeler.

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