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Cours de droit civil, le respect de la personne humaine.

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Par   •  5 Décembre 2016  •  Cours  •  22 354 Mots (90 Pages)  •  1 253 Vues

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PLAN DES COURS

❖ Préambule

❖ THEME 1 = Le respect de la personne humaine

CHAP 1 = Le respect du corps humain

SECTION 1 - LE DROIT AU RESPECT DU CROPS HUMAIN §1 Le respect du corps humain vivant

§2 Le respect du corps humain après la mort

SECTION 2 - LE DROIT DE DISPOSER DE SON CORPS §1 Une disponibilité encadrée

§2 Une disponibilité revendiquée

CHAP 2 = Le respect de la personnalité

SECTION 1 - LA VIE PRIVEE

§1 La détermination de la sphère privée

A) Le droit commun

B) Ledroitdutravail

§2 Les limites de la protection de la vie privée

A) Le cadre général

B) Lecasparticulierdespersonnalitéspolitiques

SECTION 2 - LES AUTRES COMPOSANTES DE LA PERSONNALITE §1 L’image

§2 Autres

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❖ THEME 2 = L’existence juridique de la personne CHAP 1 = Les personnes humaines

SECTION 1 - LA PERSONNALITE JURIDIQUE

§1 Acquisition et perte de la personnalité juridique

A) L’acquisition de la personnalité juridique B) Lapertedelapersonnalitéjuridique

C) L’incertitude:l’absenceetladisparition

§2 L’exercice de la personnalité juridique : la capacité

A) Le principe de la capacité B) Lesrégimesd’incapacité

➢ L’incapacité des mineurs

➢ L’incapacité des majeurs

➢ La capacité résiduelle des mineurs et des majeurs protégés

§3 Les situations périphériques (hors-série)

A) Incapacité et insanité d’esprit B) Incapacitéetvulnérabilité

SECTION 2 - L’ETAT DES PERSONNES

§1 Les composantes de l’état des personnes

A) Le sexe

B) Lasituationdefamille C) Lenomdefamille

D) Le domicile

§2 La question de l’indisponibilité des personnes

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PREAMBULE

OBJECTIF = Qu’est-ce que le Droit des personnes ? Comment a-t-il évolué ?

Le Code Civil date de 1804, il est un repère dans le temps qui permet de voir l’évolution du droit. Le droit des personnes promulgué en 1804 est très différent de celui d’aujourd'hui. Le Code Civil est aussi appelé Code Napoléon car il a été promulgué sous Napoléon 1er.

➔ Qu’est-ce qu’une personne ? (question philosophique, théologique, anthropologique et juridique)

La personne renvoie à la notion de personne et à la place de la personne dans la société et dans l’ordre juridique et social. Du point de vue du droit, la notion de personne n’est pas stabilisée et fait objet tout particulièrement aujourd'hui de vives discussions. Celles-ci portent sur la question : à qui doit-on / peut-on appliquer la qualité de personne ? Si l’être humain est, par nature, une personne (que l’on qualifie de personne physique), tout être humain n’est cependant pas une personne. C’est le cas plus particulièrement de l’embryon et du fœtus qui sont des êtres humains dès la conception mais qui ne sont pas considérés (aujourd'hui) comme personnes. De même, l’être humain après la mort n’est plus considéré comme une personne par le droit. L’être humain après la mort, juridiquement, n’est plus considéré comme une personne.

Quant à la place de la personne dans le droit, nul à priori ne la conteste. Le droit est conçu par et pour les personnes humaines. La position de la personne humaine y est donc hégémonique : il y a d’un côté les personnes qui sont des sujets de droit et de l’autre les choses qui sont les objets de droit. Cette distinction fondamentale entre personne et chose que l’on qualifie de « summa divisio » constitue, aujourd'hui encore, l’armature de la conception du droit (c'est-à-dire que tout le droit repose sur cette distinction depuis la philosophie grecque). Seulement, sans remettre en cause cette hégémonie, le droit protège aujourd'hui d’autres intérêts que les intérêts humains et en particulier des voix s’élèvent pour qu’une place soit faite dans le droit aux vivants et surtout aux animaux. Sans menacer la priorité de l’homme, la reconnaissance de droit aux animaux troublerait l’antique distinction des personnes et des choses si l’animal n’est pas une chose, qu’est-il ? Dans quelle catégorie peut-on l’inclure ? Faut-il inventer une 3ème catégorie ?

➢ La notion de personne en droit

Il n’y a pas de définition à proprement parler de la personne en droit. En règle générale, on s’accorde à considérer que la personne au sens juridique du terme est le sujet (= titulaire) de droit par opposition aux choses qui sont des objets de droit. On peut la qualifier de personne juridique. La difficulté vient cependant de ce que, d’une part, si les personnes humaines sont par nature des personnes juridiques, tous les êtres humains ne sont pas / n’ont pas la qualité de personne. D’autre part, si toutes les personnes humaines sont des personnes juridiques, toutes les personnes juridiques ne sont pas des êtres humains, il existe un autre type de personne juridique qu’on appelle les personnes morales

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que sont essentiellement les sociétés, les associations et les syndicats (des groupements auxquels le droit va reconnaitre la qualité de personne).

/!\ Le terme « droit » renvoie au système juridique c'est-à-dire le droit objectif tandis que l’expression « les droits » renvoie aux droits subjectifs.

Tout d’abord, en ce qui concerne les êtres humains, le droit ne reconnaît la qualité de personne c'est-à-dire l’aptitude à être sujet de droit qu’à compter de la naissance viable et vivant. Il en résulte que le fœtus et l’embryon qui sont des êtres humains dès la conception ne sont pas des personnes au sens du droit. Cette différence entre êtres humains et personnes est exprimée par l’art 16 du Code civil qui dit d’un côté que « la loi assure la primauté de la personne et interdit toute atteinte à la dignité de celle-ci » tout en ajoutant d’un autre côté que « la loi garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie » la loi fait donc une différence entre condition de personne à laquelle elle associe des valeurs au sens juridique (primauté et dignité) et la condition de l’être humain qui fait indistinctement l’objet d’une protection dès la conception. Cette différence de condition est essentielle car tandis que la dignité et la primauté sont des valeurs absolues, la protection ne présente pas forcément ce caractère absolu. Avant la naissance, il peut y avoir des arbitrages à faire qui conduisent à sacrifier l’intérêt et donc la protection de l’être conçu EX : l’interruption volontaire de grossesse que la femme peut pratiquer sans condition pendant les 12 premières semaines de grossesse et pour des raisons thérapeutiques au-delà. Le droit va donc privilégier la décision de la mère à la protection de l’embryon (tant qu’il n’est pas devenu une personne par sa naissance, sa protection semble donc fragile). La relativité de la protection de l’embryon est également nette en ce qui concerne l’embryon « surnuméraire » c'est-à-dire celui qui a été conçu artificiellement dans le cadre d’une PMA qui n’a pas été implantée dans l’utérus de la femme. Il y a plusieurs embryons et on choisit les plus forts (3 à 6 sont implantés dans l’utérus), les embryons qui restent sont congelés au cas où les parents voudraient recourir à une nouvelle PMA plus tard. Les embryons sont des êtres humains mais ils peuvent être détruits au bout de 5 ans ou peuvent faire objet d’expérimentation si le couple accepte donc la protection de l’embryon est fragile dès l’instant où l’on considère que l’embryon n’est pas une personne, alors fatalement c’est une chose.

Le droit tire parfois des conséquences discutables de cette absence de qualité de personne avant la naissance et en particulier la Cour de cassation décide depuis une décision de juin 2001 que l’incrimination d’homicide involontaire n’est pas applicable aux embryons ni aux fœtus dans la mesure où elle relève des crimes et délits envers les personnes.

Dans ce contexte de nombreux auteurs plaident pour la reconnaissance de la qualité de personne à l’être humain dès la conception et à l’appui de ce mouvement, il y a une évolution sociale de la perception de l’embryon et du fœtus. Longtemps considéré comme une « pars viscerum matris » (= une partie du corps / ventre

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