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Droit Consitutionnel

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ales es partis politiques et à la corruption qui pouvait en découler. Ce système permet à l’Etat de prendre partiellement en charge le financement des partis. En contre partie de l’aide publique accordée, la loi du 19 janvier 1995 interdit aux personnes morales de participer au financement des partis politiques. Elle limite par ailleurs, par partis et par année les dons que les personnes physiques peuvent faire aux partis politiques. Ces dons se retracés par les comptes des partis qui sont certifiés par des commissaires au compte et qui doivent être transmis chaque année à la commission nationale des comptes de campagnes et des financements politiques (CNCCFP). Le financement des partis politique est donc marqué par la transparence financière, laquelle est également de mise pour le financement et l’encadrement des campagnes électorales. Parce que les campagnes électorales coutent chères, il est légitime que les dépenses qu’elles engendrent soit contrôlée. Les dépenses sont désormais plafonnées pour éviter des abus et des inégalités de fait. Pour l’essentiel, c’est la loi du 15 janvier 1990, modifiée en 1993 et 1995, qui réglemente ce plafonnement il s’agit du plafonnement de la campagne individuelle des candidats. Le montant du plafonnement varie en fonction des types d’élection uninominale ou de liste et aussi en fonction de la taille des circonscriptions. Le plafonnement est réactualisé tous les 3ans. Afin de faciliter le contrôle par la commission nationale des comptes de campagne, chaque candidat doit établir un compte de campagne qui retrace, selon leurs origines, les recettes perçues au vue des élections. Ces recettes peuvent comprendre les dons des personnes physiques qui sont limitées mais ne peuvent en aucun cas provenir de personnes morale et notamment des entreprises. Il est a noté que l’Etat rembourse une partie des frais de campagne à condition dans certains cas avoir obtenue 5% des suffrages exprimés. Le compte de campagne doit être visé par un expert comptable, il retrace aussi l’ensemble des dépenses effectuées par le candidat et leurs justificatifs. Il doit être déposé dans les 2 mois à compter de la date du tour de scrutin où l’élection a été acquise. La commission des comptes de campagne à 6 mois, à partir du dépôt, pour rejeter ou pour approuver le compte de campagne. En cas de non approbation du compte, le juge de l’élection, qui peut être doit le juge administratif (élection locale) ou le conseil constitutionnel (élection nationale), est saisi. La saisine du juge peut déboucher alors sur des sanctions qui peuvent être soit pécuniaire, soit pénale, soit électorale. Toutes ces mesures de financement et de contrôle que l’on trouve codifié dans le code électoral ont pour but d’assainir la vie politique et de renforcer le régime démocratique. Cela étant, le régime démocratique se nourrit surtout de la protection des droits des personnes.

Section 2 : la protection des droits des personnes

La protection des droits des personnes est une priorité sous la 5ème République. Elle est inscrite dans la constitution et elle se concrétise avec la mise en œuvre d’une garantie constitutionnelle des droits et libertés.

§1 : L’inscription dans la constitution de la protection des droits

La protection des droits des personnes est prise en compte par la constitution de 1958 et son préambule. Cette prise en compte est renforcée par la référence au préambule de 1946 mais aussi à la déclaration de 1789.

A) La constitution de 1958 et son préambule

La protection des droits des personnes et les garanties des libertés sont dotant mieux prises en compte que les textes qui énoncent se situent à un très haut niveau de la hiérarchie des normes. Les constituants de 1958 l’ont parfaitement compris en l’inscrivant dans le texte constitutionnel lui-même et dans son préambule la protection des droits des personnes et la garantie des libertés. Par exemple, ainsi que le prévoit l’article 1er de la Constitution de 1958, la France est une République indivisible laïque, démocratique et sociale. La France assure une égalité devant la loi pour tous les citoyens sans distinction d’origine, de race ou de religion et respecte toutes les croyances. D’autre part, il est bien indiqué que la devise de la République est : « liberté, égalité, fraternité ». Enfin, la constitution de 1958 à son article 34 attribut compétence à la loi pour fixer les règles concernant les droits civiques et les garanties fondamentales accordés pour l’exercice des libertés publiques. Cette constitution de 1958 s’ouvre d’ailleurs par un préambule rédigé comme suit : « le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l’Homme tel qu’ils ont été définis par la déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946 ». Cette référence constitutionnelle à ces 2 textes fondamentaux renforce la protection des droits.

B) La référence au préambule de 1946 et à la déclaration de 1789

La DDHC de 1789 énonce et défini non seulement les principes d’un nouvel aménagement d’un pouvoir politique mais aussi les libertés et les droits de l’individu. Avec la DDHC de 1789, l’Homme a des droits naturels attaché à son existence. Ces droits naturels recouvrent la liberté, l’égalité, la propriété. Le citoyen quand à lui à des droits politiques qui s’appliquent à l’organisation de la société, laquelle doit être régis par les principes de la souveraineté nationale et la séparation des pouvoirs. La déclaration de 1789 a été suivie dans cette philosophie de protection par le préambule de la constitution du 27 octobre de 1946. Le préambule de 1946 se situe toutefois beaucoup plus dans une perspective économique et sociale. Il apporte un grand progrès en déterminant un certains nombre de droit économique et sociaux considérés « comme particulièrement nécessaire à notre temps ». On trouve parmi ses droits le droit syndical, le droit de grève, l’égal accès à l’instruction, à la formation professionnelle et à la culture. Ces différents droits et toutes ces libertés sont dotant mieux protégés que se met en œuvre sous la 5ème République une garantie constitutionnelle des droits et libertés.

§2 : La mise en œuvre d’une garantie

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