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Droit Et Obligations

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du droit des obligations

Cette importance est double. Elle est en effet à la fois théorique et pratique.

L’importance théorique : Elle se mesure par rapport à la cohérence, à la logique et à l’abstraction du droit des obligations. Le droit des obligations est la « discipline mère » à partir de laquelle sont dérivées toutes les autres disciplines. Il s’agit d’un droit qui a ses propres concepts et qui constitue la base de toute étude juridique à telle enseigne que personne ne peut se prétendre juriste s’il ne comprend pas le Droit des Obligations.

L’importance pratique : Le Droit des Obligations se vit au quotidien. Il ne se passe pas en effet un seul jour sans que l’on n’accomplisse un acte qui relève du Droit des Obligations. A cet égard, le Droit des Obligations est concret et pratique.

3 – Les sources de l’obligation

L’étude des sources signifie qu’il faut rechercher les origines de l’institution ou de la notion qui est en cause. En l’occurrence, cela consiste ici à se demander comment ou pourquoi on est devenu créancier ou débiteur. En droit, la réponse est double : si on est créancier ou débiteur c’est soit parce qu’on l’a voulu en manifestant une volonté dans ce sens – l’obligation est donc conventionnelle -, soit parce que la loi l’a imposé indépendamment de toute manifestation de volonté – l’obligation est donc légale. A partir de là, il faut signaler que, quelle que soit l’origine de l’obligation, celle-ci est soumise à un ensemble de règles communes que l’on appelle le Régime Général des Obligations.

PREMIERE PARTIE : LES SOURCES DE L’OBLIGATION

On sait maintenant que l’obligation est soit volontaire, soit légale. Donc si l’on devient débiteur ou créancier, c’est soit parce qu’on l’a voulu, soit parce que cela a été imposé par la loi.

Titre 1 : L’obligation volontaire ou conventionnelle

Ici, on est devenu créancier ou débiteur parce qu’on l’a voulu : on a manifesté une volonté dans ce sens. C’est l’acte juridique, c’est la convention, c’est une manifestation de volonté génératrice d’effets de droit. Mais tous les actes juridiques ne peuvent pas produire de tels effets d’abord parce qu’ils sont très nombreux, ce qui nécessite une présentation de leur physionomie, ensuite parce que cela suppose la réunion de certaines conditions de formation et c’est seulement après que les actes juridiques produisent leurs effets. Et il arrive même souvent qu’il y ait des difficultés d’exécution ou qu’il n’y ait pas d’exécution du tout.

Chapitre 1 : La Physionomie du Contrat.

Il faut commencer par faire une précision sémantique, une précision terminologique relative à la distinction entre la convention et le contrat.

Le contrat est un accord de volonté générateur d’obligations, créateur d’obligations. Il ne peut que créer des effets de droit.

La convention quant à elle, peut non seulement créer, mais modifier ou éteindre des effets de droit. Par conséquent, on peut dire que tout contrat est une convention, mais que toute convention n’est pas un contrat. Cependant, par commodité de langage on prend pour synonyme convention et contrat : le langage courant les assimile.

Sous réserve de cette précision, il existe une variété de contrats ; d’où la nécessité d’opérer une classification pour mieux les identifier. Tous les contrats sont cependant soumis à un principe fondamental, c’est le Principe de l’Autonomie de la Volonté.

Section 1 : La Classification des Contrats.

On peut tenter deux séries de classifications : l’une est principale, l’autre constitue un autre type de classification.

Paragraphe 1 : Classification Principale

Il existe ici plusieurs catégories de contrats que l’on peut regrouper en les opposant. Il s’agit respectivement des contrats consensuels et des contrats solennels ; des contrats unilatéraux et des contrats synallagmatiques ou bilatéraux. Il y a aussi les contrats commutatifs et les contrats aléatoires, les contrats instantanés et les contrats successifs, les contrats de gré à gré et les contrats d’adhésion.

1 – Contrats consensuels et contrats solennels.

Le contrat est dit consensuel lorsqu’il est valablement formé dès le seul échange de consentement. C’est ce que l’on appelle le consensualisme. La plupart des contrats sont des contrats consensuels. C’est cela le principe. En revanche, le contrat est solennel lorsque sa validité est soumise en plus au respect d’une formalité particulière sans laquelle le contrat est nul. On dit que la formalité est requise ad validitatem ou ad solemnitatem.

La formalité en question peut être un écrit – acte authentique ou acte sous seing privé - ; il peut aussi s’agir de témoignage ou d’un simple geste.

2 – Contrat unilatéral et contrat synallagmatique.

Le contrat est dit unilatéral lorsqu’une seule personne est tenue d’obligation. Exemple : le contrat de prêt, le contrat de dépôt.

A l’opposé, le contrat est dit synallagmatique ou bilatéral lorsque les obligations des parties sont réciproques, sont interdépendantes, chaque partie étant à la fois créancière et débitrice de l’autre. La plupart des contrats sont des contrats synallagmatiques.

L’intérêt de la distinction est relatif à la preuve : les contrats unilatéraux doivent respecter la formalité du « Bon Pour », c’est-à-dire que la personne qui s’engage doit écrire de sa main l’objet de son obligation en toutes lettres et en tous chiffres ; par contre, s’il s’agit d’un contrat synallagmatique, c’est la formalité du « double » qu’il faut respecter c’est-à-dire que le contrat doit être établi en autant d’exemplaires qu’il y a de parties intéressées afin que chaque partie puisse en établir la preuve le cas échéant.

3 – Contrat commutatif et contrat aléatoire.

Le contrat est dit commutatif lorsque dès sa conclusion chaque partie peut apprécier objectivement les avantages que lui procure le contrat.

En revanche, dans le contrat aléatoire, l’appréciation des avantages générés par le contrat dépend de la survenance d’un événement incertain : c’est l’aléa.

L’intérêt c’est que dans le contrat aléatoire, aucune des parties ne peut demander l’annulation du contrat au motif que les prestations respectives sont déséquilibrées : on dit que « l‘aléa chasse la lésion »

4 – Contrat instantané et contrat successif ou à exécution successive.

Le contrat est dit instantané lorsque son exécution se fait sur le champ, en un trait de temps, de façon instantanée.

A l’opposé, le contrat est dit successif lorsque son exécution s’étale dans le temps. Exemple : le contrat de bail, le contrat de travail…

L’intérêt de la distinction s’apprécie par rapport à l’inexécution. La sanction de cette inexécution c’est la Résolution s’il s’agit d’un contrat instantané, et la Résiliation s’il s’agit d’un contrat successif. La différence n’est pas simplement terminologique. En effet la résolution rétroagit tandis que la résiliation est une rupture qui ne produit d’effets que pour l’avenir.

5 – Contrat de gré à gré et contrat d’adhésion

Le contrat de gré à gré est celui dans lequel les parties ont la liberté de discuter, de négocier tous les éléments du contrat jusqu’à arriver à un accord. L’essentiel des contrats sont des contrats de gré à gré.

En revanche, dans le contrat d’adhésion, les termes du contrat sont généralement pré rédigés par l’une des parties et l’autre partie ne peut qu’y adhérer sans avoir la possibilité de les négocier : soit elle les accepte telles quelles et le contrat est conclu, soit elle ne les accepte pas et alors il n’y a pas de contrat.

Paragraphe 2 : Autres variétés de contrats.

On peut relever le contrat à durée déterminée et le contrat à durée indéterminée, ou encore le contrat nommé et le contrat innommé, ou enfin le contrat individuel, le contrat collectif et le groupe de contrats.

1 – Le contrat à durée déterminée.

Le contrat est à durée déterminée lorsque son terme est fixé à l’avance avec plus ou moins de précisions. Lorsque le terme est connu avec exactitude, on parle de terme certain. Exemple : le contrat de travail de trois mois. Le terme est dit incertain lorsqu’on

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