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Droit animaux

Fiche : Droit animaux. Rechercher de 53 000+ Dissertation Gratuites et Mémoires

Par   •  11 Décembre 2017  •  Fiche  •  3 612 Mots (15 Pages)  •  1 059 Vues

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TD 1 Intro au Droit

Exposé sur le droit des animaux

Bècheresse Soledad

(Diapo sur Europe) Pour séduire Europe, la princesse phénicienne aux grands yeux, Zeus avait pris la forme d’un taureau blanc.

Déjà c’est par un animal qu’Europe avait été conquise. Aujourd’hui, se dessine encore une affinité particulière entre l’Europe et les animaux. Ainsi, l’Union européenne s’efforce-t-elle depuis, les traités de Maastricht et d’Amsterdam, de donner une certaine réalité au bien-être des animaux. Quant au Conseil de l’Europe, il a consacré pas moins de dix conventions et protocoles aux questions animalières les plus douloureuses, allant du transport international à l’abattage en passant par les expérimentations. En outre, dans plusieurs pays européens, on est allé parfois jusqu’à modifier la Constitution (L’Allemagne, la Belgique, Malte…) pour mieux protéger les bêtes. Entre produits et êtres sensibles, exploitation industrielle et amour anthropomorphique, quelle est la place de l’animal dans l’Europe d’aujourd’hui et surtout en France ? D’abord il y a eu la Genèse: «La crainte et l’effroi que vous inspirez s’imposeront à tous les animaux de la terre et à tous les oiseaux des cieux. Tous ceux dont fourmille le sol et tous les poissons de la mer, il en sera livré à votre main. Tout ce qui remue et qui vit vous servira de nourriture comme l’herbe verte : je vous ai donné tout cela » (Genèse IX-2.3). Et puis il y a eu Descartes et ses disciples pour qui les cris d’un animal ne marquent pas plus de souffrance ou de sentiment que ne le fait le bruit d’un tambour ou d’une charrette mal graissée. Enfin il y a eu Carbonnier suivant lequel, l’un « des traits essentiels qui séparent notre civilisation juridique de celle de l’Orient » consiste à refouler les animaux hors du droit. Un aussi lourd héritage religieux, philosophique, juridique et culturel a donc inexorablement conduit, en France et en Europe, à ranger les animaux parmi « les choses qu’il est utile et possible de s’approprier », c’est-à-dire dans la catégorie des biens et ses différentes sous-catégories. Ainsi, en France, les animaux sont-ils, d’après les articles 524 et 528 du Code civil des immeubles par destination ou des meubles par nature quand ils ont déjà un propriétaire, des res nullius, lorsqu’ils sont décidément trop sauvages pour avoir déjà été appropriés.  Nos chers amis européens vivant en Angleterre, profitons encore de le dire, détermine les animaux comme étant sentions , cet adjectif détermine que les animaux ressentent des désirs, ont des perceptions, et des buts qui leurs sont propres que ce soit des animaux terrestres ou aquatiques. (Diapo chat/orang outang) Malgré cette jolie définition, L’Angleterre depuis novembre 2017 devant redéfinir leur cadre juridique vu le Brexit a déclaré que les animaux ne ressentaient pas d’émotions ni de douleurs, et de ce fait la maltraitance animale peut du coup ne plus être puni puisque l’animal ne ressent plus de douleur. Le droit animal est l’ensemble des règles juridiques s’appliquant pour les animaux mais il n’existe pas de code spécifique, tout cela est placé dans différents code : Code pénal, code de l’environnement, etc. A travers le temps, notre législation française en faveur des animaux a profondément évolué avec la prise de conscience croissante des devoirs de l’homme à leur encontre afin de leur éviter toute souffrance, mais ce droit peut être défavorable pour les animaux.  

Histoire juridique

(Diapo du fil rouge) Au moment de la création du code napoléonien de 1804, rien n’aidait les animaux. Seulement, depuis 1804, le rôle et la place des animaux en général, des animaux domestiques en particulier ont évolué de manière tellement spectaculaire qu’il est permis de se demander si, juridiquement, ils peuvent encore être considérés comme des biens.  (Diapo sur le fil rouge) En France, la protection animale s’est concrétisée, en premier lieu, par une protection pénale. La première loi pénale importante date du 2 juillet 1850 : la loi Grammont. Le Général Jacques Delmas de Grammont était un homme sensibilisé au sort des chevaux de guerre et des animaux maltraités dans les rues. En tant que Député, il fait voter par l'Assemblée nationale législative une loi selon laquelle : « Seront punis d'une amende de cinq à quinze francs, et pourront l'être d'un à cinq jours de prison, ceux qui auront exercé publiquement et abusivement des mauvais traitements envers les animaux domestiques ». Avec cette loi, le général ambitionnait d’incriminer tous les mauvais traitements infligés aux animaux domestiques (incluant le cheval), qu'ils soient publics ou non, et les punir d'amendes. Toutefois, lorsque la loi fût votée, elle s'est contentée d'incriminer uniquement les mauvais traitements publics (et non plus toutes les maltraitances même privées, ce qui était le projet initial de Grammont) suite à un amendement déposé par le député De Fontaine. Cette loi est donc devenue une loi qui protégeait essentiellement la sensibilité des spectateurs et non pas celle des animaux. (Diapo de la corrida) Mais en 1884 le ministre de l'Intérieur,  Pierre Waldeck-Rousseau donna des instructions pour que le texte soit appliqué aux corridas. Le 16 février 1895, un arrêt de la Cour de cassation jugeait le taureau de combat comme animal domestique, et ce faisant, le faisait entrer dans le champ d'application de la loi Grammont. Gaston Doumergue grand aficionado, s'insurgea publiquement de ce que le sort de l'homme importât moins aux âmes sensibles que celle du taureau de combat. Il s'écria en plein Parlement en 1890 : « On comprend que les hommes aient si peu d'amis quand les animaux en ont tant! »C’est depuis le 7 septembre 1959 et un décret Michelet que les animaux sont protégés en raison de leur propre sensibilité. Le Ministre de la justice du Général De Gaulle, Edmond Michelet, a abrogé la loi Grammont pour pouvoir élargir la répression des mauvais traitements au domaine privé. En supprimant la condition de « publicité des agissements », le décret Michelet s’est ainsi constitué en premier texte fondateur de protection animale, protégeant les animaux pour eux-mêmes. Au-delà des animaux domestiques, cette loi s’est étendue aux animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. L’animal n’étant considéré par le droit que sous l’angle limitatif de la propriété et l’animal sauvage libre n’ayant pas de propriétaire, il est donc présumé ne pas subir de maltraitances et c’est la raison pour laquelle, encore aujourd’hui, il n’est malheureusement pas protégé contre les mauvais traitements, les sévices graves et les actes de cruauté. Dans la continuité de ce décret, une loi du 12 novembre 1963 créé le délit d’actes de cruauté envers les animaux qui expose les auteurs, ayant agi publiquement ou non, à des peines correctionnelles beaucoup plus sévères. (Diapo) C’est à travers l’article 9 de la loi du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature qu’est reconnue explicitement la qualité d’être sensible de l’animal : « Tout animal étant un être sensible doit être placé par son propriétaire dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce ». Cet article reconnait non seulement la sensibilité de l’animal qui a un propriétaire mais prévoit en plus les conséquences que cette affirmation implique quant à la façon dont les animaux sont traités. Néanmoins, il est regrettable que sa portée ne soit pas générale puisqu’il ne concerne que le Code rural dont il constitue l’article L.214-1. L’animal reste considéré comme un bien, meuble ou immeuble par destination, dans le Code civil. La Loi Nallet du 22 juin 1989 impose l’identification des carnivores domestiques lors de tout transfert de propriété et, de façon systématique, dans les départements déclarés infectés par la rage. Elle fixe également les conditions sanitaires relatives aux établissements de vente ou de garde d’animaux. Elle interdit l’euthanasie systématique des animaux perdus ou abandonnés et prolonge les délais de fourrière. En 1994, lors de la réforme du Code pénal, la plupart des infractions à l’encontre des animaux sont placées en dehors de la catégorie des infractions contre les biens. Les infractions à l’encontre des animaux trouvent ainsi leur place dans le Livre Cinquième du Code pénal « Des autres crimes et délits » et non pas dans le Livre Troisième « Des crimes et délits contre les biens ». Ensuite en 1997 sur le plan européen, c’est le Traité d’Amsterdam (1997) qui est fondateur : en reconnaissant l’animal comme un être sensible, il fixe la politique communautaire et exige ainsi la prise en compte du bien-être animal dans les domaines de l’agriculture, des transports, du marché intérieur et de la recherche, des exigences qui entrent parfois en conflit avec la libre circulation des prestations et marchandises au sein de l’Union. La loi du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux prévoit des dispositions relatives aux animaux dangereux mais également davantage de clémence pour les animaux errants. Les conditions de fourrière sont modifiées le statut de « chat libre » est officiellement reconnu… Cette loi engage également davantage de protection pour les animaux et leurs acquéreurs : l’identification des chiens devient obligatoire, les formalités pour la cession d’animaux sont plus strictes. Mais surtout, cette loi alourdit les sanctions pour sévices graves ou actes de cruauté envers les animaux (diapo)  (2 ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende au lieu des 6 mois et 15 000 euros prévus auparavant ; art. 521-1 du Code pénal) et précise qu’elle sont également applicables  pour l’abandon d’un animal domestique, apprivoisé ou tenu en captivité. Il faudra attendre une loi du 9 mars 2004 pour que ces peines s’appliquent aussi aux sévices de nature sexuelle. Enfin, si la loi du 6 janvier 1999 distingue les animaux des objets et des choses inanimées dans le Code civil, l’animal reste néanmoins placé dans la catégorie des biens meubles, aux côtés des chaises et des torchons, et leur qualité d’être vivant et sensible n’est toujours pas reconnue. Mais depuis la loi du 16 février 2015 « relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures », (diapo) l’animal est enfin considéré dans le Code civil comme un « être vivant doué de sensibilité » (nouvel art. 515-14) et non plus comme un « bien meuble » (art. 528) voire comme un « immeuble par destination » (art. 524).

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