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Droit européen

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Par   •  5 Octobre 2022  •  Cours  •  15 698 Mots (63 Pages)  •  249 Vues

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DROIT EUROPEEN

Introduction :

L’historicité de la construction européenne va débuter avec la CECA le 1er janvier 1958. En 1954, on a une grande réforme des études juridiques. À partir de 1958, on va avoir la construction communautaire avec deux traités celui de Rome et de la CEE. Dans ces années-là, on a trois communautés européennes : la CECA, la CEE et la CEEA.

Progressivement, on va assister à une européanisation des études juridiques. En 1962, le droit européen est un cours facultatif, on avait le choix entre le cours de droit des organisations européennes et droit d’outre-mer. À partir de 1968, les universités deviennent autonomes. En 1977, on a une réforme des études juridiques, et le cours de droit communautaire devient obligatoire pour tous les L3. En 1993, il va avoir un autre cours obligatoire qui est le cours d’institutions européennes. Au début des années 90, les études européennes parcourent ensemble, l’ensemble des formations de droit.

En 1977, la construction européenne se démocratise et touche le plus grand nombre car on sait qu’il va avoir des élections au sein du Parlement européen.

Le traité de Maastricht c’est l’union européenne, entre temps on a eu l’acte unique européen.

L’institution la plus connue et celle de la CEDH et est une source européenne des droits fondamentaux.

Bibliographie :

  • Droit général de l’Union européenne, par Marc Blanquet par LGDJ – SIREY
  • Droit institutionnel de l’Union, par Claude Blumann et Louis Dubouis, par LEXISNEXIS – Manuels 7ème édition
  • Droit de l’Union européenne, par Francesco Martucci, par DALLOZ – Hypercours
  • Les grands arrêts du droit de l'Union européenne, par Chahira Boutayeb, par LGDJ – Les grandes collections

Le droit de l’Union est pensé et conçu comme étant autonome, ‘’c’est un droit à art’’. Cela est affirmé très tôt par deux grands arrêts celui du 15 juillet 1964 ‘’Arrêt Costa Contre Enel’’. Le renvoi préjudiciel c’est le juge national qui pose une question à la cour de justice. Les juges nationaux, au début, ne connaissent pas le droit de l’union et cette connaissance encore aujourd’hui est confuse. Il y a une politique jurisprudentielle.

En 1964, la cour constitutionnelle italienne va poser une question à la cour de Justice sur les rapports entre les ordres juridiques. La cour de Justice va répondre qu’à la différence des traités internationaux ordinaires, le traité de la CEE a institué un ordre juridique propre, intégré aux systèmes juridiques des États membres. Ce traité est différent du droit international et est différent des traités ordinaires.

Le droit de l’Union ce n’est pas du droit international, c’est un ordre juridique propre. C’est spécifique, c’est sui generis, il créé sa propre catégorie. C’est un ordre juridique intégré aux systèmes juridiques des États membres.

En bref, cet arrêt va mettre le principe de primauté d’Union. En 1970, la Cour précise bien ‘’y compris les normes constitutionnelles’’. On comprend que l’on a des motifs de tensions. Avec cette affirmation de la spécificité de l’ordre juridique propre communautaire, la cour de justice met en avant un principe de rapport qui est la primauté.

Que fait l’Union ? Comment l’Union va générer ce droit (qui est la compétence) ? Quelles sont les questions de rapports ?

Chapitre I : Les compétences et sources du droit de l’Union

La construction européenne c’est la volonté commune d’État, d’exercer en commun des compétences. La devise de l’Union c’est l’unité dans la diversité. Ces États sont souverains. C’est la communauté d’État qui décide exercer en commun des compétences. C’est variable au fil du temps, les États transfèrent toujours plus de compétences. Les États européens sont confrontés à des problèmes globaux. Au niveau européen, les États finissent par se dire que le niveau de réponse c’est de mettre en commun cette compétence, or ils les transfèrent mais ne les abandonnent pas.

Les grandes orientations sont fixées par le Conseil Européen. Les premiers sujets de l’Union vont être les États, qui sont souverains et il faudra que ces États respectent les règles qui s’appliquent. Ce qui va fonder la norme suprême c’est le droit, autrement dit que le droit de l’union ne repose que sur le droit.

L’ordre juridique européen après la seconde guerre mondiale, c’est la règle du droit. Depuis, on essaye de civiliser la puissance des États. Depuis 1945, la CIJ a rendu environ 70 arrêts, aujourd'hui il y en a beaucoup plus.

Initialement les États vont décider de mettre en commun des compétences et l’originalité des fondateurs des communautés, c’est de passer par des aspects matériels. Historiquement la CECA c’est le charbon et l’acier. On prend ces matières premières car on doit être dans une Europe qui est construite, le charbon sert à fabriquer de l’acier, ensuite le charbon a été un enjeu entre la France et l’Allemagne, donc si on met en commun ces matières, on atténue les tensions. Enfin, le charbon et l’acier sert à faire la guerre. On commence par des aspects très matériels.

En 1954, la CED va mettre en commun une armée européenne mais le traité ne sera pas ratifié par la France, cela sera donc un échec. À la fin des années 40, l’énergie du jour c’est l’acier et à la fin des années 50 c’est le nucléaire.

On va avoir une grande communauté, c’est le marché commun avec la liberté des circulations des personnes, des marchandises, des capitaux etc.

Section 1 : Les compétences au sein de l’Union

Un État est souverain car il a la compétence de la compétence. L’Union européenne n’est pas souveraine et a l’attribution des compétences. Seul la Cour de justice va venir poser des règles de compétences, lorsqu’il y aura une difficulté.

On a l’arrêt Les Verts, où la Cour de Justice indique que les traités sont une chartre constitutionnelle de base, c’est bien l’idée où il y a une norme suprême de l’Union. Ces traités forment une communauté de droit. Les institutions de l’Union ne peuvent agir que dans le cadre juridique, dans ce cadre on a une hiérarchie des normes c'est-à-dire le législateur européen doit respecter les traités enfin il faut qu’il y ait un juge impartial et indépendant qui fasse respecter le droit.

§1 : La répartition des compétences au sein de l’union

Cette répartition est centrale parce qu’elle renseigner sur ce que fait l’union et des rapports de l’union entre les États membres.

  1. La détermination des compétences au sein de l’union

  1. Le principe de la compétence d’attribution de l’Union européenne

On a un droit de l’union qui prend sa source dans le traité de Lisbonne. Dans l’article 5 du TUE va poser un principe d’attribution des compétences de l’union. L’union a une compétence d’attribution.

Les paragraphes du traité :

  • §1 : Le principe d’attribution régit la délimitation des compétences de l’union
  • §2 : L’union n’agit que dans les limites des compétences attribuées par les États

Les États ont voulu insister sur cette aspect-là, toutes compétences appartiennent aux États membres. Parallèlement cet article 5 met en avant deux principes qui sont le principe de subsidiarité et puis le principe de proportionnalité. Le traité de Lisbonne prévoit peut avérer à la convention européenne des droits de l’Homme. Avant l’adhésion en 2013, la cour de Justice va être consulté pour s’exprimer sur la comptabilité des deux traités. La cour affirme que parmi les caractéristiques spécifiques de l’Union figure celles relatives à la structure constitutionnelle de l’Union.

Elle parle de structure constitutionnelle de l’union qui se reflète dans l’attribution des compétences. Ce principe d’attribution gouverne l’action des institutions (cf. article 13§2 du TUE).

Ce principe de compétence d’attribution a un usage interne à l’union, donc horizontale mais aussi une dimension externe donc verticale.

A de très nombreuses reprises, dans le corps même des traités on va trouver une référence plus ou moins implicite dans le présent traité. Ce principe est fort et est central. La compréhension de l’union passe par la compréhension de sa capacité à agir.

On va trouver un aménagement à ce principe-là, on parle de clauses de flexibilités. Les États se réunissent, adoptent un texte à l’unanimité etc. bref les procédures sont longues, on a un cadre très rigide. Dès le départ, l’article 352 du TFUE va permettre à l’union d’agir, l’objectif des traités c’est donner de la souplesse aux institutions de l’union, ils pourront décider de mettre en œuvre des politiques.

  1. L’adaptation des compétences

À côté de ce principe, on a une flexibilité des compétences, une adaptation des compétences. Dès les années 70, même 80, va se mettre en place une politique communautaire de l’environnement. On a l’activation de cette clause de flexibilité, on va avoir la production de règles de droit sur la base de cette clause de flexibilité. Autre exemple, en 1975 on avait une politique régionale. On va mettre en place cette politique afin d’avoir des transferts de fonds financiers (exemple le FEDER).

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