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Droit

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i�adre sup�eur qui laisse d�b�ment �a vue de l’une de ses subordonn� des messages �ctroniques ainsi que des clich��tiques relatant sa vie intime et que cette faute peut �e sanctionn�sans qu’il soit n�ssaire qu’il f�sult�pour la salari�concern� un pr�dice psychologique m�calement constat�d�lors que la gravit�’une faute n’est pas n�ssairement conditionn�par l’existence d’un pr�dice effectif en r�ltant ; qu’en �rtant le grief mentionn�ar la lettre de licenciement, pris de ce que M. X... avait laiss��b�ment des messages intimes et des clich��tiques �a vue de Mme Z..., au seul motif que le trouble psychologique subi par celle-ci n’�it pas d�ntr�la cour d’appel a statu�ar des motifs inop�nts et a viol�es articles L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

4�/ qu’il en va d’autant plus ainsi que l’employeur, tenu d’une obligation de s�rit�e r�ltat �’�rd de ses salari� a l’obligation d’intervenir lorsqu’un cadre dirigeant fait preuve d’un comportement inconvenant �’�rd de l’une de ses subordonn�, sans attendre qu’un trouble psychologique soit m�calement constat� qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viol�es articles L. 1221-1 et L. 4121-1 du code du travail ;

5�/ que constitue une faute le fait, de la part d’un salari�t �lus forte raison d’un cadre dirigeant de l’entreprise, d’utiliser de fa� r�li�, pour sa correspondance priv�et en contradiction avec les r�es internes de l’entreprise, le mat�el informatique mis �a disposition par l’employeur ; qu’en statuant comme elle l’a fait sans rechercher si la fr�ence de l’utilisation priv�du mat�el informatique de l’entreprise ne r�lait pas que le salari�onsacrait une partie substantielle de son temps de travail �es t�es autres que celles pour lesquelles il �it r�n�, la cour d’appel a priv�a d�sion de base l�le au regard des articles L. 1221-1, L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail ;

6�/ enfin et en toute hypoth�, que constitue une faute le comportement du salari�adre sup�eur qui entretient une correspondance intime r�li� avec une salari�de l’entreprise en utilisant pour ce faire, en violation des r�es internes en vigueur dans l’entreprise, le mat�el informatique mis �a disposition par l’employeur ; qu’�et �rd, est indiff�nt le fait que la majorit�es messages fussent �s par son interlocutrice d�lors qu’il lui appartenait, en tant que cadre sup�eur, de mettre un terme �e manquement caract�s�u r�ement int�eur de la soci� ; qu’en retenant, pour dire que les faits litigieux ne pr�ntaient pas un caract� fautif, que la plupart des messages �ctroniques avaient � envoy��’initiative de Mme Y..., la cour d’appel a statu�ar des motifs inop�nts et a ainsi viol�pour cette raison suppl�ntaire, les articles L. 1221-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail ;

Mais attendu que le salari� droit, m� au temps et au lieu du travail, au respect de l’intimit�e sa vie priv�; que si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas � identifi�comme personnels par le salari�il ne peut les utiliser pour le sanctionner s’ils s’av�nt relever de sa vie priv�;

Et attendu que la cour d’appel, qui a relev�ue les messages d’ordre priv�chang�par le salari�vec une coll�e de l’entreprise �ient pour la plupart �’initiative de celle-ci, notamment celui contenant en pi� jointe non identifi�des photos �tiques, et que l’int�ss�’�it content�e les conserver dans sa bo� de messagerie sans les enregistrer ni les diffuser, a, nonobstant le motif erron�ritiqu�ar les deux premi�s branches et r�ndant ainsi �a recherche pr�ndument omise, l�lement justifi�a d�sion ; que le moyen n’est pas fond�

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la soci� Gan assurances aux d�ns ;

Vu l’article 700 du code de proc�re civile, la condamne �ayer �. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jug�ar la Cour de cassation, chambre sociale, et prononc�ar le pr�dent en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.�

MOYEN ANNEXE au pr�nt arr��

Moyen produit par la SCP C�ce, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la soci� Gan assurances

Il est fait grief �’arr�infirmatif attaqu�’AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... ne reposait pas sur une cause r�le et s�euse, et d’AVOIR, en cons�ence, condamn�e GAN �ui payer la somme de 90.000 � �itre de dommages et int�ts, ainsi qu’�embourser aux organismes concern�les indemnit�de ch�e vers� au salari�ans la limite de six mois ;

AUX MOTIFS QUE � la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, apr�avoir rappel�ivers griefs pr�s, conclut que : - � Vous avez ainsi �ang�es messages de nature priv�et intime avec une salari�de l’entreprise, les 22/08/07, 05/09/07, 06/09/07, 17/09/07,20/09/07 et 26/09/07�, - Vous avez � destinataire le 14/08/07 d’un ensemble de fichiers (plus d’une vingtaine de photographies) �aract� �tique ; - Vous avez laiss�’ensemble de ces messages et photographies sur votre messagerie professionnelle, et ce, durant plusieurs semaines, alors m� que vous saviez pertinemment que l’assistante (�) est notamment charg�de g�r votre messagerie ; - Ainsi, non seulement vous utilisez la messagerie de l’entreprise pour �anger fr�emment des messages de nature priv� ce qui n’est pas autoris�ar l’entreprise, mais �lement vous y conservez des photographies �aract� �tique, en laissant en toute connaissance en cause la possibilit�our une tierce personne d’en prendre connaissance� ; que les fichiers cr� par le salari� l’aide de l’outil informatique mis �a disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont pr�m�avoir un caract� professionnel ; que le salari�yant droit au respect de l’intimit�e sa vie priv�m� sur le temps et le lieu de travail, il est interdit �’employeur de consulter les fichiers personnels du salari� que sauf risque ou �nement particulier, l’employeur ne peut ouvrir les messages identifi�par le salari�omme personnels qu’en pr�nce de celui-ci ou celui-ci d� appel� qu’en l’esp�, les �anges de messages de nature priv�font r�rence �es mails, ne comportant aucun objet ni aucune r�rence, �ang�entre deux salari�du GAN, Monsieur X... et Madame Y... ; qu’il est d�ntr�ue ces mails �ient, bien que non titr�comme personnels, identifi�comme tels par les salari�concern�; qu’en effet, il s’av� que les mails de nature professionnelle re� par Monsieur X... comportaient tous un objet et une r�rence et qu’a contrario, ceux qui ne l’�ient pas �ient obligatoirement d’ordre priv� que les fichiers �aract� �tique font r�rence �n ensemble de photos jointes �n unique mail en date du 14 ao�07 �s par Madame Y... ; que les pi�s jointes �ient anonymes ; que si l’employeur peut toujours consulter les fichiers qui n’ont pas � identifi�comme personnels par le salari�il ne peut pas les utiliser pour sanctionner le salari�i apr�consultation, ces fichiers s’av�nt relever de la vie personnelle du salari� qu’en l’esp�, il est manifeste qu’�’ouverture des mails l’employeur a n�ssairement constat�ue le contenu �it d’ordre priv�t qu’il ne pouvait, sans la pr�nce du salari�prendre connaissance des pi�s jointes associ� ; que le GAN ne justifie pas en l’esp� le risque ou �nement particulier qui l’aurait autoris� consulter la messagerie de son salari�n dehors de sa pr�nce ; que l’existence du r�ement int�eur de la soci� prohibant toute utilisation des outils informatiques mis �isposition �outes fins autres que professionnelles ne peut dispenser l’employeur de ses obligations ; que l’ouverture des pi�s jointes r�lte d’une volont�u GAN et constitue une violation de la vie priv�du salari�u titre des articles 9 du Code Civil et 8 de la Convention Europ�ne des Droits de l’Homme ; qu’il est reproch� Monsieur X... d’avoir utilis�a messagerie professionnelle de l’entreprise �es fins personnelles ; que toutefois il r�lte des �ments de la cause que la plupart des mails ont � envoy��’initiative de Madame Y..., que ces �anges n’ont concern�que

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