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Droit

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tait de mèche avec l’une des partie. Cet article dans el code de procédure actuel a disparu au profit d’un autre mécanisme. Aujourd’hui on considère que tout magistrat est responsable de ses actes et doit assumer ses fautes. (= fragilité du système actuel car la faute est très vague, pas de tarif précis mais cas par cas). Le juge quand il se prononce, il doit être indépendant par rapport aux partis au procès mais c’est surtout indépendant a l’égard du pouvoir législatif et en France depuis 1789-91, le juge est un serviteur de la loi et il ne doit pas en temps que juge créer de règle de droit.

Le juge ne fait qu’appliquer la loi. Il est indépendant a l’égard de l’exécutif = gouvernement. Deux catégories de magistrats 1) les juges (= magistrats du siège = rendent la sentence assis, prononce la sentence). Ils sont indépendants sans avoir à subir de pressions # 2)les magistrats du parquet > agissent debout (ex : substitut, avocat général). Ils ne sont pas indépendants, sous les ordres du ministre de la justice. La justice est rendue par l’état qui en a le monopole, état qui doit veiller à ce que chaque citoyen puisse avoir accès a la justice = le droit aux droits. Nul n’est censé ignorer la loi. On l’appel institution juridictionnel ou institution judiciaire. En France il existe deux ordres de juridiction, l’ordre judiciaire et l’ordre administratif. Judiciaire : juridiction pénale et civile, au sommet de cet ordre = cour de cassation = cour suprême. Ordre administratif contient les ordres administratifs = tribunaux administratifs, au dessus les cours administratives d’appels, au sommet = le conseil d’état. Juridictionnel englobe les deux.

1) Une justice accessible à tous : La justice est contrôlée par l’état, contrôlée par le ministère de la justice. Pour ne pas être arbitraire elle est soumise à un certain nombre de principe qui régule son fonctionnement. Le droit à la justice = le droit aux droits. Cela signifie que tout individu à le droit à ce que sa cause soit entendu. Lorsqu’un juge refuse d’entendre une personne = un déni de justice (article 4 code civil), avec la législation européenne (article 6-1) de la convention européenne des droits de l’homme du 4 novembre 1950. Tout individu peut intenter une action en justice, on l’oppose au mot exception. On attaque quelqu’un mais il arrive parfois que c’est quelqu'un qui vous attaque. Quand on se défend = une exception = moyen de défense. Article 30 du code de procédure civil qui permet a chacun d’agir à sa guise. Deuxième principes : égalité, tous les individus sont égaux devant la justice. Depuis 1790, la loi du 16 et 24 août a abolie les privilèges ( lex privaia). Chaque ordre avait c’est propres règles, abolition = principe d’égalité. On a introduit un troisième principe = le principe de gratuité de la justice. En Frace en matière civil le problème de la justice c’est que l’on fait payer aux individus des frais de justices = les dépens. Il est d’usage de les faire payer à la partie perdante ( article 696 du code civil). Le juge quand il prononce sa sentence peut faire porter le poids des dépens sur la partie qui a gagné le procès mais il faut que le juge explique pourquoi, motive sa décision. Article 75 de la loi du 10 juillet 1991, cette loi prévoit que al parti perdante ou a défaut la parti que la juge aura désigné pourra être tenu outre les dépens à payer au titre des frais exposer et non compris dans les dépens toutes les sommes qui auront été engagé par la partie adverse. C’est vrai au civil ( article 700 du code de procédure civil qui lui même est dans le décret du 19 décembre 1991. C’est vrai au pénal (article 475-1 du code de procédure pénale) qui lui est contenu dans la loi du 21 décembre 2006. Le législateur a prévu un mécanisme qui permet aux justiciables défavorisés d’être exempté des frais de justice. L’état paye à sa place. 4)La justice est permanente, ce qui différencie de la justice anglo-saxonne c’est que l’anglo fonctionne en session, alors que la française fonctionne en permanence (article L-111-4 du COJ = code organisation juridictionnelle). Il prévoit que la justice fonctionne au travers de l’année judiciaire qui commence le 11 janvier et ce termine le 31 décembre. Entre le 1 et le 10 la justice (cour de cassation, cours d’appels) doit faire le bilant de l’année écoulée. Le 3 janvier la justice organise une audience spéciale pendant lequel on a droit a un exposé solennel. Moment ou on envisage les réformes a adopter. Ses principes sont contenus dans une notion de service public, la justice est un service public. On entend régulièrement parler de pouvoir judiciaire alors que depuis la révolution la justice n’est plus un pouvoir. La justice n’est ni un pouvoir ni une autorité, service public au service de l’état.

Chapitre 1 : le principe d’égalité (devant la justice).

Sous l’ancien régime chaque ordre avait des règles qui lui était spécifique. L’église avait un principe dit du privilège du faure (= a l’exclusion de) quand un clerc était convaincu dans une affaire criminel il ne relevait pas de la justice de l’état mais de la justice de l’église qui avait l’avantage de ne jamais donner de peine de sang. La noblesse bénéficiait d’un privilège de committimus, il peut selon son rang etre jugé directement par le parlement de province (=cour d’appel) et si très important jugé par le parlement de Paris. Le tiers-état est jugé par les juridictions inférieures (= cour d’assise). Les 16 et 24 août 1991 distinction abolie et la révolution a supprimé les privilèges de juridiction. Tous les justiciables plaident devant les mêmes juridictions selon les mêmeq règles de procédure et en la même forme.

-L’étendue du principe : En France les étrangers se trouvent dans la même situation que les nationaux dans al mesure ou il existe une juridiction compétente. Les étrangers jusqu’en 1973 devaient verser une caution judiciaire. On a trouvé cette caution discriminatoire et elle a été supprimé. N’y a t’il pas des situations d’inégalité ? Le cas des juridictions d’exception qui ont vocations à s’occuper à des affaires déterminées. Les tribunaux de commerces, les conseils de prud’hommes, tribunaux de sécurité social, baux = tribunaux paritaires. Commerce = les commerçants, prud’hommes = salariés, sécu = les usagers, les baux = les particuliers qui passent un bail. Selon la nature de l’affaire. Le vocabulaire juridique : on dit que les justiciables sont inégaux car certains connaissent mieux le langage juridique que d’autres. Régulièrement on veut simplifier le langage juridique. Chaque mot correspond à un principe juridique. Le langage juridique ne porte pas atteinte a l’égalité mais la renforce en apportant de la nuance. Le mot emphytéose = contrat de très longue duré 17 à 99 ans. Un contrat qui permet au locataire d’y faire des constructions importantes pour les rentabiliser. Le mot synallagmatique = un contrat dans lequel chacune des parties est a la fois créancières et débitrices (ex : la vente). Une voiture vendu par un concessionnaire, le client est créancier de la voiture mais il est débiteur du prix, il la paye. Pour le concessionnaire ses l’inverse. Il y a des inégalités liés au vocabulaire, sociale > entre un particulier poursuivi en justice par une grande entreprise les deux ne sont pas égaux. Il y a des inégalités économiques. Pour répondre à ses inégalités éco on a introduit le principe de gratuité. Ce principe de gratuité s’accompagne d’un certain nombre de modalité.

Chapitre 2 : Le principe de la gratuité

Introduit par la législation révolutionnaire, sous l’ancien régime il y avait une pratique que l’on appelais les épices qui consistaient pour le justiciable a payer le juge en plus de payer la justice. Avec les épices il doublait son traitement. (= pot de vin). (article 7 de la loi du 4 août 1789 est l’article 2 de la loi des 16 et 24 ) ont abolis le système des épices. Le juge est rétribué par le contribuable et non le justiciable. Indépendant il doit être payé par l’état.

Section 1 : le coup de la justice. Il s’agit de différents types de frais. On distingue en fait les frais de fonctionnement (tous les contribuables) et ceux de procédure qui eux concerne les justiciables. Cette loi de 77 a introduit la gratuité complète des droits de justice en matière civile et administrative. La loi de finance de 1992 est revenu sur cette gratuité sur une perception forfaiture sur les actes des huissiers. 9,15 + 19,6 de TVA. On a introduit un droit de timbre de 15e pour toute requête devant le tribunal administratif. Il existe également des frais propres à chaque procédure, une assignation (appelé quelqu'un a comparaître devant un juge) = 39e + un avocat. Les conclusions coûtent par avocat 0,65e, 39e par parti, frais de plaidoirie = 8e. Payent ces frais celui qui demande (effectue la diligence). Il va devoir avancer les frais d’expertise. Vous devez couvrir tous les frais d’écriture. En principe c’est celui qui perd le procès qui doit payer les frais de justice sauf si le juge par décision motivée décide d’en faire porter la charge à une autre partie.

Section 2 : les honoraires des avocats. Depuis le 19e siècle le règlement des honoraire à était réglementé par l’état. Ordonnance royale de 1667-73. Les avocats sont tenus de mettre sur les reçus qu’ils délivrent le montant exact de leurs honoraires. Le décret du 14 décembre

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