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6 et la charte de l’environnement de 2004, qui comporte le principe de précaution. Le tout compose le Bloc de constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel est chargé de contrôler la constitutionnalité de la loi au regard de la Constitution. Il est composé de neuf membres qui ont un mandat de 9 ans non renouvelable. Trois membres sont nommés par le Président sous réserve de validation du parlement, trois autres sont désignés par le Président du Sénat et le trois derniers par l’Assemblée Nationale. Les anciens présidents sont membres de droit. C’est le Président de la République qui désigne le Président du Conseil (actuellement Debré).

II- Le contrôle de la constitutionnalité des lois.

A) Présentation du Conseil Constitutionnel.

Le Conseil a été limité sur l’étendue de son contrôle, même si on a modifié les modalités de ce contrôle. Il a élargi le champ de son contrôle de constitutionnalité. En effet, il a décidé de conférer une valeur constitutionnelle à des Textes, autres que celui de 1958. L’élargissement s’est étendu au Préambule de la Constitution de 1946, ce qui a permis au Conseil Constitutionnel de donner une valeur constitutionnelle à certains droits (Liberté d’expression par exemple). Il faut ajouter que le CC a tiré du Bloc de constitutionnalité, des principes fondamentaux reconnus par la République. En revanche, il refuse le contrôle de la conformité des Textes internationaux à la Constitution mais il s’est arrogé le droit de contrôler des normes issues du Droit communautaire dérivé, notamment, la transposition de directives. Depuis 2004, le CC a censuré une loi de transposition parce qu’elle était incompatible avec la directive. En 2006, le CC a dit qu’une loi de transposition devait être conforme aux règles et principes inhérents (relatif à) à l’identité constitutionnelle de la France.

B) Les modalités du contrôle constitutionnel

1) Le contrôle a priori

Le contrôle a été mis en place par la Constitution de 58. Dans cette hypothèse, la saisine (Déposer une demande au tribunal) du CC est limitée car seuls le Président de la République, le Premier Ministre, le Président de l’Assemblée Nationale ou de Sénat, 60 députés ou sénateurs peuvent déclencher le contrôle du CC, avant la promulgation d’une loi. Les citoyens sont exclus sauf pour contester les élections présidentielles, parlementaires ou la régularité d’un référendum. Le contrôle a priori peut entraîner une censure de l’ensemble de la loi ou bien, une seule partie.

2) Le contrôle a posteriori

La possibilité de faire un contrôle a posteriori existe depuis la loi organique de 10 décembre 2009 qui est rentrée en vigueur, le 1 mars 2010. Lorsqu’une personne se trouve en contentieux devant le tribunal, elle peut soulever, devant le juge, une Question Prioritaire de Constitutionnalité (QPC).

Pour faire dire que la loi est inconstitutionnelle, la loi contestée doit être applicable au litige ou doit constituer le fondement aux poursuites.

-Elle n’est pas déclarée conforme à la Constitution par la décision du Conseil Constitutionnel.

-Elle doit présenter un caractère sérieux.

Le plaideur doit demander au juge saisi, de soumettre la QPC, soit à la cour de cassation, soit au Conseil d’Etat. Ces deux juridictions ne transmettront, au Conseil Constitutionnel, seulement les questions sérieuses et les demandes nouvelles. Les juges ont un mois pour donner leur décision.

La Cour de Cassation et le Conseil d’ Etat vont filtrer les demandes de QPC. Lorsqu’ils saisissent le Conseil Constitutionnel, celui-ci a 3 mois pour dire si la loi est conforme ou non, à la Constitution. Si la loi est inconstitutionnelle, il fixera une date qui marquera l’abrogation (suppression) de la loi.

Section 2 : Les normes supraniotales

I- Le droit international

Les Textes sont conclus dans le cadre de négociation interétatique. Ces normes sont placées sous la Constitution de la pyramide de Kelsen, mais avant le Droit interne.

A) La présentation des normes internationales.

Les normes sont issues de traités bilatéraux ou multilatéraux (+ de deux Etats) que la France va conclure avec d’autre pays tiers. Ces Traités peuvent être conçus dans le cadre de négociations diplomatiques ou au sein d’institutions internationales. La question des introductions, dans le système juridique français, s’effectue sous certaines conditions posées par la Constitution (Article 55 de la Constitution de 1958) :

-Le Texte doit être ratifié (validation par le parlement)

-La réciprocité (La France sera tenue par le Texte que si les autres parties signataires appliquent le Texte.)

Il faut ajouter que si certains Textes internationaux sont directement applicable, la plupart du temps, ils nécessitent une transposition dans l’ordre juridique interne.

La juridiction contemporaine a tendance à appliquer les Textes internationaux même sans transposition. On dit qu’elle donne un effet direct aux conventions internationales.

B) Le contrôle de conventionnalité

Au nom de l’article 55 de la Constitution, les traités, régulièrement ratifiés, ont des normes supérieures aux normes internes. En revanche, la question s’est posée de l’articulation du traité international avec la loi.

Si l’article 55 de la Constitution implique la conformité de la loi aux traités internationaux, cette affirmation a été diversement appréciée par les tribunaux, selon que la loi a été antérieure ou postérieur au traité. Les juridictions administratives ou judiciaires se sont chargées du contrôle de la conformité de la loi aux traités internationaux. C’est un contrôle de conventionnalité ou de conformité.

La chambre mixte de la Cour de Cassation, dans un arrêt de 1975 dit Jacques Vabres, puis le Conseil d’Etat, dans un arrêt de 1989, dit Nicolo, ont décidé que les traités primeraient, non seulement, sur les lois antérieures, mais aussi sur les lois postérieures. A la grande différence du contrôle constitutionnel, le contrôle de conventionnalité n’abroge pas les dispositions de la loi en cause. Ces dispositions seront simplement écartées dans l’affaire en cause mais la loi existe toujours.

II : Le droit communautaire et européen

L’UE a bâti un système juridique qui a pour finalité de s’appliquer dans le système juridique de ses Etats membres. On parle ici de Droit communautaire. En dehors de l’E. Communautaire, les pays de l’Europe ont mis en place des textes fondamentaux qui touchent essentiellement au Droit de l’Homme, c’est le Droit Européen.

A)Le Droit communautaire

-Le conseil de l’UE : Il s’agit ici d’un organe formé, constitué des ministres des Etats membres réunis lors de sessions annuelles. Il s’agit d’un organe politique où les décisions se prennent, en principe, à l’unanimité.

-Le conseil européen : Composé de l’ensemble des chefs d’Etats. Cette pratique a été institutionnalisée dans l’acte unique de 1987.

-La commission européenne élabore des projets normatifs et composée de membres permanents.

-Le parlement européen a une fonction « législative », élabore les règlements, les directives et élu au suffrage universel. Représentant des citoyens européens.

-La Cour de Justice de l’UE (CJUE) est une juridiction chargée d’interpréter les normes communautaires. Saisie par les juridictions suprêmes des Etats membres. On dit qu’elle est saisie par le biais de questions préjudicielles (qui cause un préjudice).

Il faut distinguer ce que l’on appelle le Droit communautaire primaire (ou originaire) qui est constitué par les traités fondateurs de l’Union du Droit dérivé qui a vocation à s’appliquer dans l’ordre juridique interne des Etats membres.

Les traités fondateurs, à l’origine de la CEE fondée par le traité de Rome (1957). Ce traité a été remanié à plusieurs reprises pour renforcer la collaboration entre Etats, non seulement sur le plan économique mais aussi sur le plan politique. Le premier acte a été passé en 1986, l’acte unique européen ,puis le traité de Maastricht en 1992 qui a transformé la CEE en UE, le traité d’Amsterdam en 1997 et celui de Nice ,en 2000, ont permis l’ouverture à des nouveaux membres ,depuis 2007,nous sommes 27 et le dernier est le traité de Lisbonne (ou simplifié), en 2008, qui reprend le projet de Constitution Européenne. Il prévoit que l’on peut faire un référendum d’initiative populaire et crée un président du Conseil européen pour deux ans.

Le Droit dérivé est formé des règles élaborées au sein de l’Union et on trouve ici, le règlement, la directive et la décision. Ces trois instruments n’ont pas la même valeur juridique ou contraignante pour les Etats. Le règlement communautaire est une norme de portée générale directement applicable au sein des Etats membres

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