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Eirl Etude Critique

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n notaire (si le bien est immobilier) désigné par l’entrepreneur individuel, qui sera annexé à la déclaration.

Il convient également de préciser qu’en cas de modification de la composition du patrimoine d’affectation, l’entrepreneur devra effectuer une déclaration complémentaire.

Pour éviter toute confusion entre les différents patrimoines d’un même individu, l’entrepreneur devra ouvrir un compte bancaire exclusivement dédié à l’activité afférente au patrimoine d’affectation concerné.

II. EFFET JURIDIQUE

II.1. Statut

Le statut de l’EIRL va permettre à l’entrepreneur qui l’a adopté d’affecter à son patrimoine professionnel les biens nécessaires ou utiles à son activité professionnelle, tout en mettant à l’abri de ces créanciers professionnels son patrimoine personnel.

Ainsi, le gage des créanciers professionnels, c’est-à-dire les créanciers dont la créance est née à l’occasion de l’activité professionnelle, sera ainsi composé des seuls biens affectés au patrimoine professionnel.

Il est néanmoins précisé que les créanciers personnels (dont les créances sont étrangères à l’activité professionnelle) pourront exercer leur droit de gage sur le bénéfice réalisé par l’entrepreneur dans le cadre de son activité lors du dernier exercice clos, étant considéré comme perçu par le patrimoine personnel.

Cela permet ainsi de compartimenter les « GAGES » d’un individu en fonction de son rôle, c’est-à-dire selon qu’il agit en tant que particulier, ou en tant que professionnel.

De surcroît, il convient de noter qu’un entrepreneur peut déclarer autant de patrimoines d’affectation qu’il a d’activités professionnelles.

Il est précisé que le statut d’EIRL peut coexister avec le dispositif d’insaisissabilité de la résidence principale de l’entrepreneur individuel.

L’analyse du nouveau statut peut également présenter l’'entrepreneur, qui reste titulaire de son patrimoine personnel, comme « responsable » de celui de son entreprise..

En effet, la « séparation de biens » n'entraîne pas la création d'une personne morale.

Cependant, selon une certaine interprétation de la doctrine de l’ENTREPRISE, cette dernière est bien titulaire « en elle-même » d’un patrimoine, « du seul fait de son existence économique » vis-à-vis de ses parties prenantes, internes et externes.

On pourrait presque dire que l’on revient à l’unicité du patrimoine, considérant alors que c’est surtout le problème de la personne morale comme support d’un patrimoine qui est posée !

Quoiqu’il en soit, le statut de l’EIRL trouve toutefois une limite dans les articles L.133-4-7 du Code de la Sécurité Sociale et 273B du Livre des procédures fiscales qui prévoient l’inopposabilité pure et simple de l’affectation aux administrations concernées en cas de manœuvres frauduleuses ou inobservations répétées rendant impossible le recouvrement des impositions, cotisations, contributions sociales, pénalités et majorations afférentes dont l’entrepreneur est redevable au titre de l’activité à laquelle le patrimoine est affecté. Dans ce cas, le recouvrement desdites sommes pourra s’effectuer sur le patrimoine personnel de l’entrepreneur.

On peut en outre s’interroger quant aux limites du statut dans l’hypothèse où les biens mis en gage ne suffiraient pas à satisfaire certains créanciers. Il nous semble inévitable, par exemple, que les établissements de crédits demandent à l’entrepreneur la mise en place de garanties personnelles pour combler l’éventuelle faiblesse du gage professionnel

II.2. Transfert

L’entrepreneur a la faculté de transférer le patrimoine affecté à son activité professionnelle, lequel patrimoine est maintenu en l’état au niveau du cessionnaire ou du donataire si celui-ci est une personne physique.

Le transfert du patrimoine d’affectation doit s’accompagner d’une déclaration de transfert et d’une publicité dont les modalités seront précisées par décret. L’article L.526-17 du Code de commerce requiert un avis accompagné d’un état descriptif des biens, droits, obligations ou sûretés sous peine d’inopposabilité du transfert vis-à-vis des tiers.

Il convient de noter que dans l’hypothèse où le transfert n’est que partiel, l’entrepreneur devra en outre effectuer une déclaration rectificative concernant son patrimoine afin de mettre à jour l’état des biens qui composent le gage de ses créanciers professionnels.

Il est noté en outre que dans l’hypothèse où le patrimoine d’affection comporte un fonds de commerce (qui peut en être l’unique élément le composant), les dispositions applicables en matière de cession de fonds de commerce sont écartées.

La cession du patrimoine d’affectation entraîne la substitution pure et simple de débiteur.

L’article L.526-17, alinéa 4 du Code de commerce, prévoit un système de protection des créanciers du patrimoine d’affection transféré en leur octroyant un droit d’opposition exerçable pendant un délai qui doit être fixé par décret. Il est précisé que l’opposition n’aura pas pour effet d’interdire le transfert mais seulement de rendre le transfert inopposable au créancier opposant.

II.3. Entreprises en difficulté

L’ordonnance du 9 décembre 2010 a adapté le Livre VI du Code de commerce relatif à la prévention et au traitement des difficultés des entreprises au statut de l’EIRL.

Cela signifie qu’un entrepreneur pourra, selon le patrimoine considéré, bénéficier des mesures de traitement de surendettement -patrimoine personnel - ou des mesures de prévention et de procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaire) - patrimoine professionnel.

Il est à noter que, potentiellement, il peut y avoir autant de procédures qu’il y a de patrimoines d’affectation

III. ANÉANTISSEMENT DE L’AFFECTATION

L’article L.526-25 du Code de commerce prévoit le principe de la cessation de l’affectation par suite du décès de l’entrepreneur. Dans ce cas, mention du décès doit être portée sur le registre compétent par un héritier, un ayant droit, ou toute personne mandatée à cet effet.

L’article L.526-16 du Code de commerce permet néanmoins le maintien de l’affectation par l’héritier ou l’ayant droit en cas de reprise de l’activité professionnelle, sous réserve du respect des dispositions successorales. Dans ce cas, il conviendra de procéder au dépôt d’une déclaration de reprise du patrimoine d’affectation dans le cadre du règlement de la succession de l’entrepreneur décédé.

L’anéantissement de l’affectation peut également découler de la renonciation par l’entrepreneur au statut, étant précisé que cette renonciation ne peut être ponctuelle.

Par suite de la cessation de l’affectation, cette dernière continue néanmoins de produire ses effets à l’égard des créanciers dont les créances sont nées durant la période d’affectation.

En tout état de cause, l’article L.526-12, alinéa 6 prévoit la négation totale de l’affectation en cas de fraude ou de faute de l’entrepreneur.

IV. RÉGIME COMPTABLE, FISCAL ET SOCIAL

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